LES CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT

LES CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT

Telles qu’elles sont définies dans les dispositions normatives, les créances de l’actif circulant répondent à la définition générale d’un actif. Un actif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’organisme, c’est-à-dire une ressource contrôlée dont il attend des avantages économiques futurs. Les créances de l’actif circulant incluent les charges constatées d’avance qui sont des actifs correspondant à des achats de biens ou de services dont la fourniture interviendra ultérieurement. Elles incluent également les produits à recevoir. Les créances de l’actif circulant recouvrent les créances sur des entités publiques, les créances sur les clients et comptes rattachés, les créances sur les redevables, les avances et acomptes versés, les créances correspondant à des opérations pour compte de tiers, les créances sur les autres débiteurs et les charges constatées d’avance. Les créances de l’actif circulant excluent les créances traitées par d’autres normes, telles que les créances rattachées à des participations et les prêts effectués par l’organisme, classés dans les immobilisations financières. Les dispositions normatives présentent les modalités de comptabilisation des décisions d’apurement des créances, qui diffèrent selon que la décision remet en cause ou non le bien- fondé de la créance initiale.

La procédure d’admission en non-valeur des créances peut être mise en œuvre dès lors que la dette d’un débiteur est manifestement irrécouvrable en raison de l’insolvabilité ou de la disparition de celui-ci. L’admission en non-valeur s’analyse comme une opération d’apurement comptable qui ne modifie pas le droit de l’organisme à l’égard de son débiteur (absence de remise en cause du bien-fondé de la créance). L’organisme peut être amené à abandonner sa créance à titre gracieux, en application de textes législatifs qui l’y autorisent. Sans remettre en cause le bien-fondé de la créance initiale, ces décisions libèrent le débiteur des sommes qui lui étaient réclamées. Les dispositions normatives décrivent les circonstances engendrant la sortie du bilan d’une créance. La différence éventuelle entre la valeur nette comptable de la créance sortie et le montant reçu en contrepartie est comptabilisée en résultat. Les dispositions normatives précisent les deux modalités d’évaluation des dépréciations de créances. Le montant des dépréciations est en principe calculé à partir de l’examen de chaque créance. Lorsque les créances d’une même catégorie sont trop nombreuses pour permettre leur examen individuel, l’organisme peut mettre en œuvre une méthode d’évaluation statistique. Les créances de l’Etat sont essentiellement des créances sur les redevables et des créances liées au rôle de régulateur économique et social de l’Etat. Bien que les créances des organismes soient de natures différentes, les règles de comptabilisation et d’évaluation des créances retenues dans la norme sont conformes à celles figurant dans le Recueil des normes comptables de l’État.

Positionnement de la norme par rapport aux référentiels comptables internationaux

Dans la norme IAS 39 sur la comptabilisation et l’évaluation des actifs et passifs financiers, il existe quatre catégories d’actifs financiers, dont la catégorie des prêts et des créances qui inclut les créances de l’actif circulant. Selon IAS 39, à la date de comptabilisation initiale, les créances sont évaluées à leur juste valeur majorée des coûts directement imputables qui, s’agissant de créances à court terme, correspond généralement au coût tel que défini dans la norme. Selon la norme IAS 39, à la date de clôture, les créances sont évaluées au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Cette méthode d’évaluation est sans effet sur les créances à court terme ou a un effet insignifiant. Elle n’est donc pas prévue par la norme. En ce qui concerne la dépréciation des créances de l’actif circulant, la mise en œuvre des dispositions de cette norme sur les dépréciations devraient aboutir à des montants équivalents à ceux issus de l’application de la norme IAS 39. Les créances de l’actif circulant représentent un droit de l’organisme à exiger de ses débiteurs l’exécution d’une obligation (remise d’une chose, d’une somme d’argent, réalisation d’un service) à un terme convenu. Elles n’ont pas vocation à être immobilisées. Lorsque la décision d’apurement intervient avant l’arrêté de l’exercice au cours duquel la créance a été comptabilisée, les écritures initiales sont corrigées. Lorsque la décision d’apurement intervient après l’arrêté de l’exercice au cours duquel la créance a été comptabilisée, il convient de comptabiliser la rectification en tant que correction d’erreur (se référer à la norme 14).

 

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