Le caractère onéreux de l’occupation privative du domaine public
La légitimité du caractère onéreux de l’occupation privative du domaine public ne procède pas seulement d’un souci de bonne gestion patrimoniale. Elle vient aussi de ce que cette occupation porte atteinte au droit d’accès de tous les usagers au domaine. Est alors justifié le versement à la collectivité d’une redevance constituant la contrepartie des avantages individuels conférés au bénéficiaire de l’autorisation d’occupation au détriment de la jouissance commune. Après avoir rappelé les principales caractéristiques des autorisations d’occupation du domaine public et de leurs modalités d’attribution (2.1.1.), on présentera les règles régissant la tarification des redevances domaniales (2.1.2.).
Le lien entre autorisation d’occupation et redevances domaniales
Un régime lié au particularisme du domaine public
À la différence du domaine privé, qui comprend les biens régis, en principe, par les règles du droit civil et dont le contentieux ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires, le domaine public est soumis à un régime de droit public, marqué par des règles spéciales, et dont le contentieux relève de la juridiction administrative. Au nombre de celles-ci figure l’inaliénabilité, qui a pour corollaire l’imprescriptibilité des biens qui en font partie. Selon la définition habituelle, font partie du domaine public les biens qui sont affectés directement à l’usage du public ou aux besoins d’un service public et qui font l’objet d’un aménagement spécial. Ce particularisme se retrouve naturellement dans les règles régissant 1′ occupation privative du domaine public. La première, qui n’est pas la plus dérogatoire, est que toute occupation privative est soumise à autorisation, ainsi que l’énonce, s’agissant du domaine public national, l’article L. 28 du code du domaine de l’État.
Plus spécifiques sont les trois autres règles régissant l’occupation du domaine public, que celle-ci procède d’une autorisation unilatérale ou même qu’elle ait Le caractère onéreux de l’occupation privative du domaine public pour fondement un contrat. En premier lieu, le statut de l’occupation est marqué par sa précarité, l’autorisation étant révocable ad nutum par la collectivité, qui ne peut d’ailleurs légalement renoncer à ce pouvoir 4 En second lieu, l’autorisation a un caractère personnel. En troisième lieu, elle n’est pas cessible 5 , sauflorsque la loi en a ouvert la possibilité 6. Le respect de ces règles rigoureuses s’avère difficile à assurer dans la pratique. C’est ainsi que si la société détentrice d’une autorisation d’émettre sur le spectre hertzien ne peut la céder, il est difficile d’empêcher le rachat de cette société par une autre, laquelle devient, par personne interposée, détentrice de l’autorisation. La loi 7 ou le décret 8 tentent néanmoins d’encadrer de telles pratiques.
Modalités d’attribution des autorisations d’occupation
Parfois rattachée à l’exercice du pouvoir de police, la délivrance d’autorisations d’occupation procède surtout du pouvoir propre de gestion du domaine public que la jurisprudence a progressivement consacré au profit de l’autorité dont il dépend. C’est ainsi que dans ses conclusions sur l’arrêt de section du 5 mai 1944, Compagnie maritime de l’Afrique orientale, le commissaire du gouvernement Chenot affirmait que » le domaine public n’est plus le seul objet de la police administrative», mais (<l’assiette d’un nombre toujours croissant de services d’intérêt général et un bien dont l’administration doit assurer dans l’intérêt collectif la meilleure exploitation» La jurisprudence reconnaît à l’autorité gestionnaire du domaine, non seulement le pouvoir d’attribuer les autorisations, mais aussi celui d’en déterminer par voie règlementaire les conditions d’attribution.