Le champ d’application du décret a besoin d’être clarifié

Le champ d’application du décret a besoin d’être clarifié

Faute d’une circulaire clarifiant l’application des nouvelles normes adoptées par l’article 17 de la LPFP pour 2012-2017 et le décret n° 2013-12117, la mise en œuvre des nouvelles procédures a été contestée par les porteurs de projets concernés, qui estimaient ne pas y être soumis. La norme offre en effet nombre de prises aux interrogations. Son champ couvre l’ensemble des investissements publics, quelles que soient leurs natures ou leurs finalités, à l’exception des investissements militaires. Cependant, à l’heure actuelle, les projets d’investissements concernés par le dispositif se limitent dans les faits aux projets d’infrastructures, en excluant : Déjà en novembre 2008, un rapport au Premier ministre portait sur l’évaluation des grands projets publics et recommandait de « généraliser un cadre d’évaluation unifié et simplifié à l’exemple du Green Book britannique », de « tenir davantage compte des besoins d’information des décideurs et du public » et d’ « inscrire les projets d’investissement dans un cadre de décision pluriannuel ». Le ministère des transports considère que les obligations réglementaires actuelles ne s’y appliquant pas (elles concernent les projets de développement d’infrastructures), de nouvelles obligations d’évaluation des projets dans l’entretien et le renouvellement du réseau retarderaient les opérations qui ne sont pas, en principe, soumises à un arbitrage d’opportunité.

Le ministère des transports considère que les obligations réglementaires actuelles ne s’y appliquant pas (elles concernent les projets de développement d’infrastructures), de nouvelles obligations d’évaluation des projets dans l’entretien et le renouvellement du réseau retarderaient les opérations qui ne sont pas, en principe, soumises à un arbitrage d’opportunité. Le périmètre des personnes visées par le décret – l’État, ses établissements publics (EP), les EP de santé (EPS) et les structures de coopération sanitaire (SCS) – est délicat à délimiter, notamment en ce qu’il ne recoupe qu’imparfaitement d’autres périmètres mieux connus des finances publiques : Le silence du texte traduit l’exclusion des financements des collectivités territoriales et de l’Union européenne et ce, même si l’État apporte une contribution financière (lorsque celle-ci est inférieure à 20 M€). En revanche, tous les projets sont concernés dès lors que le financement public (des personnes visées par le décret) est avéré, même si le projet est réalisé par un tiers – une entité privée (via un partenariat public-privé (PPP) ou une société de projet) comme une collectivité locale.  Nombre de projets ont vu leur principe approuvé, voire leur réalisation initiée (par exemple avec l’adoption d’une déclaration d’utilité publique (DUP)), mais attendent encore leur réalisation (ainsi par exemple du projet de canal Seine Nord, dont la première DUP datait de 2008 et qui doit faire l’objet d’une DUP modificative début 2017, du projet de LGV Poitiers-Limoges, dont la DUP de janvier 2015 a été annulée le 16 avril 2016, ou encore du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes).

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Nombre de projets ont vu leur principe approuvé, voire leur réalisation initiée (par exemple avec l’adoption d’une déclaration d’utilité publique (DUP)), mais attendent encore leur réalisation (ainsi par exemple du projet de canal Seine Nord, dont la première DUP datait de 2008 et qui doit faire l’objet d’une DUP modificative début 2017, du projet de LGV Poitiers-Limoges, dont la DUP de janvier 2015 a été annulée le 16 avril 2016, ou encore du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes). une computation des seuils par « regroupement de projets », afin de lutter contre les pratiques de « saucissonnage » artificielles et de porter un regard socio-économique sur les projets à l’échelle pertinente (qui n’est pas par exemple celle du département qui se dote de tablettes numériques ou de bornes de recharge électrique, mais bien du plan national de déploiement). Cette notion de « regroupement de projets » et celle de « programme » mériteraient d’être précisées dans la circulaire, de sorte à ce que soient concernés l’ensemble des investissements dont l’évaluation socio-économique présente un intérêt pour éclairer la décision. Il n’est pas possible de quantifier précisément le nombre de projets qui viendraient, avec l’interprétation proposée ci-dessus, s’ajouter aux projets déjà déclarés à l’inventaire (plus de 500 désormais) ou contre-expertisés (une quinzaine par an). Tout en gardant un dispositif léger au sein du CGI, il conviendra toutefois d’augmenter les effectifs dédiés à la gestion de ces procédures à due proportion (à la date de la mission, les ressources humaines consacrées par le CGI à l’inventaire et aux contre-expertises s’élèvent à 1,6 emploi temps plein (ETP)11).

 

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