Le droit de communication
Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l’article L. Lorsqu’elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionnent ce numéro. Section I : Conditions d’exercice du droit de communication 1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d’auteur l82_a Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l’article 240 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l’administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu’elles versent à des tiers. La même obligation s’impose aux personnes qui procèdent à l’encaissement et au versement de droits d’auteur ou d’inventeur qu’elles sont tenues de déclarer en application de l’article 241 du même code.
Employeurs et débirentiers
Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements. 3° : Ministère public l82_c A l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l’administration des finances. Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers. Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l’autorité administrative l83 Les administrations de l’Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents de service qu’ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. l83_b Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. l83_c Conformément à l’article L. 342-6 du code de la construction et de l’habitation, l’agence prévue à l’article L. 342-1 du même code peut communiquer, à l’administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. l83_d Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation, l’Agence nationale de l’habitat peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. l83_e La société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l’article L. 315-5-1 du même code. Titre II : Le contrôle de l’impôt l84 p.51 Chapitre II : Le droit de communication l84 Les renseignements individuels portant sur l’identité ou l’adresse des personnes ou d’ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l’obligation découlant de l’article L. 83..