Le droit de communication
Le relevé individuel récapitulatif établi conformément à l’article L. 97 doit indiquer : a)la désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d’assurances sociales agricoles ; b) les nom, prénoms, adresse et qualité du praticien ; c) pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus aucours de l’année, soit le numéro matricule de l’assuré, soit le numéro de référence de la feuille de décompte, le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, le montant des honoraires bruts, frais de déplacement compris, portés obligatoirement par le praticien sur cette feuille, et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l’assuré. Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés. Ils doivent parvenir, sous bordereau, à la direction des services fiscaux, avant le 1er mars de l’année suivante. Lorsque les feuilles de soins n’ont pas été signéespar le praticien dans l’année de leur réception par la caisse ou la société, elles font l’objet d’un relevé complémentaire qui doit être envoyé au service des impôts avant le 30 avril de l’année suivante. Les caisses conservent une copie des bordereaux désignés aux alinéas précédents et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé.
Les directeurs de laboratoires d’analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu, outre la désignation du laboratoire, le nom et l’adresse du malade, la date portée sur le registre spécial prévu à l’article 3-1° de l’arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en « B » des différents examens pratiqués, y compris, éventuellement,les suppléments pour service d’urgence fixés à l’article 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté précité et qui doivent être précédés de la mention « Supplément » ainsi que, le cas échéant, la somme totale payée.a277-1 Le contribuable qui fournit des valeurs mobilières au titre des garanties prévues parl’article L. 277 doit déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement. Toutefois,les établissements de crédit admis à servir d’intermédiaires pour le paiement des impôts directs peuvent être autorisés, sur leur demande ou celle de leur client, à recevoir les titres en dépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert au nom du contribuable. La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres ; elle implique pour l’établissement de crédit comme pour le contribuable l’acceptation des dispositions prévues aux articles A. 277-2 à A. 277-10.
Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt, sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé, elle est accompagnée de ce récépissé dûment déchargé. La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement l’établissement de crédit. a277-6 Les titres peuvent être restitués par l’établissement de crédit à la personne nommée au bordereau de dépôt, contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable, revêtus d’une mention constatant que ces titres ont cessé d’être affectés à la garantie du Trésor ou, en cas de désaffectation partielle, au vu d’une lettre adressée par le comptable à l’établissement de crédit. Dans ce dernier cas, il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui, à cet effet, est communiqué à l’établissement de crédit par le comptable.a277-8 Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualitéde banque par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de résolution sont admises pour une valeur égale à 60 % du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.