LE SECRET PROFESSIONNEL ET LE DEVOIR

LE SECRET PROFESSIONNEL ET LE DEVOIR

Lorsqu’un reviseur d’entreprises ou un expert comptable est confronte une instruction penale, la situation se rencontre de plus en plus fre­ quemment en Belgique, la seule limitation qui existe aux pouvoirs d’  investigation des instances judiciaires est celle du secret profession­ ne/. Mon expose sera donc presque entierement consacre au secret professionnel du reviseur et de I’ expert comptable. La reglementation du secret professionneia ete modifiee de maniere assez fondamentale a 1977, avait conclu que I’ expert comptable ou le conseiller fiscal n’ etaient pas fondes a invoquer le benefice du secret professionnel  entreprises trouve sa base juri­ dique dans I’ article 27 de la loi du 22 juillet 1953, modifiee par la loi de reforme du revisorat du 21 fevrier 1985. ses, aux stagiaires et aux personnes dont ils repondent. Aux excep­ tions a I’ obligation du secret prevue a attestations ou de confirmations operee avec I’ accord ecrit de I’ entreprise aupres de laquelle ils exercent leur fonction, ou adres­un commissaire­ reviseur ou a une personne exen;ant dans une entreprise de droit etran­ ger une fonction similaire a celle de commissaire-reviseur». Du point de vue de son contenu, le texJe de I’ alinea 2 de I’ article 27 n’ est pas fondamentalement different de la version precedente. Cepen­ dant, il y a, a notre avis, des accents assez differents.

Manifestement, le legislateur a eu I’intention d’ operer une assimila­ tion pleniere entre le secret professionnel du reviseur et celui des autres professions (Iiberales) protegees par le secret professionnel. En se fondant sur cette position de la commission speciale, le gou­ vernement a depose pendant les travaux parlementaires un amende­ ment regroupant en un seul texte les dispositions relatives au secret Ensuite, pour I’interpretation de la portee et de I’ etendue du secret professionnel du reviseur, il importe de s’ en referer (presque exclusi­ vement) aux dispositions du droit commun en matiere de secret pro­ fessionnel, et donc de I’ article 458 du Code Penal. aussi. Un medecin ne sera pas souvent complice d’ un faux en ecritu­ res dans la comptabilite du patient qu’ il soigne. Le cas est plus fre­ quent chez I’ expert comptable externe, dont la mission professionnelle est de s’ occuper de la comptabilite de son client. Bref, le secret pro­ fessionnel de I’ expert comptable externe est essentiellement une pro­un expert comptable un peu trop bavard, et non de I’ expert comptabre de mauvaise foi et de son client» (L. HUYBRECHTS, De strafrechtelijke aansprakelijk­ heid van de accountant, syllabus du seminaire B.A.B., 20 et 21 novem­ bre 1987, p.10, traduction).

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A notre sentiment, on ne saurait souscrire a une telle analyse. Elle donne en effet I’impression que le secret professionnel se fon­C’ est egalement la these que defend dans ses conclusions le Procu­ reur General Janssens (arret de la Cour de Cassation, 20 fevrier 1905, Pas. 1905, I, 141): Le secret professionnel n’ est pas un privilege accorde a certaines per­ sonnes: .. , c’est dans un interet d’ordre social, reposant sur la con­ fiance que doivent inspirer certaines professions au public, que la loi punit les revelations de secrets confies aces personnes». Les arrets ulterieurs de la Cour de Cassation ne feraient que confir­ mer cette analyse (voir, entre autres, Cassation 30 octobre 1978, R.W., 1978-79, 2232).  entre­ prises et de I’ expert comptable est donc contraire a I’ article 458 du L’ancien texte faisait interdiction aux reviseurs de reveler des «infor­ mations ou des faits dont ils ont eu connaissance dans I’ exercice de leur profession ». se contentent de referer a I’ article 458 du Code Penal, si bien que le reviseur et I’ expert comptable doivent desormais s’ abstenir de reve­ ler «des secrets». C’est ainsi que ne seraient pas couverts par le secret professionnel, les faits dont le reviseur aurait eu connaissance dans la vie quotidienne ou qui sont etrangers au contexte professionnel.

 

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