LES CRÉDITS DE PERSONNEL ET LES EMPLOIS
Les dépenses afférentes au personnel en fonction sont par ailleurs définies comme des dépenses inéluctables dans l’article 95 du décret sur la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) du 7 novembre 2012 : la paye des agents doit pouvoir être garantie à la fin de chaque mois. Enfin, la prévision et le suivi de ces dépenses sont spécifiques, car elles résultent en partie d’actes de gestion (concours, recrutements sur contrat, mesures catégorielles, etc.), et de décisions individuelles (départs à la retraite, rachat de jours de congés non pris comptabilisés sur les comptes épargne- temps (CET), etc.) dont l’anticipation et la modélisation repose sur des sous-jacents particuliers. En conséquence, les dépenses de personnel sont isolées au sein d’un titre dédié dans la nomenclature par nature (titre 2) et les emplois font l’objet d’un plafond ministériel encadré par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). De même les procédures qui se rapportent à ces crédits et emplois sont spécifiques, aussi bien en budgétisation qu’en gestion. Les documents budgétaires tiennent également compte de cette particularité, puisqu’une « justification au premier euro » est détaillée pour le titre 2 et les emplois dans les projets annuels de performances (PAP) et dans les rapports annuels de performances (RAP).
LES PRINCIPES DE SUIVI DES CREDITS DE PERSONNEL ET DES EMPLOIS
En matière de crédits, il convient de distinguer les crédits relatifs au titre 2 hors versements au compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions (T2 HCAS) qui sont destinés aux rémunérations, prestations et allocations diverses et aux contributions et cotisations patronales des personnes en place, des crédits relatifs au « CAS Pensions » (T2 CAS), lesquels sont in fine utilisés au paiement des pensions des agents retraités de la FPE. Tous les travaux de budgétisation et de suivi reprennent cette distinction. Son montant dépend d’une assiette composée de plusieurs éléments de la rémunération (traitement indiciaire brut, nouvelle bonification indiciaire, primes soumises à cotisations au titre des pensions), multipliée par un taux. Ce taux est fixé en fonction de l’assiette afin de couvrir les besoins du CAS Pensions et de respecter le principe selon lequel : « En cours d’année, le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d’un compte d’affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création. » (article 21 de la LOLF). En matière d’emplois, le suivi repose sur deux agrégats : le plafond d’emplois exprimé en équivalents temps plein travaillés (ETPT) et le schéma d’emplois exprimés en équivalents temps plein (ETP). Le suivi du plafond d’emplois permet de retracer la consommation des emplois tout au long de l’année. Le schéma d’emplois permet pour sa part de prendre en compte la variation des effectifs présents entre deux instants donnés (exprimés en stock).
Les dépenses de personnel correspondent donc au titre 2, au sein duquel la LOLF identifie trois composantes (cf. supra) dénommées respectivement catégorie 21, catégorie 22 et catégorie 23 dans la comptabilité budgétaire de l’État39. La masse salariale est donc principalement composée des dépenses liées aux rémunérations des personnels tels que les traitements, les primes et indemnités, ou les charges employeur. Cependant, d’autres dépenses connexes la composent, qui ne sont pas en relation directe avec les rémunérations, mais correspondent, pour l’essentiel, à des prestations sociales – ou équivalent – à la charge de l’État en tant qu’employeur (ou ancien employeur de certains agents) ou en tant que son propre assureur (soins consécutifs aux accidents de services ou du travail…). Les contributions employeurs au titre des charges de pension de retraite et d’invalidité définitive ainsi que les subventions d’équilibre et contributions exceptionnelles versées au profit du « CAS Pensions » et d’autres régimes spéciaux (Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et CAS Cultes) sont inscrites dans la catégorie 22, et sont regroupées au sein des crédits de titre 2 « CAS Pensions ». Les autres crédits de titre 2 correspondent aux crédits « hors CAS Pensions ». Cette distinction est reprise dans les documents issus du décret sur la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Afin de ne pas dégrader la norme de dépense (le périmètre de la norme « zéro valeur », sous-jacente à la budgétisation, exclut les contributions de l’État au CAS Pensions) et d’assurer un niveau de ressources suffisant au CAS Pensions, l’enveloppe de titre 2 CAS ne peut pas servir au financement de dépenses hors CAS : tout recyclage du CAS vers le HCAS doit donc être évité ou gagé par des crédits sous norme (HT2 ou HCAS) du même programme ou d’un autre programme.