Le concept juridique de « persona civilis », pièce maitresse de l’institution étatique

Le concept juridique de « persona civilis », pièce maitresse de l’institution étatique

 Le contrat, faut-il le rappeler, est un accord universel qui consiste en une restriction mutuellement du droit naturel. Ce qu’on peut constater dans cette cessation réciproque de droit, c’est l’absence d’une structure juridique qui puisse interpréter de façon très claire les modalités de l’union et l’obligation d’obéissance des contractants. Certes les lois naturelles jouent un rôle important à ce niveau mais leur dictat est loin d’être un commandement dotée d’une autorité extérieure, capable de contraindre l’individu à respecter les pactes. C’est du moins le point de vue de Terrel qui affirme que « La loi naturelle n’a pas encore été déduite et, de toute manière, la raison n’a pour Hobbes aucun pouvoir pour commander ou obliger »23 . L’observance individuelle des lois de nature n’offre aucune garantie à la préservation de la vie personnelle car rien ne me rassure de la bonne foi des autres ; rien ne me dit que les autres respecteront l’accord parce qu’il n’y a aucune instance mise en place pour les y contraindre. De ce point de vue, il n’y a donc aucun intérêt à vouloir accorder une attention particulière à une règle à laquelle aucun autre membre de la société ne sera obligé d’obéir. Cette règle devient dès lors nulle et sans effet car l’obéissance à la loi doit être collective et coercitive, c’est-à-dire qu’elle doit concerner tous et qu’elle doit aussi s’appliquer à tout le monde sans exception. Nous voyons alors que les hommes sont toujours en guerre dans l’état de nature. Chacun est animé par un sentiment de méfiance envers son prochain. La conséquence de tout cela est que ce qui était au départ une guerre froide risque de se transformer en conflit ouvert. Dès lors, chaque homme, en vertu du droit d’auto-sauvegarde qui lui a été assigné par la nature, n’hésitera pas à attaquer les autres avant qu’il ne soit attaqué. De toute façon, la guerre est inévitable si les hommes ne changeaient pas leur manière de vivre car le droit de nature, par rapport à la loi naturelle, est en lui-même une contradiction, comme le signifie Hobbes : « Un précepte de la loi naturel est par conséquent celui-ci : Que tout homme se dépouille du droit qu’il a par nature sur toutes les choses. Car lorsque différents hommes ont droit non seulement à toutes choses, même aux personnes des uns et des autres, s’ils   usent de ce droit, il en résulte invasion d’un coté et résistance de l’autre, ce qui est la guerre. C’est par conséquent contraire à la loi de nature, dont la somme consiste dans le fait de construire la paix »  . Pour que l’observance des règles, fussent-elles des règles morales ou divines, soit efficace, il serait nécessaire d’instaurer un pouvoir dont la mission serait de faire de sorte que chacun y prenne garde. Autrement dit, la garantie de l’application réciproque des lois passent inévitablement par l’érection d’un pouvoir commun capable d’imposer à tous respect et obéissance car le seul consensus ne suffit pas à instituer un véritable corps politique. Il faut donc transformer le consensus en union. L’union, selon Hobbes, s’obtient par la : « soumission de la volonté de tous les particuliers à celle d’un homme seul, ou d’une assemblée, […+ lorsque chacun témoigne qu’il s’oblige à ne pas résister à la volonté de cet homme ou de cette cour, à laquelle il est soumis »   . Cette union n’est possible qu’à la seule condition que chaque homme se débarrasse de son droit de nature au profit non pas d’un autre qui, au même titre que lui, a contracté, mais d’un tiers qui n’est pas partie contractante. Autrement dit, il ne s’agit pas tout simplement de trouver une entente mutuelle sur les termes régissant l’institution du corps politique, il faut plutôt que les hommes se dépouillent de leur droit de nature, cause principale de la guerre de chacun contre chacun, au profit du souverain.

Mais qu’est-ce que donc se dépouiller de son droit de se gouverner soi-même ?

Se dépouiller de son droit de se gouverner soi-même, c’est soit s’en dessaisir totalement soit le transférer à un autre qui accepte de le recevoir. Dans le premier cas, c’est s’en démettre ou y renoncer définitivement. C’est convenir volontairement de renoncer, au bénéfice d’un autre, à toute chose ou toute action à laquelle on avait un usage légitime. En d’autres termes, c’est un don ou un abandon de droit en ce qu’on ne se préoccupe même pas de la destination et de l’utilisation qu’en fera le bénéficiaire. Dans le second cas, il s’agit de transférer ou de confier son droit à une personne bien précise. Ici chacun affirme une volonté manifeste de s’ôter du chemin de l’autre, donc de ne pas lui opposer une résistance dans la satisfaction des choses nécessaires à la conservation de sa vie. Sur cette question, Hobbes dit expressément que « Lorsqu’un homme se dépouille et met hors de soi son droit,  soit il s’en dessaisit purement et simplement, soit il le transfère à un autre homme. S’EN DESSAISIR c’est, par des signes suffisants, déclarer que c’est notre volonté de ne plus faire cette action que nous aurions pu, de droit, faire auparavant. TRANSFERER notre droit à un autre, c’est, par des signes suffisants, déclarer à cet autre qui l’accepte que c’est notre volonté de ne pas lui résister ou l’entraver au nom de ce droit que nous possédions avant de le lui transférer » 26 . Précisons dès maintenant qu’il ne s’agit pas d’une donation de droit mais d’un transfert de droit. En effet, dans la mesure où la nature a voulu gratifier toutes choses à tous, il serait par conséquent insensé de donner à autrui quelque chose dont nous n’avons pas l’entière et la totale jouissance. Dans le transfert de droit par contre, s’inscrit un rapport symétrique car même si l’homme s’est démis de ce droit, il ne le perd pas pour autant. Il le reprendra nécessairement en cas de violation de son intégrité physique ou morale. Dans tous les cas, qu’il s’agit d’un abandon ou d’un transfert de droit, celui qui a abandonné ou transféré son droit ne doit pas empêcher au bénéficiaire d’en jouir pleinement. Par devoir, il est tenu, pour ne pas rendre vain cet acte, de libérer de l’espace à cet homme auquel le droit a été donné ou transféré. Cette personne qui sera connue sous le nom du souverain, parce qu’il est le détenteur de tous les droits, a la possibilité d’instaurer un pouvoir absolu. Par conséquent quiconque tentera de l’en empêcher, devient injuste ou commet un tord et ce, en raison du droit déjà transmis. 

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