Le secret professionnel

Objet du secret

Le secret professionnel a pour objectif d’assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions et aussi de protéger des informations recueillies lors de l’exercice de la profession.
Des informations : Des informations peuvent être recueillies dans des métiers publics ou privés, et ne doivent pas être livrées à la connaissance du public soit pour protéger des personnes soit pour le bon exercice du travail.
Des confidences : Le secret professionnel est un concept relatif à certains renseignements confidentiels concernant des activités et des clients. Il est apparenté à la confidentialité.
Doivent aussi faire l’objet de secret, les confidences. C’est-à-dire, les informations confiées par des personnes privées à certains professionnels. Il en est ainsi du ministre de culte, du psychologue et du psychiatre.

Discrétion et secret professionnel

Les fonctionnaires sont astreints à une obligation de discrétion à l’égard des informations qu’ils détiennent en raison de leurs fonctions, parfois renforcée en secret professionnel. Il s’agit de ne pas divulguer des faits dont un fonctionnaire a connaissance dans l’exercice de son métier. L’Article 1526 dispose que « Indépendamment des règles instituées par le Code pénal, en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle ».

Une nuance

Une nuance existe entre la discrétion professionnelle et l’obligation de secret professionnel. La différence réside surtout sur le degré de l’obligation imposée à l’intéressé. Si pour le secret professionnel, la violation de l’obligation entrainerait une condamnation pénale, pour la discrétion, cette sanction fait défaut. Car il s’agit en somme, d’une simple obligation morale. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle sur les pièces ou documents de service dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Exemple : les feuilles de copie d’un examen sont concernées par la discrétion professionnelle pour le responsable voir même le correcteur. Mais, il y a aussi de cas où le fonctionnaire peut être délié de cette obligation.

La force de la discrétion

A cause de sa nuance, la discrétion professionnelle n’a qu’une force limitée pour faire taire les fonctionnaires afin de protéger la bonne marche de l’administration. Le fonctionnaire doit rester discret vis à vis des informations dont il a connaissance concernant le fonctionnement de l’administration. Mais lorsqu’elle est renforcée par le secret professionnel, elle aurait une véritable force obligatoire envers les fonctionnaires.
Alors même que certains fonctionnaires ne sont pas tenus par le secret professionnel, ils sont toujours tenus par l’obligation de discrétion professionnelle selon le statut général de fonctionnaires.

Les matières de la discrétion

Les matières de la discrétion sont l’exercice de la fonction publique et les documents administratifs. Exercice de la fonction publique : Au cours de l’exercice de fonction, plusieurs décisions peuvent être prises et de projets de décisions peuvent être formés. Alors les fonctionnaires sont astreints à une discrétion à l’égard des informations qu’ils possèdent en raison de leurs fonctions. Chef ou subordonnés, sont ainsi liés à cette imposition de la loi. Des documents administratifs :Toutes les activités au sein d’une administration sont conclues par écrit. Certes, l’utilisation de l’ordinateur est déjà entrée dans les us bureaucratiques. Mais vu leur nombre limité et l’état du développement de Madagascar, les documents sont incontournables. Les documents administratifs sont constitués par des documents et de pièces de service.

Les types de secret de la défense nationale

Il faut savoir que l’ensemble de plusieurs ministères englobe la défense nationale. C’est-à-dire, non seulement le ministère de la défense qui a du secret qui doit être protégé mais ça devrait concerner plusieurs ministères. Ces divers ministères doivent constituer des dossiers à leur niveau. La défense nationale c’est la somme de chaque dossier. Le texte même qui stipule que : Seront réputés secret de la défense nationale : les renseignements d’ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel. Ces différentes sortes de renseignements ne doivent être connues que des personnes qualifiées pour les détenir et doivent être tenues secret à l’égard de toute autre personne.
La nature de renseignement : Les renseignements concernant le secret de la défense nationale sont presque tous de nature militaire auxquels viennent s’ajouter aussi les secrets diplomatique, économique ou industriel. A cet effet, il s’agit de l’invention intéressant la défense nationale, étude ou procédés de fabrication se rapportant l’invention de ce genre ou autre application industrielle intéressant la défense nationale.
Ces renseignements concernent surtout les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies ou autres reproductions et tous autres documents quelconques. Ils concernent ainsi les informations militaires de toute nature dont la publication est interdite par une loi ou décret en conseil de ministre. De ce fait lors d’une poursuite de crime ou délits contre la sûreté de l’Etat, les renseignements se rapportant à la poursuite pénale (ou militaire) sur l’auteur ou complice de crime ou délits contre la sûreté extérieur de l’Etat sont aussi protégés .
Les secrets de la défense nationale ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir.
Les personnes détenant le secret : Le secret de la défense nationale est considéré comme un secret d’Etat. Alors, le Chef d’Etat et les hauts responsables militaires sont les personnes qui sont qualifiées à les détenir.

Les personnes dépositaires par fonction

Il s’agit ici de secret missionnel ou fonctionnel. La personne dépositaire est tenue par le secret selon la mission qu’il exécute ou le poste qu’il détient. Mais la fonction peut être temporaire ou permanente.
Fonction temporaire : Même si la fonction est temporaire, cela n’empêche pas la protection du secret. Alors, celui qui participe à une mission temporaire, est tenu au respect du secret professionnel (fonctionnel) Voici quelques exemples : les enquêteurs, et les autres fonctions de même genre. Les fonctions électives sont également temporaire, tels les cas des Maires et ses conseillers, les députés et autre. Il en est ainsi également de la situation de personnes qui occupent un poste temporairement suite à une nomination de l’autorité compétente exemple être chef de centre d’un examen ou être membres de conseils de disciplines ou conseils d’administration.
Fonction permanente : Dans la fonction permanente, le dépositaire du secret occupe un poste ou chargé d’une mission à caractère permanent. Et dans ce cas il est tenu au secret professionnel car il se peut que lors de l’exercice de sa mission il collecte des informations secrètes. Par exemple, secrétaire, directeur, secouristes, détectives,…
En résumé, le secret professionnel se base sur le principe de son respect. Et cela implique la matière du secret professionnel et les personnes tenues au secret.
D’abord, de par la matière du secret professionnel, elle englobe l’objet du secret qui est des informations ou des confidences et la discrétion professionnelle qui engage le professionnel d’être discret dans l’exercice de la fonction publique ainsi qu’envers les documents administratifs. Toutes les informations reçues dans l’exercice d’une fonction méritent d’être gardées secret qu’elles soient des informations sur la personne ou sur le travail.
Les personnes tenues par le secret professionnel sont diverses. Mais les unes se trouvent dans de domaine précis comme la défense nationale, le milieu médical et le milieu de justice. Le reste est classifié comme de dépositaire du secret soit par état, par profession et par fonction.

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Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : PRINCIPE DU RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL 
Chapitre I : LA MATIERE DU SECRET PROFESSIONNEL 
Section I : Objet du secret
Paragraphe 1 : Des informations
A- Information sur des personnes
1- Information sur le corps
2- Sur l’honneur
B- Information sur le travail
1- Secret industriel
2- Secret des affaires
a- Intérêts de la protection
b- De la protection
Paragraphe 2 : Des confidences
A- La confession au ministre de culte
B- La confession au psychologue et au psychiatre
Section II : De la discrétion professionnelle 
Paragraphe 1 : Discrétion et secret professionnel
A- Une nuance
1- Absence de sanction pénale
2- Obligation morale
B- La force de la discrétion
1- Une force limitée
2- Accroissement de la force
Paragraphe 2 : Les matières de la discrétion
A- Exercice de la fonction publique
1- Décision
2- Le projet de décision
B- Des documents administratifs
1- Document de service
2- Pièce de service
Chapitre II : LES PERSONNES TENUES PAR LE SECRET PROFESSIONNEL 
Section I : Des professionnels dans le domaine précis 
Paragraphe1 : Domaine de la défense nationale
A- Correspondance avec l’ennemi
1- La trahison
2- La gravité de l’acte
B- Les types de secret de la défense nationale
1- La nature de renseignement
2- Les personnes détenant le secret
a- Le Président de la République
b- Les hauts responsables militaire
Paragraphe 2 : Milieu médical
A- Médecins et paramédicaux
1- Médecins
2- Paramédicaux
B- Pharmaciens
Paragraphe 3 : Milieu de justice et autres
A- Les membres de la police judiciaire
1- Officier supérieur de la police judiciaire
a- Les personnes
b- Leurs actes
2- Les autres membres
a- Les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire
b- Les activités tenues au secret
B- Les magistrats
1- Les magistrats du parquet
2- Les magistrats du siège ou juges
a- Juge d’instruction
b- Juges et assesseurs
C- Les auxiliaires de la justice
1- Cas particulier : avocat
a- La défense
b- La partie civile
2- Huissier de l’exécution de la décision de justice
a- Signification
b- Des saisies
Section II : Les autres dépositaires
Paragraphe1 : Personne dépositaire par état ou par profession
A- Dépositaire par état
B- Dépositaire par profession
Paragraphe 2 : Les personnes dépositaires par fonction
A- Fonction temporaire
B- Fonction permanente
DEUXIEME PARTIE : DE LA REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL 
Chapitre I : REVELATION INTERDITE 
Section I : La révélation, acte infractionnel
Paragraphe 1‐ De la divulgation
A- Indifférence de la cible
1- La révélation aux personnes
a- Révélation aux particuliers
b- Révélation au journaliste
2- La révélation à la justice
a- Interdiction de divulguer en cas de témoignage
b- Interdiction de forcer
B- Indifférence des moyens
1- Divulgation verbale
2- Divulgation écrite
a- Presse
b- Internet
c- Les autres
Paragraphe 2: La révélation sanctionnée
A – Sanction disciplinaire
1- Avertissement
2- La suspension
a- Suspension temporaire
b- La révocation
B- Sanction pénale
1- Une peine correctionnelle
a- Emprisonnement
b- Amende
2- Une peine criminelle
C- Sanction des infractions voisines
1- Du secret de correspondance
a- Le principe du secret de correspondance
b- La loi face à la situation
c- Le problème actuel de la communication
2- Menace de révélation de fait diffamatoire
a- Les faits diffamatoires
b- Le chantage
Section II : La révélation justifiée 
Paragraphe1 : La faculté de révélation
A- L’autorisation de l’intéressé
B- L’autorisation de la loi
Paragraphe 2 : L’obligation de révélation
A- Maladie
B- Soupçon de quelques infractions
1- Blanchiment d’argent
2- Fraude fiscale
Chapitre II : PROBLEMES RELATIFS AU RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL
Section 1 : Au niveau national
Paragraphe 1 : L’émergence de la violation du secret professionnel à Madagascar
A- Milieu judiciaire ou l’enjeu de respect du secret
1- Discrétion : condition de la bonne marche de la justice
2- Risque de dénaturation de l’affaire par des opinions publiques
B- Autres domaines
1- Milieu médical
2- Milieu gouvernemental
Paragraphe 2 : Une réalité méconnue
A- Inexistence de poursuite pénale
1- Absence de réaction de la part de la victime
2- Absence de réaction de la part de l’autorité de poursuite
B- Rareté de poursuite disciplinaire
1- L’ordre : gardien de l’éthique
a- Notion
b- Fonction de l’ordre
2- De la non application de règlement
Section 2 : Le problème du secret professionnel dans quelques pays développés
Paragraphe1 : La presse, outil de la violation de secret professionnel
A- La force du média : le quatrième pouvoir
1- Révélation de dysfonctionnement
a- Milieu politique : cible privilégiée
b- Milieu économique : non épargné
2- Révélation acte infractionnel
a- Acte de complicité
b- Complicité de violation du secret professionnel
B- La réaction des Etats : réaction multiforme
1- Respect de la liberté de presse : révélateur non inquiété
2- Primauté de poursuite : fragilité du journaliste
a- Recherche de l’informateur
b- Pressions et menaces
Paragraphe 2 : Les autres domaines
A- Domaine de la justice
1- Instruction
2- La défense
B- Domaine médical
1- De l’indiscrétion du médecin
2- De la célébrité du patient
a- Personnalité politique
b- Les célébrités en général
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE 

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