Le recouvrement de l’impôt
Le mode du bénéfice réel simplifié s’applique aux entreprises suivantes : a) les exploitants individuels dont l’activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, lorsque leur chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la Valeur Ajoutée est supérieur à trente millions, mais sans excéder cent millions de francs ; b) les exploitants individuels exerçant d’autres activités, lorsque leur chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur Ajoutée est supérieur à trente millions, mais dépasser cinquante millions de francs ; c) les exploitants individuels qui exercent simultanément des activités relevant des deux catégories visées aux points a) et b) ci-dessus lorsqu’aucune des deux limites de cent millions et de cinquante millions de francs n’est dépassée ; d) les exploitants individuels exclus du régime de l’impôt synthétique en application de l’article [71 du CGI], lorsque le chiffre d’affaires annuel hors Taxe sur la Valeur Ajoutée n’excède pas trente millions de francs. Il faut noter que tous les contribuables désormais soumis au mode du réel simplifié relèvent déjà de l’actuel régime réel d’imposition. Il faut aussi retenir que les personnes morales (sociétés de capitaux, sociétés de fait et sociétés de personnes) sont exclues du mode réel simplifié. Ces personnes, quels que soient leur forme juridique et le montant de leur chiffre d’affaires annuel, relèvent obligatoirement du mode du bénéfice réel normal. Au plan comptable, les contribuables soumis au mode du réel simplifié relèvent du Système Allégé.(…) Au plan fiscal, (…) le montant de chaque acompte provisionnel est déterminé de la façon suivante :
le montant des trois acomptes est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice précédent ou le chiffre d’affaires prévisionnel (pour les entreprisesnouvelles) par un coefficient fixé à 0,20 % lorsqu’il s’agit de revendeur de carburant s’approvisionnant exclusivement sur le marché local et à 0,60 % pour tous les autres contribuables lorsqu’ils ne relevaient pas de l’impôt synthétique au cours de l’année n-1. Dans les deux cas précités, le montant de chaque acompte est égal au tiers de la somme liquidée ci-dessus. • Le montant total des trois acomptes est égal à celui de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux contenu dans la dernière vignette synthétique acquittée ou due, en ce qui concerne les contribuables qui relevaient du régime de l’impôt synthétique au titre de l’année n-1. Le montant de chaque acompte est égal au tiers du montant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux contenu dans cette vignette synthétique. Pour chaque contribuable concerné, le versement des acomptes intervient dans les délais ci- après : • Date limite du premier acompte : 31 mars de chaque année • Date limite du deuxième acompte : 30 juin de chaque année • Date limite du troisième acompte : 30 septembre de chaque année Les acomptes provisionnels sont dus même en cas de déficit. Pour le versement de chaque acompte, les contribuables utilisent le modèle d’imprimé mis à leur disposition par l’administration (…). Le contribuable a la faculté de s’abstenir d’acquitter le troisième acompte lorsqu’il estime que le montant de son impôt annuel ne dépassera pas celui des deux premiers acomptes déjà payés. Exemples d’illustration : Exemple 1 : un commerçant import-export a déposé auprès du centre des impôts dont il relève sa déclaration d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC) de l’exercice 2005 qui fait ressortir entre autres les éléments suivants : – Bénéfice fiscal = 5.000.000 – Chiffre d’affaires HT = 90.000.000 Travail à faire : a) Préciser le mode d’imposition de ce commerçant ; b) Calculer le montant de chaque acompte provisionnel à payer au titre de l’exercice 2006 ; c) Préciser la date limite de paiement de chaque acompte provisionnel ; d) Le contribuable est-il obligé d’acquitter les trois acomptes provisionnels ? Solution : a) Compte tenu du fait que le chiffre d’affaires du commerçant est compris entre 30.000.000 et 100.000.000, il relève du mode simplifié d’imposition.
Les formules de patente ne doivent être délivrées qu’après complet paiement des sommes dues par les contribuables au titre de la patente et des impôts et taxes assimilées (minimum forfaitaire BIC, cotisation chambre de commerce) y compris, le cas échéant, les pénalités encourues. Par ailleurs, et afin de rendre plus aisés les contrôles, le n°, la date et le montant de la (ou des) quittance(s) afférents au paiement des droits dus sera mis, à la main, sur la formule de patente. Le cachet du service ayant délivré la formule sera en outre apposé sur cette formule. (…) Les contribuables doivent prendre leur patente auprès du contrôle ou du correspondant fiscal dans le ressort duquel ils résident. Cette règle ne devrait pas poser de difficultés dans les cas où les contribuables exercent leurs activités dans une boutique ou un lieu fixe. Dans les autres cas et plus particulièrement pour les transporteurs, les agents devront s’assurer, par tous les moyens appropriés, que les contribuables qui viennent prendre une formule de patente, résident effectivement dans le secteur. (….) Les contrôleurs et correspondants fiscaux ne sont pas habilités à délivrer des quitus fiscaux. Ces quitus, et notamment le quitus spécial des transporteurs, sont exclusivement délivrés par les services du Trésor. Ils peuvent toutefois être appelés à apposer sur les imprimés de quitus, leur visa, attestant que le contribuable est en règle au regard de leur service (déclaration BIC déposée et imposition assurée notamment).