LES CONTRATS A LONG TERME

LES CONTRATS A LONG TERME

Certains organismes, en exécution de contrats conclus avec des tiers80, réalisent, dans le cadre d’activités marchandes, des opérations pluriannuelles qui peuvent constituer des contrats à long terme, au sens de la norme. Ces opérations peuvent concerner la construction d’équipement mais aussi, par exemple, le domaine de l’enseignement ou de l’archéologie. Le tiers, parfois également appelé cocontractant, est le bénéficiaire des biens produits ou des prestations de service accomplies dans le cadre de tels contrats. Le risque lié à l’exécution dudit contrat est, pour l’essentiel, porté par l’entité qui réalise l’opération et non par le tiers. Un contrat à long terme peut être négocié pour la construction d’un actif unique (tel un pont, un immeuble, un barrage, un oléoduc, une route, un bateau ou un tunnel) ou d’un ensemble d’actifs qui sont étroitement liés en termes de conception, comme un système public de distribution d’eau ou une raffinerie pour le compte du tiers. : malgré leur caractère répétitif éventuellement au long de plusieurs années, l’exécution de chacune de ces opérations est limitée dans le temps et peut aisément être associée au financement correspondant. Dès lors, les dispositions comptables de la norme 2 « Les charges » et de la norme 4 « Les produits » s’appliquent ;

 les opérations pluriannuelles ne faisant pas l’objet d’un contrat ou d’une convention : les charges sont alors comptabilisées dans le compte de résultat de l’exercice au cours duquel les travaux ou les prestations sont exécutés conformément aux dispositions comptables de la norme 2 « Les charges ». Par ailleurs, dans ce cas, le financement sera assimilable à une subvention avec ou sans condition (cf. norme 20 sur les financements d’actifs) ; organisent la participation de tiers publics (Etat, Union Européenne, établissements publics nationaux (EPN), collectivités territoriales, etc.) ou privés au financement d’opérations pluriannuelles conduites par un ou plusieurs organismes publics. Ces participations financières prennent le plus souvent la forme de prise en charge d’une quote-part ou de la totalité des coûts encourus. Dans la mesure où les résultats de ces opérations dont l’exécution s’étend sur au moins deux exercices demeurent la propriété du ou des organismes concernés (par exemple, pour tout ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle ou industrielle), ces conventions, sans contrepartie directe d’une valeur équivalente pour le financeur, sont assimilées à des subventions. Ils ont une contrepartie directe d’une valeur équivalente pour le financeur, donnant lieu à la production d’un livrable qui sera remis au tiers, portant sur la construction ou la réalisation d’un bien, d’un service ou d’un ensemble de biens ou services fréquemment complexes, dont l’exécution s’étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices. Aussi, le droit de l’organisme à percevoir les revenus contractuels est conditionné à l’exécution intégrale du projet et à la validation finale de sa conformité technique globale par le financeur.

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Regroupement et division des contrats à long terme

Les dispositions de la norme sont généralement appliquées à chaque contrat à long terme pris dans sa globalité. Toutefois, dans certaines circonstances, il est nécessaire d’appliquer la norme aux composantes séparément identifiables d’un contrat unique ou à un groupe de contrats afin de traduire la substance d’un contrat ou d’un groupe de contrats. Une modification est une instruction donnée par le tiers en vue d’un changement dans l’étendue des travaux ou prestations à exécuter au titre du contrat. Une modification peut entraîner une augmentation ou une diminution des produits du contrat. Des modifications sont par exemple des changements dans les spécifications ou la conception de l’actif et des changements dans la durée du contrat. Une modification est incluse dans les produits du contrat lorsque : Une réclamation est un montant que l’organisme cherche à percevoir auprès du tiers ou d’une autre partie à titre de remboursement de coûts non inclus dans le prix du contrat. Une réclamation peut résulter par exemple, de retards occasionnés par le tiers, d’erreurs dans les spécifications ou la conception ou de modifications contestées des travaux ou prestations du contrat. Les organismes doivent examiner tous les montants relatifs au contrat à long terme qui ont pu être payés directement à ses sous-traitants (il s’agit d’un cas peu fréquent dans le secteur public) afin de déterminer s’ils répondent à la définition et aux critères de comptabilisation des produits et des charges (cf. infra) de l’organisme selon les termes du contrat. Les montants répondant à la définition et aux critères de comptabilisation des produits doivent être comptabilisés par l’organisme de la même manière que tout autre produit afférent au contrat.

 

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