Au niveau gouvernemental :
Sous l’autorité du Premier Ministre, chef du Gouvernement, les Ministres chargés des finances et du budget préparent le projet de loi de finances. Le projet de loi de finances ou loi fixant les ressources et les charges de l’Etat est plus précisément préparé par tous les techniciens de chaque ministère c’est à dire les différents services fiscaux et par les différents services dépensiers. Ces documents sont centralisés et vérifiés par chaque Ministère qui regroupe les prévisions de ses différents services et chaque ministère transmettre leur projet de budget au Ministère des Finances (direction du budget), et le Ministre des finances établit un projet de budget équilibré en recettes et en dépenses c’est-à-dire récapituler les dossiers financiers. Avant tous, il passe au Clin d’oeil Présidentiel c’est-à-dire la discussion informelle entre le Président de la République et les Ministre de Finances. Ensuite il envoi au conseil du gouvernement assisté par le Premier Ministre et les Membres du Gouvernement. Et ce projet de budget est soumis au conseil de Ministre assisté par le Président de la République qui y apporte les modifications qu’il estime nécessaires, et déposé en premier lieu sur le bureau de l’Assemblée nationale. Il est déposé et distribué au plus tard le 30 octobre de l’année c’est à dire au cours de la première session de la deuxième année qui suit l’exécution du budget concerné, y compris le rapport sur la situation économique et financière et les annexes explicatives puis présenté au Parlement, sous le nom de projet de loi de finances, accompagné d’un rapport et d’annexes explicatives.
Comptable de fait Ils évoquent l’idée de la transgression du principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable. Les comptables de fait sont des personnes qui manient des fonds publics sans autorisation et ils sont responsables de cette gestion irrégulière. Cette responsabilité pécuniaire est à distinguer des sanctions pénales dont ils peuvent faire l’objet du fait de ce maniement irrégulier de fonds publics. C’est ainsi le cas de la création sans autorisation de caisses noirs pour le paiement de menues dépenses, alors que le fonctionnaire intéressé, sans avoir à recourir à cette procédure irrégulière, a la faculté de demander la création d’une régie de dépense ou caisse d’avance de menues dépenses, ces caisses occultes peuvent être alimentées par des perceptions régulières, mais qui ne sont pas versée et comptabilisées dans les caisses des comptables publics.
Un autre cas de gestion occulte consiste de la part des ordonnateurs de signer ou pour les autres agents de l’administration de faire signer des mandats de paiement fictifs, pour le paiement à des personnes qui n’ont ni livré de marchandises, ni accompli un travail méritant rémunération ; dans ce cas les sommes seront versées directement à un agent de l’administration qui l’utilisera non à des fins personnelles, mais pour le paiement de dépenses administratives. Ces pratiques inspirées par l’intérêt du service n’en sont pas moins condamnables. Dans ce cas les comptables de fait relèveront pour leur gestion de la Chambre des comptes de la Cour Suprême, comme de véritables comptables publics et devront de ce fait fournir toutes justifications de leur comptabilité, seules les dépenses dont l’utilité publique auront été reconnues seront admises, pour les autres dépenses les comptables de fait seront tenus pécuniairement responsables et un arrêt de débet sera pris à leur encontre, en plus des sanctions pénales ou administratives qui pourront leur être infligées. Bien qu’ils ne possèdent pas le statut de comptables publics, ils pourront être soumis aux mêmes règles de responsabilité que ces derniers.
Les circuits des liquidations des dépenses
Après délivrance du Titre d’Engagement Financier (TEF) visé par le Contrôle Financier, l’Ordonnateur prépare la liquidation des dépenses. Il vérifie la réalité de la dette après certification de service fait et d’arrêter le montant de la dépense. La liquidation est effectuée après « services fait », c’est à dire qu’elle doit constater qu’un créancier a réellement exécuté les prestations qui lui incombaient. C’est une règle fondamentale de la comptabilité publique en vertu de laquelle le paiement doit être postérieur à l’exécution de travaux ou à la livraison de fournitures. Quand le fournisseur livre les fournitures, il doit également apporter 2 copies du bon de livraison et la facture. Le fournisseur doit remplir la partie exécution du bon de commande. Il rempli et signe l’attestation de livraison qui se trouve en bas de l’original du bon de commande. Cette attestation sera détachée et collée dans le cahier des bons, en bas de la copie bleu du bon de commande. Le dépositaire comptable signe les 2 copies de livraison et y appose son cachet (certification de la livraison) 1 copie est remise au fournisseur. Il signe la facture définitive et y appose son cachet. Il prend en charge en comptabilité des matières les biens, suivant le seuil indiqué pour la prise en charge en comptabilité des matières.
Le GAC signe les copies du bon de livraison, porte mention des services faits sur la facture définitive et transmet le tout à l’ORDSEC. L’ordonnateur rassemble le dossier de mandat constitué par les pièces justificatives, le projet de mandat et le Bon de caisse ou Avis de crédit. Il procède aux vérifications suivantes : du bon de commande, numéro et date d’engagement, numéro du compte (P.C.O.P), signature de la certification du service fait, Vérification de la facture ou autres pièces de dépenses, date identique ou postérieure à celle du bon de commande, vérification arithmétique et signature du fournisseur. Il appose son cachet et sa signature sur le Bordereau des pièces. L’ORDSEC vérifie aussi les mandats, avis de crédit ou bon de caisse sur les points suivants : désignation du service, objet de la dépense, numéro de compte(PCOP) concerné, nom du créancier, éventuellement le numéro de compte (bancaire ou postal) du créancier avec son intitulé.
•Certification de la Liquidation : Après vérification des pièces justificatives et du projet de mandat, l’ordonnateur porte sur le mandat le compte P.C.O.P ou paragraphe concerné par les dépenses, la référence mentionnée sur le titre d’engagement, le montant de l’engagement, le montant cumulé des liquidations déjà effectuées sur l’engagement, le montant disponible sur engagement et le montant de la liquidation correspondante. Il arrête le mandat en portant en lettre le montant de la liquidation. Il appose son nom, son cachet, son code et sa signature avec la même formule de liquidation portée sur le bordereau des pièces.
•Certification de la prise en charge : Pour les dépenses de matériel à prendre en charge en comptabilité des matières, le dépositaire comptable porte sur le bordereau des pièces la référence de la prise en charge du matériel dans les livres de comptabilité des matières.
Traitement des dossiers pour paiement par le trésorier général (TG) : Pour terminer la phase d’exécution des dépenses les trésoreries générales (TG) doivent traiter les dossiers pour paiement. Dans ce cas il doit faire le contrôle de l’existence des crédits disponibles qui se situe en premier stade du contrôle des dépenses et est matérialisée par opposition du cachet « VU BON POUR CREDIT ». Il fait aussi le contrôle de la régularité qui concerne les vérifications des calculs et de la moralité des factures ou pièces justificatives présentées. Il contrôle les qualités des signataires, engagement, liquidation, ordonnancement et la juste application des lois et règlements concernant la dépense considérée (ainsi lorsque la dépense ne se rapporte pas au crédit inscrit). Et il contrôle les imputations, les certifications, etc. et toute concordance entre les justifications des dépenses et titres de paiement ; le mandat et le bordereau, etc.… Il vérifie s’il y a défaut de justification du service fait (la facture risquant d’apparaître comme une facture de complaisance : ceci peut être un mandat fictif à l’origine d’une gestion occulte comme ou a vu plus haut). Il vérifie si le mandat dépasse le montant des fonds disponibles (ou fonds libres) des collectivités secondaires (provinces ou communes) ou des établissements publics. Il vérifie s’il y a omission, erreur matérielle ou irrégularité dans les pièces justificatives produites (c’est le cas si la somme portée sur le mandat n’est pas en concordance avec celle qui résulte des pièces justificatives annexées au mandat, ou si ces pièces ne sont pas conformes aux instructions prescrites en la matière).
Le droit de réquisition des ordonnateurs
Les comptables publics peuvent refuser de payer certaines dépenses. Par conséquence, le comptable doit adresser à l’ordonnateur une déclaration écrite et motivée de son refus. Malgré cette déclaration l’ordonnateur peut requérir, par écrit et sous sa responsabilité, qu’il soit passé outre à ce refus de paiement. Si ce refus de paiement n’est motivé que par l’omission ou l’irrégularité des pièces produites, le comptable procède au paiement sans délai en annexant au mandat de paiement une copie de son refus de paiement et l’original de l’acte de réquisition reçu. Dans ce cas les ordonnateurs seront tenus de remettre aux comptables sous leur responsabilité une attestation certifiant que ces réquisitions sont destinées au paiement des soldes. Et en cas de réquisition destinée à régulariser une situation frauduleuse, ou une réquisition abusive, l’ordonnateur qui en est l’auteur sera déferré devant le conseil de discipline budgétaire et financière. Ce conseil de discipline budgétaire et financière est un conseil disciplinaire comparable au conseil de discipline des différents cadres, toutefois il ne comporte pas de représentation des fonctionnaires comme commissions paritaires. Il emprunte certains traits aux tribunaux : présence d’un magistrat, sanctions d’amendes appliquées, mais ce n’est pas un véritable tribunal car ses décision ne sont pas susceptibles de recours devant la Chambre de Cassation mais devant la Chambre administrative comme toutes les décisions de l’administration. Le conseil de discipline Budgétaire et Financières met en cause la responsabilité disciplinaire des ordonnateurs et des administrations de crédits, qui est prévue dans le statut de la fonction publique, le conseil a pour rôle d’infliger des sanctions pécuniaires aux administrateurs de crédits ; il sanctionne les fautes de service à caractère financier, qui ont échappé à la surveillance du contrôle financier, qui est chargé du visa des engagements de crédits à l’exception le CHED. Mais l’ordonnateur est sanctionné aussi s’il commit des irrégularités à l’encontre de CHED.
Pour conclure, la première loi Malgache est la loi n° 63015 du 15 juillet 1963 portant disposition générale sur les finances publiques qui a constitué le premier et le plus important texte de base formant le cadre juridique de la bonne gestion des finances publiques. Il était inévitable que compte tenu de son ancienneté, des changements de structures politiques et administratives et des mutations intervenues dans les relations financières internationales, la loi n°63015 du 15 juillet 1963 ait subi des modific ations par la loi n°2004-006 du 26 juillet 2004 portant réorganisation et fonctionnement du conseil de discipline Budgétaire et Financière. Cette nouvelle loi a été précédée dans l’évolution du droit budgétaire de la République de Madagascar. Elle prend figure d’une véritable constitution budgétaire et financière à la fois pierre angulaire et pilier de la réforme et de la modernisation des finances publiques. Elle traduit la volonté de mettre en oeuvre le développement durable. C’est à partir de cette réforme déclenchée par la loi n°2004-006 que nous allons tirer l’exécution du budget général en matière de dépenses de l’Etat. Ainsi, dans la première partie, nous avons essayé de donner le maximum d’information concernant le budget général de l’Etat afin d’harmoniser le devoir et surtout, de mettre au courant les lecteurs sur l’importance du sujet. En ce qui concerne la deuxième partie, nous avons montré les organes avec l’obligation du respect de la règle principal de la comptabilité publique. Et elle nous a permis aussi de connaître les organes compétents dans les phases d’exécution de dépenses avec les sanctions qui leur conviennent. Nous espérons que le présent ouvrage apportera des éléments supplémentaires aux agents et services concernés pour les aider dans l’accomplissement de leurs tâches.
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