La société civile
Principes clés
• Il est nécessaire de consacrer une étude particulière à la société civile qui peut constituer une structure d’accueil pour de nombreuses professions dès lors que sont civiles toutes les activités qui ne sont pas énumérées par les articles 632 et 633 du Code de commerce.
• Sont essentiellement considérées comme civiles les activités suivantes :
Agriculture Activités Activités Professions Activités
extractives intellectuelles libérales immobilières non commerciales
Activités Activités Achat d’un terrain en Location artistiques de recherche vue d’édifier un ou d’immeubles nus plusieurs bâtiment(s)ou en meublés et de le(s) vendre en bloc ou par locaux
• Toutefois, on note depuis plusieurs années une volonté du législateur d’unifier le droit des sociétés en imposant par exemple l’immatriculation des sociétés civiles au Registre du commerce et en autorisant l’exercice de certaines professions libérales sous la forme commerciale, comme cela est par exemple le cas pour les avocats qui, depuis la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, peuvent créer des SA ou des SARL pour l’exercice de leur profession sous réserve de se conformer à quelques règles spécifiques à leur profession.
Méthode
La direction : la gérance
Les choix entre les modalités de gérance unique ou collégiale
La gérance est statutaire ou non statutaire associée ou confiée à un tiers personne physique ou personne morale
Conditions de majorité
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Mesures de publicité
La nomination du gérant doit faire l’objet des formalités suivantes :
– avis d’insertion dans un journal des annonces légales,
– dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux copies certifiées conformes de la décision de nomination,
– mise à jour de l’extrait K Bis,
– avis d’insertion au BODACC à l’initiative du greffier.
Cessation des fonctions
La cessation des fonctions du (des) gérant(s) se produit à la suite des événements suivants :
– arrivée du terme lorsque les statuts ont prévu un mandat à durée déterminée, renouvelable par décision des associés,
– démission notifiée aux associés,
– révocation par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf disposition contraire des statuts.
Remarque : La cessation des fonctions doit donner lieu aux mêmes formalités de publicité que celles effectuées lors de la nomination.
Statut personnel du ou des gérant(s)
Les statuts fixent les modalités de la rémunération des gérants dont le mandat peut aussi être gratuit.
Gérant personne physique associé
Régime social
• Au regard du régime social, les gérants relèvent de régime des travailleurs indépendants.
• Les gérants peuvent toutefois être imposés dans la catégorie des traitements et salaires en cas de cumul de leur mandat social avec un contrat de travail lorsque :
– il correspond à un emploi effectif,
– il existe un lien de subordination entre la société et l’intéressé.
Gérant personne physique non associé
• La rémunération qu’il perçoit est imposée dans la catégorie des traitements et salaires.
Régime social des gérants
Au regard du régime social :
Le gérant associé relève du régime des travailleurs indépendants dès lors qu’il participe à la gestion et au contrôle de la société.
Le gérant non associé peut bénéficier du régime général de la Sécurité sociale sous réserve de justifier d’un lien de subordination à l’égard de la société.
Pouvoirs du gérant
Dans les rapports entre associés
• Gérance unique
Le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société.
• Gérance collégiale
Les gérants exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle soit conclue.
Remarque : Les statuts peuvent toutefois prévoir d’autres modes d’administrations.
Dans les rapports avec les tiers
• Gérance unique
La société est engagée par les actes entrant dans l’objet social de la société.
• Gérance collégiale
Chacun des gérants détient séparément le pouvoir d’engager la société dans la limite de l’objet social fixé à la société.
L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Obligations du gérant
Le gérant doit chaque année rendre compte de sa gestion par le biais d’un rapport sur l’activité de la société en précisant :
• les bénéfices réalisés ou prévisibles,
• les pertes éprouvées ou prévues.
Responsabilité des gérants
• Responsabilité civile
Aux termes de l’article 1850 alinéa 1 du Code civil, les gérants sont responsables envers la société et envers les tiers :
– des infractions aux lois et règlements applicables aux sociétés civiles ;
– des violations des clauses statutaires ;
– des fautes de gestion.
• Responsabilité pénale
Faute de dispositions spécifiques concernant la responsabilité des gérants des sociétés civiles, ils sont responsables pénalement dans les conditions de droit commun : escroquerie, abus de confiance, etc.
Les associés
• Les associés personnes physiques n’ont pas le statut de commerçant.
• En revanche, une société commerciale, quelque soit sa forme, peut être l’associée d’une société civile.
• Aux termes de l’article 1857 du Code civil, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
• L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu au niveau de celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
• Tous les associés peuvent faire un apport en industrie, auquel cas la société est constituée sans capital social.
Les décisions collectives
Modalités de consultation
• Les associés peuvent être consultés :
– en assemblée,
– par consultation écrite si les statuts le prévoient (article 1853 du Code civil),
– par le consentement des associés exprimé dans un acte (article 1854 du Code civil) sous seing privé ou notarié.
• Les associés ne peuvent se faire représenter par un autre associé que si les statuts le prévoient.
Règles de majorité
• C’est aux statuts qu’il appartient de prévoir :
– les règles de majorité applicables
– le nombre de voix dont dispose chaque associé
• Dans le silence des statuts, toutes les décisions sont prises à l’unanimité.
Rédaction et conservation des procès-verbaux
• Chaque consultation d’associés en assemblée ou par consultation écrite doit donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal, signé par les associés présents et représentés, et consigné dans un registre coté (numéroté) et paraphé par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal d’instance ou encore par le maire ou l’adjoint au maire de la commune du siège social.
• Ce registre doit être conservé au siège social de la société.
La cession de parts sociales
Clause d’agrément
• Aux termes de l’article 1861 du Code civil, la cession de parts sociales à des tiers est, sauf exceptions, soumise à l’agrément des associés : « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent ou qu’il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d’agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux. Sauf disposi-tions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. »
Formalités et opposabilité de la cession
• La cession de parts sociales doit être constatée par écrit.
• Elle est opposable à la société après signification de celle-ci par huissier ou acceptation de la société dans un acte authentique.
• Toutefois, si les statuts le permettent, l’opposabilité est réalisée par le transfert sur les registres de la société.
• Pour être opposables aux tiers, deux originaux ou deux copies de l’acte authentique constatant la cession, si elle a été faite devant notaire, doivent être déposés au Greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel la société est immatriculée.
Compléments
Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour créer des formes particulières de sociétés civiles soumises, compte tenu de l’activité professionnelle concernée, à des règles de fonctionnement plus strictes.
Les sociétés civiles professionnelles
• C’est le cas, par exemple, des sociétés civiles professionnelles dont les associés exercent une profession libérale réglementée tels que, par exemple, les avocats, les notaires, les médecins…
• Les sociétés civiles professionnelles doivent obligatoirement être identifiées par une raison sociale comprenant les noms de tous les associés ou de certains d’entre eux.
• Le nombre d’associés de ces sociétés est souvent limité par la loi en fonction des professions concernées.
Exemple
Par exemple, les avocats au Conseil d’État et à la cour de Cassation ne peuvent pas être plus de trois associés dans une même société civile professionnelle.
Les sociétés civiles de placements immobiliers
Dans un tout autre domaine, peuvent également être citées les sociétés civiles de placements immobiliers dont l’objet est l’acquisition et l’exploitation d’un patrimoine immobilier locatif par le biais de l’émission de titres dans le public.
• Le capital social des sociétés civiles de placements immobiliers ne peut être inférieur à 76 225 €, intégralement libéré lors de la constitution.
• En cours de vie sociale, elles peuvent faire un appel public à l’épargne dans la limite de 15 % d’un montant maximal fixé dans les statuts.
Les sociétés civiles d’attribution
Peuvent encore être citées à titre d’exemple, les sociétés civiles d’attribution dont l’objet est la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur attribution aux associés par fractions en pleine propriété ou en jouissance.
Application
Une société civile au capital de 3 050 € est constituée entre trois associés :
– A qui apporte 2 000 €,
– B qui apporte 1 050 €,
– C qui fait un apport en industrie.
Quelques jours après son immatriculation, la société acquiert du matériel pour une somme de 3 050 €.
Dans le même temps, elle signe un bail commercial et doit déposer entre les mains du propriétaire du local un dépôt de garantie de 4 575 €.
• Quelle garantie les créanciers ont-ils d’être payés ?
S o l u t i o n
• Concernant l’acquisition du matériel : l’opération se faisant quelques jours après l’immatriculation de la société, on peut penser que les apports effectués par A et B sont toujours dans les caisses de la société et permettront de financer le matériel.
• Le propriétaire du local peut, faute de solvabilité de l’entreprise et à supposer que celle-ci n’ait pas d’actif disponible, faire jouer la responsabilité des associés à proportion de leur part dans le capital social, étant rappelé que l’apporteur en industrie est responsable dans les mêmes limites que celui qui a fait le plus petit apport en numéraire ou en nature, soit :
– A devra donc payer sur ses deniers personnels les 2/3 de la dette, soit 3 050 €.
– B et C devront payer le solde de 1 525 €, soit 762,5 € chacun.
Principes clés
• La société en nom collectif (SNC) est une société de personnes dans laquelle les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société sur leurs biens personnels. Comme corollaire de leur responsabilité, ils doivent obligatoirement avoir le statut de commerçant, personne physique ou personne morale.
• La société en nom collectif peut se constituer avec ou sans capital social : les associés détiennent des parts sociales représentatives de leurs apports en numéraire, en nature ou en industrie.
• Sauf disposition contraire des statuts, la décision devra être prise à l’unanimité.
• La société en nom collectif est soumise à l’impôt sur le revenu : l’impôt est directement prélevé auprès des associés.
• Elle peut toutefois opter pour le régime fiscal de l’impôt sur les sociétés, cette option étant alors irrévocable.