L’ÉDUCATION DES MINEURS EN CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ

L’ÉDUCATION DES MINEURS EN CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ

« Les moyens les plus sûrs de rendre les individus meilleurs sont le travail et l’instruction qui consistent non seulement à apprendre, à lire et à calculer, mais aussi à réconcilier les condamnés avec les idées d’ordre, de morale, de respect d’eux-mêmes et des autres »36 ultime, faisant suite aux nombreux débats et réformes qui se sont construits autour de l’enfant délinquant. Qualifiée de « véritable charte de l’enfance délinquante », affirmant le principe de la primauté éducative sur le répressif, ce texte fondateur met en avant l’idée que tout mineur délinquant est un être vulnérable en pleine construction, qui a avant tout besoin d’être éduquer. Contrairement aux siècles passés, où éducation et répression étaient placés sur un pied d’égalité, l’ordonnance fait de l’éducation des mineurs délinquants une de ses priorités. Innervant l’ensemble du droit pénal des mineurs, le principe de la primauté éducative trouve résonnance et application dans les différentes mesures pouvant être prononcées à l’égard de ces derniers. Ainsi, et à ce titre, la mesure de placement dans un CEF ne fait pas exception à la règle, faisant de l’éducation un des pivots de la prise en charge. D’apparence facile à définir, l’éducation est une notion complexe, qui recouvre plusieurs finalités. En somme, l’éducation a pour vocation de guider une personne, de la conduire et de l’accompagner vers un ailleurs différent de celui dans lequel elle se trouve. De plus, l’éducation a également pour objectif de transmettre des savoir-faire et des savoir-être permettant à l’individu de développer sa personnalité, lui permettant par la suite de s’insérer au mieux au sein de la société. Les parents, tout comme l’école et la société ont un rôle central à jouer dans cette éducation et doivent transmettre aux générations suivantes cet ensemble de savoirs favorisant son développement et son intégration.

L’accès à l’éducation des mineurs placés en CEF

Selon Victor Hugo, « celui qui ouvre une porte d’école, ferme une prison ». Au travers de cette expression apparait ici la volonté de la justice française à l’égard des mineurs délinquants : la mise en place d’un enseignement pour réinsérer, éduquer et élever l’ensemble des citoyens de demain. Le droit à l’éducation est un droit fondamental et universel. Ce droit est consacré par divers textes internationaux, notamment par la Déclaration Universelle des droits de l’Homme et par la CIDE disposant que « les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances »38. Au plan national, la législation française reconnait ce droit sous l’impulsion des lois dites « Lois de Jules Ferry » de 1881 et 1882 rendant l’instruction obligatoire, laïque et gratuite. L’instauration d’une obligation scolaire sous-tend l’idée qu’il est indispensable de transmettre aux enfants des savoirs fondamentaux, leur permettant d’accéder à la connaissance. L’éducation permettra pareillement à l’enfant de s’épanouir dans sa vie d’adulte et d’acquérir un développement moral et citoyen au sein de la société. Devenue obligatoire de six à seize ans sous la présidence de Charles de Gaulle, la loi « Pour une école de la confiance » abaisse l’âge de l’instruction obligatoire à partir de trois ans pour l’ensemble des enfants, afin de faire de l’école une institution fondamentale. Cependant et malgré le fait que les vertus de l’école sont incontestables et connues de tous, force est de constater qu’une majorité des mineurs pris dans les rouages de la chaine judiciaire se trouvent en situation d’échec scolaire, ayant entrainé la plupart du temps un décrochage ou une déscolarisation. S’il n’existe pas d’étude démontrant un lien de corrélation entre déscolarisation et délinquance, il est indéniable que cette situation d’échec scolaire « favorise l’oisiveté des jeunes et peut engendrer de fait un passage au délit et/ou un maintien dans la délinquance. » Selon Sarrazin-Auriol « ce qui est mis souvent en avant par les chercheurs comme ayant une influence déterminante sur le processus de la délinquance, c’est d’abord l’échec scolaire et la perte de confiance et d’estime de soi et dans les adultes qu’il entraîne »39. Ainsi ayant pour vocation d’insérer et d’offrir un nouveau départ aux mineurs placés dans leurs établissements, les CEF doivent faire de l’éducation un objectif prioritaire. L’inscription des adolescents dans une dynamique d’apprentissage constitue une préoccupation centrale pour l’institution, et un enjeu crucial pour la société. Plus qu’une aspiration, les CEF ont l’obligation, d’instruire les mineurs et doivent, en conséquence, mettre en place et organiser un système scolaire pour les mineurs de treize à seize ans révolus, encore soumis à l’obligation scolaire (Section 1ère). Toutefois, malgré le fait que l’adhésion et la réinscription au sein d’un parcours scolaire soit fortement encouragé, les adolescents âgés de plus de seize ans ne sont plus soumis à cette obligation. Néanmoins, l’acquisition de savoir étant considéré comme un soutien primordial à leur prise en charge, les jeunes qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire, doivent tout de même bénéficier d’un suivi éducatif, qui prend la forme d’une obligation à la formation professionnelle (Section 2ème).

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