Champ d’application
Le titre XI HYGIENE & SECURITE du code du travail organise les différentes dispositions en matière d’hygiène et de sécurité au travail applicables à tous les « établissements de toute nature » (personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé) ou sont employés des travailleurs au sens de l’article 3 du code du travail.
Responsabilité de l’employeur
Les articles L169 et L170 définissent clairement le rôle de l’employeur dans l’application des mesures prescrites par les dispositions du présent titre et par les textes pris pour leur application ainsi que les moyens de contrôle du respect par ce dernier des dispositions en matière d’hygiène et sécurité. A travers l’article L170, le code du travail désigne nommément l’institution qui est chargée de contrôler le respect, par l’employeur, des dispositions légales en matière d’hygiène et sécurité au travail. Ainsi tous les manquements à ces dispositions, toutes les « conditions de travail dangereuses » sont constatés par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale qui met en demeure l’employeur et l’invite à y remédier. En outre l’employeur est tenu à déclarer sans délai tous les accidents de travail ainsi que toutes les maladies professionnelles constatées. Ce délai est fixé à 48 heures par l’article 40 du code de la sécurité sociale (Loi N° 73-37 du 31 juillet 1973).
Moyens de prévention des risques professionnels
Les lieux de travail ainsi que les équipements, matériels, matériaux s’y trouvant ne doivent présenter aucun risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Par ailleurs l’article L 171 impose à l’employeur la mise en place d’un plan de prévention notamment par :
– « des moyens techniques » qui consistent à adjoindre aux installations ou procédés existants des systèmes de protection intrinsèques et à s’assurer de leur présence sur de nouvelles installations,
– une approche ergonomique dans l’organisation du travail qui permet d’adapter le travail à l’homme en particulier en concevant des postes de travail, en choisissant des équipements, des méthodes de travail, en vue notamment de limiter le travail monotone source d’accidents,
– une organisation de médecine du travail par le biais des visites médicales (visite d’embauche, visite annuelle, visite de surveillance pour les salariés exposés à des risques spéciaux etc.) et par des actions en milieu de travail (visite de chantier, visite d’atelier, participation aux réunions du comité d’hygiène et de sécurité (CHS), étude des postes de travail etc.).
Lorsque les moyens de prévention ci-dessus ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité des travailleurs, l’article L172 impose à l’employeur de mettre à la disposition de ses employés des équipements de protection individuelle et de veiller à ce que ces derniers s’en équipent avant de rejoindre leur poste de travail.
Par ailleurs l’article L174 demande à l’employeur de porter à la connaissance de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale toute nouvelle machine ou procédés exposant les travailleurs à des risques professionnels.
Conception et surveillance des lieux de travail
Une bonne conception des lieux de travail permettra à l’employeur de prendre en compte les aspects santé, sécurité et conditions de travail de ses employés. Cette démarche permettra une bonne adaptation des locaux de travail aux besoins du personnel et de la production. Ainsi le code du travail à travers l’article L173 exige de l’employeur qu’il soumette à l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale « les plans des nouveaux locaux accompagnés de tous les renseignements utiles » afin que ce dernier s’assure que toutes les dispositions sont prises en matière de santé et de sécurité au travail.
Selon l’article L175 les locaux de travail doivent être soumis à une surveillance régulière afin de contrôler le respect des normes de sécurité.
Le mode de surveillance des lieux de travail est organisé par l’article L179 qui demande à l’employeur de procéder régulièrement à des analyses des conditions de travail et à la mise en place de mesures de protection individuelle et collective afin de prévenir les risques sur la santé des travailleurs.
Surveillance de l’état de santé des travailleurs
Selon les dispositions de l’article L176 l’employeur doit surveiller régulièrement l’état de santé de ses salariés en procédant notamment à des visites médicales de pré embauche et à des visites périodiques. Par ailleurs un travailleur dont l’état de santé n’est pas compatible à un poste pour des raisons médicales doit être affecté à un emploi plus compatible.
Formation et information des travailleurs sur les risques professionnels
L’employeur est tenu d’informer et de former les travailleurs sur tous les risques existant sur le lieu de travail, ainsi que sur les moyens de prévention. Telles sont les indications contenues dans les articles L177 et L182 qui demandent également à l’employeur de dispenser une « formation générale minimale et des actions de formation et d’information en matière d’hygiène et de sécurité» à tous les salariés.
Présentation d’un rapport annuel sur la sécurité au travail
Un rapport annuel sur l’hygiène et la sécurité au travail est présenté par l’employeur à l’ensemble des travailleurs et, au comité d’hygiène et de sécurité (Article L178). Par ailleurs l’employeur est également tenu d’informer les travailleurs de toute nouvelle mesure prise en cours d’année en matière de santé et de sécurité au travail et de prendre si nécessaire des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents.
Responsabilité des travailleurs
Le code du travail à travers l’article L181 du titre XI « Hygiène et sécurité » consacre la responsabilité des travailleurs quant au respect des consignes de sécurité sur les lieux de travail. Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de proposer toute mesuresusceptible d’assurer leur protection sur les lieux de travail. De même, selon les articles L183 et L184, il est permis au travailleur de signaler directement à son supérieur hiérarchique ou à l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale de son ressort tout manquement grave en matière de sécurité au travail et d’hygiène.
Service de sécurité des travailleurs
Le code du travail à travers l’article L185 fait obligation à l’employeur d’organiser un service de sécurité du travail dont le rôle sera d’assister et de conseiller toutes les parties intéressées de l’entreprise « dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’hygiène et de sécurité au travail ». Ce service peut être commun à plusieurs entreprises ou être assuré par un organisme extérieur.
Le décret organisant le fonctionnement, les missions et les moyens d’actions des services de sécurité n’est pas encore signé à ce jour.
Le comité d’hygiène et de sécurité (CHS)
L’article L185 associe le comité d’hygiène et de sécurité à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme d’hygiène et de sécurité du travail. La composition, les modes de désignation des membres, les missions et le fonctionnement du comité d’hygiène et de sécurité sont fixés par le décret 94.244 du 7 Mars 1994. Ainsi la création d’un CHS est obligatoire pour tous les établissements au sens de l’article 2 du code du travail ayant au moins 50 salariés.
Organisation d’un service de médecine du travail
Le code du travail détermine l’organisation et le fonctionnement de la médecine du travail. Elle est imposée à l’employeur et intégralement à sa charge. Ainsi selon l’article L186, le service de médecine du travail est destiné à assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte à leur intégrité physique et mentale, à contribuer à l’éducation sanitaire, à l’adoption de bons comportements conformes aux normes d’hygiène et enfin « à l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ». Ce service peut être commun à plusieurs entreprises.
Organisation d’un service social
L’organisation d’un service social est obligatoire pour toute entreprise de plus de 500 travailleurs selon l’article L187.
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES D’HYGIENE ET DE SECURITE DU TRAVAIL (DECRET 94.244 DU 7 MARS 1994)
Le décret 94.244 est composé de 16 articles répartis en six grands chapitres.
DISPOSITIONS GENERALES
Ce chapitre détermine le type d’établissement pour lesquels la constitution d’un comité d’hygiène et de sécurité est obligatoire
COMPOSITION-DESIGNATION
Comme son titre l’indique, ce chapitre indique les différents membres devant constituer le comité d’hygiène et de sécurité ainsi que leur mode de désignation. On retiendra que le comité est constitué de six membres qui sont :
– le chef d’établissement qui est le président du CHS,
– le chef de service sécurité,
– le médecin du travail,
– trois travailleurs choisis par les susnommés pour leurs connaissances du milieu du travail.
Les membres du comité d’hygiène et de sécurité sont désignés pour une durée de trois années renouvelables.
MISSION
Pour l’essentiel, ce chapitre énumère les différentes missions du comité d’hygiène et de sécurité :
– contribution à la protection de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs,
– organisation des enquêtes à l’occasion des accidents de travail ou des maladies professionnelles,
– veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité,
– formation des équipes de sécurité incendie et de secourisme,
– développement du réflexe sécuritaire dans l’entreprise,
INSTALLATION DU COMITE
Le comité d’hygiène et de sécurité est installé par l’inspecteur du travail du ressort.
FONCTIONNEMENT
Ce chapitre organise le mode de fonctionnement du comité d’hygiène et de sécurité notamment :
– la périodicité des réunions,
– l’établissement de l’ordre du jour,
– les prérogatives du CHS,
– la documentation relative au procès verbaux des réunions,
– l’établissement du programme annuel de prévention des risques professionnels,
– la présentation du rapport annuel sur la situation générale de l’entreprise en matière d’hygiène et de la sécurité.
DISPOSITIONS DIVERSES ET PENALITES
Ce chapitre indique les sanctions encourues en cas de non respect par les entreprises des dispositions du présent décret. Ces sanctions sont prévues au décret 62.017 du 22 janvier 1962.