Les causes de l’amenagement de la force obligatoire du contrat

Le droit des obligations « est au cœur du Code civil », il en est la « clé de voûte ». « Cette partie cruciale de la réforme est marquée par deux phénomènes concomitants : la résistance au remaniement et la nécessité du changement. Même si certains organismes regimbent face au modernisme, cela ne devrait pas empêcher le législateur de prendre l’initiative parce que recodifier ne consiste pas tout simplement reformuler des règles, mais aussi à les repenser, à les réviser sur le plan du fond et de la substance et donc à prendre des décisions de politique sociale et culturelle nouvelles engageant l’avenir » .

Cela est d’autant plus vrai que le nouveau Code civil, « s’il continue de s’appuyer sur les mêmes principes juridiques que le droit actuel, reflète aussi des préoccupations contemporaines et se veut une structure d’accueil du droit privé du XXIe siècle ». En outre, il est essentiel de profiter de l’occasion d’une telle ambition législative : peut-être plus de 120 ans s’écouleront avant la prochaine réforme.

Causes de l’aménagement de la force obligatoire du contrat 

La notion de force obligatoire du contrat

Fondement de la force obligatoire

L’autonomie de la volonté

Selon l’article 123, alinéa 1 de la Loi sur la Théorie générale des obligations « Le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi ». De cet article plusieurs principes en découlent mais en cadrant le tire sur la force obligatoire du contrat, on en tire principalement l’idée qu’un contrat légal contraint ceux qui l’ont formé à exécuter son contenu comme si ce contenu leur était imposé par la loi : le contrat oblige, contraint ceux qui l’ont conclu au même titre que la loi.

La théorie de l’autonomie de la volonté est une des réponses née de la question de savoir pourquoi le contrat a-t-il force obligatoire entre ses auteurs ? Selon le postulat philosophique qui est celui de la liberté des individus, en principe on ne peut être obligé que parce que l’on a voulu . Les parties dans le contrat par le biais d’un accord de volonté déterminent librement les effets juridiques du rapport de droit établi, par conséquent « les contractuels organisent comme ils le jugent bon les droits et les obligations qu’ils créent entre eux. Leur volonté est souveraine : elle dit le droit, elle tient lieu de loi, c’est le principe de l’autonomie de la volonté » , ou plus simplement « le contractant est obligé parce qu’il l’a voulu » . Il est vrai qu’en principe un individu ne peut être tenu envers un autre sans qu’il y consente . Ainsi un lien d’obligation ne peut naître que parce qu’il a été voulu des parties. On en déduit facilement que toutes obligations nées de leur volonté s’imposent à elles. Cette conception volontariste et individualiste fait ainsi reposer toute la force obligatoire sur la volonté des parties .

Les principaux critiques au principe d’autonomie de la volonté. La doctrine n’a pas manqué de critiquer amèrement le principe de l’autonomie de la volonté. On rappellera à titre principal que certains auteurs démontrent qu’une étude de la société et des transactions démentirait l’idée d’une présomption de justice dans l’autonomie de la volonté qui s’avèrerait peu réaliste. En effet, les contractants n’ont pas toujours et même souvent – surtout dans les pays du Sud comme Madagascar – une position d’égalité tant bien au niveau social qu’économique. Il en résulte que les plus forts imposent aux parties faibles lors de la conclusion du contrat des stipulations qui n’ont pas été librement négociées entre les parties. La partie faible se voit « vouloir » ce que la partie forte veut leur imposer. Ainsi qui dit contractuel ne dit pas forcément juste. Bien que cette critique soit fondée, il faut remarquer que l’inégalité socio-économique des parties étant une réalité sociale inévitable, elle exige une intervention beaucoup plus poussée de la loi . Dès lors, c’est au législateur de réduire ou de supprimer ces inégalités par des lois impératives visant à interdire au plus fort d’imposer sa volonté au plus faible qui ne peut défendre ses intérêts. C’est ainsi qu’est né l’ordre public de protection  dans les contrats qui ont pour objet de protéger les intérêts d’un contractant contre ce que l’autre pourrait lui imposé lors de la conclusion d’un contrat et dont les stipulations ne sont pas librement négociées entre les parties. C’est dans cette optique de protectionnisme contractuel que récemment en droit malgache il y eu l’adoption de la loi sur le droit de la consommation .

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La stabilité des engagements contractuels

De prime abord l’on peut se demander en quoi le contrat mais surtout son principal effet – force obligatoire entre les parties – peut-il instaurer une stabilité dans toute une société donnée des engagements contractuels qui y sont effectués. Ceci s’explique tout aussi bien sur le plan moral que sur le plan économico-social . Tout d’abord, la parole donnée, devant être respectée , est une règle morale importante pour la sécurité des échanges. En outre, le contrat est une œuvre de la volonté des parties, or l’on ne peut vouloir que ce qui est conforme à ses intérêts : « qui dit contractuel, dit juste » et l’on y ajoutera qui dit juste dit force obligatoire. Ensuite, économico-social car tout le crédit à la base de toute la vie des affaires disparaitrait si le créancier était certain que son débiteur ne serait pas contraint dans l’exécution de sa promesse , ce qui fait que ce créancier exigera toujours des garanties ou une contrepartie immédiate que le débiteur (faible) ne pourra pas en général offrir. Enfin, même le débiteur trouve son intérêt dans le fait que les obligations réciproques soient strictement respectées . Il a même déjà été soutenu que la nécessité sociale de la stabilité des engagements contractuels fonderait en réalité la force obligatoire qu’a le contrat .

De nos jours, le contrat est l’instrument de prédilection de la circulation des richesses ainsi que l’un des mécanismes essentiels de l’activité économique32, ce qui conforte le fait que le caractère obligatoire du contrat repose sur ce que des auteurs appellent l’utile, d’autres, l’intérêt social ou l’intérêt général33 : c’est par des contrats que s’opère tout le processus de production et de commercialisation des biens et c’est en cela que le contrat oblige ceux qui y ont souscrit car il en va de la stabilité de tous les contrats contractés dans toute une société. En effet une modification judiciaire des prestations du contrat, prestations initialement convenues par les parties, en tenant compte de l’équité, ferait perdre au contrat l’une de ses avantages fondamentaux, la stabilité .

Table des matières

Introduction
Bibliographie
PREMIÈRE PARTIE LES CAUSES DE L’AMENAGEMENT DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
Titre I. La notion de force obligatoire du contrat
Chapitre 1 Le fondement de la force obligatoire du contrat
Chapitre 2 Le contenu de la force obligatoire du contrat
Titre II. La simulation : volonté apparente, acte apparent
Chapitre 1 Les formes de simulation
Chapitre 2 Les effets de la simulation
Titre III. L’interprétation du contrat par le juge
Chapitre 1 Pouvoir respectif des juges de fond et de droit
DEUXIÈME PARTIE LES MODALITES DE L’AMENAGEMENT DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
Titre I. Le contrat, acte de prévision
Chapitre 1 Le bouleversement des prévisions des parties : l’imprévision
Chapitre 2 Domaine de prédilection des contrats à exécution successive
Titre II. La révision conventionnelle du contrat par les parties
Chapitre 1 Le principe de précaution contractuelle
Titre III. La théorie de l’imprévision : la révision judiciaire du contrat
Chapitre 1 Le refus de la révision pour imprévision : hier
Chapitre 2 Vers une réception de l’imprévision : aujourd’hui
Conclusion

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