Présomption d’innocence
Un principe procédural reconnu mais fragile
Les premières années du XXème siècle consacre donc le principe de la présomption d’innocence dans sa véritable dimension procédurale. Elle consiste à diriger la marche du procès pénal où l’accusé, sujet passif, doit bénéficier des incertitudes du dossier pénal. Les auteurs qui en exposent l’articulation, montrent que la seule finalité consiste dans la recherche de la vérité judiciaire. Une telle conception trouve son explication dans un repositionnement procédural de l’accusé dans le procès pénal, ou plus précisément de la réappropriation par ce dernier de droits qu’il ne pouvait guère exercer.
L’autonomisation du droit pénal par rapport au seul droit civil, le triomphe des écoles scientifiques mais aussi l’ouverture des cabinets d’instruction aux avocats constituent, en cette péri X Pour autant, et bien que l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen demeurât la source originelle de la présomption d’innocence, il faut reconnaître que son application mettait en évidence un décalage entre la réalité judiciaire et la pure rigueur doctrinale. En effet, le procès pénal, et a fortiori la procédure qui lui est consubstantielle, parce qu’il se trouve être, comme le précise Denis SALAS, « le lieu d’une réaction, juridiquement organisées par des instances qualifiées par le pouvoir, à l’émotion collective suscitée par la transgression »(1268) va moduler l’application de la présomption d’innocence en fonction de données sociétales contingentes.
Plus précisément, la réception de ce constitue un principe montrer des appréciations divergentes. Par ailleurs, et bien qu’elle revêt une valeur constitutionnelle (1269), le fait que la présomption d’innocence ne fut pas inscrite, jusqu’à la loi récente du 15 juin 2000, dans le Code de procédure pénale, ne pouvait lui donner une réelle effectivité, et ce d’autant plus que l’instruction inquisitoire continuait à paraître, aux yeux d’un public profane comme le lieu de négation de ce rincipe. aiblesse du principe de la présomption ’innocence (Section 2). ection 2 La présomption d’innocence : un colosse au pied d’argile p Enfin, les atteintes que les médias pouvaient porter à ce qui apparaissait comme une conquête de la Révolution furent à l’origine d’une volonté de renforcer cette fiction juridique en l’inscrivant de façon définitive dans la loi (Section 1). Cette consécration législative ne pouvait faire oublier que la présomption d’innocence n’avait nullement de caractère absolu et qu’elle pouvait tomber devant la preuve contraire. Celui qui bénéficie d’une dispense pour rapporter la preuve de son innocence peut se voir obliger de démontrer son absence de participation aux faits qui lui sont reprochés.
Une consécration récente
Une erreur d’orientation
La loi du 4 janvier 1993 l’instruction, avait paralysé l’émergence des droits de la défense (1271) et altéré Indépendamment d’une reconnaissance doctrinale ou jurisprudentielle, la présomption d’innocence continuait à souffrir d’une absence d’inscription dans le Code de procédure pénale. Avec la loi du 4 janvier 1993, le législateur intervenait maladroitement sur ce point oubliant que ce principe gouvernait le procès pénal et ne constituait nullement un droit subjectif (Paragraphe 1). Il faudra la loi du 15 juin 2000 pour que la présomption d’innocence prenne enfin sa place dans le p Pa Le 26 Février 1992, le Garde des Sceaux Michel SAPIN enregistrait à la présidence de l’assemblée nationale un projet de loi portant réforme de la procédure pénale.
Dans l’exposé des motifs précédant le texte soumis aux députés, il était indiqué en préambule, que « depuis l’Ordonnance criminelle de 1670, elle-même issue de la déclaration de François 1er utilisant les lieutenants criminels, les textes régissant la phase préparatoire du jugement pénal ont évolué en tenant compte de deux impératifs partiellement contradictoires : garantir une meilleur protection du droit des personnes et assurer une efficacité accrue dans la recherche des auteurs de crimes et délits » (1270). Ce préambule rappelait que l’histoire de la procédure criminelle s’était inscrite dans un mouvement parallèle, mais antinomique, de protection des droits de l’accusé et la prise en comptes des intérêts collectifs, c’est-à-dire ceux de la société.
Or, il en était résulté un certain déséquilibre au seul bénéfice de la partie poursuivante. Cette situation perceptible durant le droit à la liberté. Selon le ministre, « le code de procédure pénale ne joue pas suffisamment son rôle de code de protection des libertés » (1272), précisant même que « le mot inculpé, du fait de son origine latine (culpa, la faute) et la procédure d’inculpation sont en contradiction avec la présomption d’innocence qui doit bénéficier à toute personne avant qu’elle ait été déclarée coupable » (1273). Ainsi, le cadre juridique tel que posé par le Code de procédure pénal, constituait-il un obstacle aux droits dont pouvait disposer l’accusé.