Les enfants placés dans les établissements de protection de l’enfance
Étymologiquement, le terme « enfant » vient du latin infans qui signifie « celui qui ne parle pas ». Chez les romains, ce terme désignait l’enfant dès sa naissance, jusqu’à l’âge de 7 ans [5]. Cette notion a beaucoup évolué à travers les siècles et les cultures pour finalement désigner l’être humain de sa naissance jusqu’à l’âge adulte. Mais cette conception de l’enfant était large et l’âge de la majorité variait d’une culture à une autre [5]. La Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant de 1989 définit de manière plus précise le terme « enfant » : un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable [5]. Ce qui caractérise l’enfant, c’est sa jeunesse et sa vulnérabilité. En effet, l’enfant est un être en pleine croissance, un adulte en devenir, qui n’a pas les moyens de se protéger seul [5].
Déclarations internationales des droits de l’enfant
La prise de conscience des droits de l’enfant s’est faite au lendemain de la 1ère Guerre Mondiale, avec l’adoption de la Déclaration de Genève, en 1924. Le processus de reconnaissance des droits de l’enfant a continué sous l’impulsion de l’ONU, avec l’adoption de la Déclaration des droits de l’enfant en 1959 [6]. La reconnaissance de l’intérêt de l’enfant et de ses droits se concrétise le 20 novembre 1989 avec l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant qui est le premier texte international juridiquement contraignant consacrant l’ensemble des droits fondamentaux de l’enfant [6].
Du point de vue du souci de la santé des enfants, nous en retrouvons la trace dans le droit et les lois actuelles. Au fil des années des déclarations et conventions se sont affilées pour souligner Ce droit. Citons sans souci d’exhaustivité :
La déclaration de Genève du 26 septembre 1923 :
Article 1 : L’enfant doit être mis en mesure de se développer d’une façon normale, matériellement et spirituellement.
Article 2 : L’enfant qui a faim doit être nourri ; l’enfant malade doit être soigné ; l’enfant arriéré doit être encouragé ; l’enfant dévoyé doit être ramené ; l’enfant orphelin et l’abandonné doivent être recueillis et secourus.
Article 3 : L’enfant doit être le premier à recevoir des secours en cas de détresse.
La première déclaration des droits de l’enfant de 20 novembre 1959 :
Énumère des droits dont certains sont directement centrés sur la santé :
Principe premier : […] Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination…
Principe 2 : L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale […] afin de se développer […] sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social…
Principe 4 : L’enfant doit bénéficier de la Sécurité sociale […] ; une protection spéciale doit lui être assurée ainsi qu’à sa mère…
Principe 5 : L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.
Principe 6 : L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour et de compréhension […].
Principe 8 : L’enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours.
Principe 9 : L’enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d’exploitation […] sous quelque forme que ce soit.
Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (1989) :
Article 20 : Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat. (Annexe1) […]
Article 23 :
• Les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
• Le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, […] (Annexe1)
Article 24 :
• Le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
• Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
Les associations et établissements œuvrant dans le domaine de protection de l’enfance à Marrakech
D’après le guide établi par l’Unicef en 2006, les associations œuvrant dans le domaine de protection de l’enfance de la région de Marrakech – Tensift – Al Haouz, sont au nombre de quatorze , dont l’association Al Karam, et Association Ennakhil pour le développement de la femme et l’enfant ainsi que d’autres associations .
On rajoute à celles ci, sept autres associations dont :
– L’association de bienfaisance Sidi Belabbes Dar Tifl et l’association Enfance espoir, figurant dans la liste des associations reconnues d’utilité publique (annexe 3) selon une publication du secrétariat général du gouvernement. On rajoute à celles ci cinq autres associations :
– SOS village d’enfant Ait Ourir
– association Widad.
– association Atfalouna.
– Ligue marocaine de la protection de l’enfance et d’éducation sanitaire et association Keep smiling.
Retard de croissance staturo-pondéral
Évaluation de la croissance
Différents paramètres et leur mesure
a. La taille :
Exprimée en valeur absolue et en déviations standards (DS) en fonction de l’âge suivant les courbes de référence (figures 1) d’une population donnée. Jusqu’à 100 cm, les enfants doivent être mesurés allongés à l’aide d’une toise en bois ou autre matière rigide. À partir de 100 cm, l’enfant est mesuré debout, tête défléchie, à l’aide d’une toise murale fixée ou au mieux avec un stadiomètre de Harpenden [1].
b. La vitesse de croissance (VC) :
Définie par le nombre de centimètres acquis en une année [1].
c. La taille cible :
Est égale à la moyenne des tailles parentales : (en cm) à laquelle est ajoutée 6,5 chez le garçon et est retranché 6,5 chez la fille. Elle indique le potentiel génétique de croissance d’un individu [1].
d. Le poids :
Est mesuré avec une balance chez un enfant déshabillé.
e. L’indice de masse corporelle (IMC) :
Doit être calculé (poids [kg]/taille [cm] 2) ; il est le reflet de l’état nutritionnel et de la masse grasse.
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