LES CONSEQUENCES DU SOLIDARISME SUR LA FORCE OBLIGATOIRE
LA FLEXIBILITE DU PRINCIPE D’IMMUTABILITE CONTRACTUELLE
La reconnaissance d’une obligation de coopération à la charge des parties permet de légitimer la flexibilité du principe d’immutabilité contractuelle par les parties (§1) et par le juge (§2). . Si l’obligation de coopération permet de faire fléchir le principe d’immutabilité contractuelle en admettant qu’une partie puisse modifier ou exiger une modification du contrat en cours d’exécution (A), la flexibilité est cependant conditionnée par la préservation de l’intérêt ou de l’objectif commun (B).
L’OBLIGATION DE COOPÉRATION : FONDEMENT DE LA FLEXIBILITÉ
Dès lors que l’on définit le contrat comme une terre d’hostilité, on comprend que celui-ci ne puisse être modifié sans le consentement de l’ensemble des contractants. Déniant tout esprit de fraternité et tout intérêt fédérateur dans le contrat, chacun est en charge de son seul intérêt personnel. Il en résulte que la modification du contrat ne peut se réaliser par une manifestation unilatérale de volonté qui constituerait une atteinte intolérable à la force obligatoire et à la sécurité juridique qui en est la conséquence.
Pour cette raison, la théorie volontariste ne peut fournir les fondements permettant à une partie seule de solliciter ou de réviser le contrat au cours de son exécution (1). En revanche, si l’on accepte de réduire le rôle de la volonté des parties, la rigueur de la force obligatoire du contrat peut être atténuée. A partir du moment où l’on adopte l’idée solidariste qu’il existe dans tout contrat, si ce n’est un intérêt commun, tout du moins un objectif commun qui rassemble des parties qui doivent coopérer pour sa réalisation, la flexibilité du principe d’immutabilité contractuelle est concevable. La modification unilatérale du contrat n’apparaît alors plus comme illégitime dans la mesure où l’on considère que, pour le bien commun, chacune des parties est tenue de prendre en considération l’intérêt de l’autre tout au long de la relation contractuelle (2).
Le rejet des fondements volontaristes
Appréhendée dans une perspective volontariste, la force obligatoire du contrat proscrit la modification unilatérale du contrat. Une fois les volontés exprimées, le contrat est formé et les parties sont tenues de l’exécuter jusqu’à l’exécution intégrale des obligations ou jusqu’à son terme. Seule donc l’expression d’une volonté unanime des parties peut permettre en principe la modification de la convention initiale.
En conséquence, il est vain de rechercher dans la théorie volontariste du contrat les fondements permettant de légitimer la modification du pacte social par la seule majorité des associés (a) et les fondements de la modification unilatérale de la convention en cas de bouleversement des circonstances ayant présidé à sa formation (b). a- En droit des sociétés 393. Malgré une incompatibilité de principe entre la loi de la majorité et la théorie volontariste du contrat (i), certains auteurs ont cependant tenté de lier loi de la majorité et volonté des associés (ii). 357 i- L’incompatibilité de principe entre la loi de la majorité et la théorie volontariste 394. La loi de la majorité et le droit privé. A l’égard de certaines sociétés, le législateur a imposé que la modification du pacte social s’opère à la seule majorité des associés1505. Si la loi de la majorité puise sa légitimité de sa consécration légale, elle s’accommode cependant mal de la conception classique de l’autonomie de la volonté qui confère toute sa rigueur au principe d’immutabilité contractuelle. Par la suppression de son droit de veto, le minoritaire est placé dans un état d’asservissement vis-à-vis du majoritaire, contraint de subir la modification de ses droits comme celle du fonctionnement de la société1506. Partant, la loi de la majorité peine à trouver un fondement légitime1507 et s’accorde mal avec la théorie générale des contrats.
Non seulement elle porte atteinte à l’application de l’article 1165 du Code civil, mais, surtout, elle heurte de front l’article 1134 du Code civil en imposant aux minoritaires une décision à laquelle ils n’ont pas personnellement consenti1509. Et de comprendre que cette mise à l’écart de l’unanimité ait ravivé le débat sur la nature de la société.