Le régime primaire
Le régime primaire, organisé aux articles 212 à 224 du Code civil, contient les dispositions matrimoniales essentielles et impératives applicables aux époux quel que soit le régime matrimonial secondaire pour lequel ils ont opté. Le régime primaire procure ainsi aux époux une protection patrimoniale minimale . Plusieurs grands principes directeurs s’imposent :
1. La protection de l’immeuble qui sert de logement principal aux époux contre les actes de disposition accomplis par l’un d’eux (art. 215 C. civ.). Dès que la jouissance de l’immeuble risque d’être compromise, l’accord de l’autre conjoint est requis ;
2. Le libre choix d’une activité professionnelle permettant à l’époux de s’assurer une certaine autonomie financière (art. 216 C. civ) sauf si cette activité est de nature à porter atteinte aux intérêts de l’autre conjoint ou à ceux des enfants ;
3. Le droit de percevoir seul tous ses revenus avec l’obligation toutefois de les affecter par priorité aux charges du mariage et à l’éducation des enfants (art. 217 C. civ.) . L’obligation de contribution aux charges du mariage doit se faire selon les facultés de chacun des époux et concerne tant la participation personnelle à la vie de famille que la participation financière aux dépenses qui y sont inhérentes (art. 221 C. civ.) . Cette obligation est à mettre en parallèle avec le principe de solidarité passive pour les dettes de ménage et d’éducation en vertu duquel les époux sont tenus solidairement des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants (art. 222 C. civ.) ;
4. Le droit d’être seul titulaire d’un compte en banque sans l’accord de l’autre conjoint et de gérer seul le compte en question (art. 218 C. civ.) sans préjudice des règles de propriété applicables aux avoirs en compte et en coffre.
5. Le pouvoir de confier à son conjoint un mandat général ou spécial de gestion de ses biens (art. 219 C. civ.) ;
6. La possibilité pour les époux de demander au juge l’annulation des actes accomplis par l’autre en violation des règles du régime primaire (art. 224 C. civ.);
Les régimes secondaires
Les régimes matrimoniaux secondaires comprennent les règles relatives au statut des biens et des dettes des époux, aux modes de gestion et à la liquidation-partage du régime.
Le régime légal ou conventionnel en communauté
Le régime légal est celui qui est mis en place par le législateur lorsque les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage. Il forme le droit commun du régime matrimonial15 et s’applique également aux époux mariés sous contrat pour les dispositions auxquelles ils ont choisi de ne pas déroger. Le régime pour lequel le législateur a opté, à défaut de conventions contraires, est celui de la communauté réduite aux acquêts, fondé sur l’existence de trois patrimoines : le patrimoine propre de chacun des deux époux et le patrimoine commun aux deux époux. Le patrimoine propre de chaque époux se compose principalement des biens intimement liés à la personne d’un époux, des biens qui leur appartiennent au jour du mariage ainsi que ceux qu’ils acquièrent par donation, succession ou testament. En vertu de l’article 1405, §2 du Code civil et de la qualification résiduaire commune, le patrimoine commun est constitué de tous les biens qui ne peuvent être considérés comme propres. Il comprend notamment les revenus de chacun des époux, les économies qu’ils ont pu se constituer sur ces revenus ainsi que tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage au moyen de ces revenus ou de ces économies. Toutefois, les époux sont libres d’apporter au régime de la communauté légale toutes les modifications qu’ils souhaitent (art. 1451, C. civ.). En effet, les époux règlent leurs conventions matrimoniales « comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne contiennent aucune disposition contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs » (art. 1387, C. civ.). Il leur est ainsi permis de modaliser le régime légal instauré par le législateur en insérant, par exemple, des clauses extensives de l’actif commun (apport d’un ou de plusieurs biens déterminés, apport de la totalité des biens personnels, apport d’une quotité des biens…) ou encore des clauses dérogeant au partage par moitié du patrimoine commun (clause de préciput, clause d’attribution totale du patrimoine…).
Le régime de séparation de biens
Le régime de séparation de biens, autrefois méprisé, commence à rencontrer un certain succès auprès des jeunes couples qui y voient une manière de concilier leurs intérêts. Avec ce régime conventionnel, chaque époux conserve la propriété, la jouissance et la gestion de tous ses biens, il existe donc une séparation totale des patrimoines. Malheureusement, ce régime « égoïste » entraîne bien souvent certains déséquilibres indésirables lorsqu’il vient à être dissous. La réforme des régimes matrimoniaux portée par la loi du 22 juillet 2018 entend offrir aux époux qui opteraient pour ce régime un cadre légal plus rigoureux afin de leur assurer davantage de sécurité juridique. C’est ainsi que le législateur a complété les textes légaux relatifs à la séparation de biens en y rendant tout d’abord applicables certaines dispositions du régime légal. Il a également étendu l’application de la théorie des avantages matrimoniaux aux époux séparatistes et a inséré un modèle légal détaillé du régime de la participation aux acquêts. Enfin, le législateur offre la possibilité aux époux d’insérer une clause de correction judiciaire en équité, ce qui devrait permettre d’atténuer le cloisonnement rigoureux du régime de séparation de biens menant parfois à des situations inéquitables. Notons également que l’obligation d’information du notaire a été considérablement renforcée lors de l’élaboration du contrat de mariage en séparation de biens.
Introduction |