LE BUDGET GENERAL DE L’ETAT
Aspect théorique des dépenses publiques ; classification ; contrôle et exécution / Les recettes et les dépenses définitives de l’Etat, fixées annuellement par la loi de finances et réparties selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, constituent le budget général de l’Etat. Le budget général de l’Etat apparaît à l’intérieur de la loi de finances et contient les prévisions de recettes et les autorisations de dépenses de fonctionnement et d’équipements publics à caractère définitif. Ces recettes et dépenses figurent sur des états annexés à la loi de finances : • l’état «A» portant évaluation des recettes définitives applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat ; ‐
Aspect théorique des dépenses publiques ; classification ; contrôle et exécution
• l’état «B» portant répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement ; • l’état «C» portant répartition par secteur des dépenses d’équipement à caractère définitif au titre du budget d’équipement. Après la promulgation et la publication de la loi de finances, le Gouvernement procède à la distribution des crédits budgétaires. Ces crédits sont répartis et mis à la disposition : • des départements ministériels pour les dépenses de fonctionnement ; • des opérateurs publics ayant la responsabilité d’exécuter les programmes d’équipements publics financés sur concours définitifs ; • des bénéficiaires des dépenses en capital pour les dépenses d’équipement à caractère définitif. Les crédits budgétaires sont affectés et spécialisés, conformément à la nomenclature budgétaire, par chapitre budgétaire pour les dépenses de fonctionnement et, conformément à la nomenclature des investissements publics, par sous-secteur, pour les dépenses d’équipement à caractère définitif. – L’exécution du budget général de l’Etat La procédure d’exécution du budget général de l’Etat est soumise à l’ensemble des règles de la comptabilité publique. L’exécution du budget général de l’Etat est assurée, au regard du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, par deux catégories de fonctionnaires, statutairement séparées : • les ordonnateurs ; • les comptables publics. L’exécution du budget général de l’Etat est réalisée : • en matière de recettes, par des actes de constatation, de liquidation et de recouvrement • en matière de dépenses, par des actes d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement (ou de mandatement) et de paiement. – L’exécution des dépenses publiques : Les dépenses publiques comprennent, notamment : • les dépenses de fonctionnement ; • les dépenses d’équipement à caractère définitif. L’exécution des dépenses publiques est réalisée en deux phases : • la première phase est administrative : elle comporte les actes d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement (ou mandatement) de la dépense et incombe aux ordonnateurs. • la deuxième phase est comptable : elle se conclut, après la phase administrative, par le paiement des sommes dues, à la diligence du comptable public. – L’exécution des dépenses de fonctionnement L’octroi des crédits budgétaires, l’élaboration et, le cas échéant, l’approbation des «budgets» (ou «fascicules budgétaires») autorisent l’exécution des dépenses de fonctionnement et permettent tout à la fois de les engager et de les régler. L’exécution des dépenses d’équipement à caractère définitif L’exécution des dépenses d’équipement à caractère définitif ne peut être autorisée qu’après accomplissement de deux opérations essentielles : • l’élaboration et la notification de la décision-programme par le ministre des finances. • l’individualisation du projet par le responsable compétent. Le paiement est effectué par le comptable public qui procède au règlement de la dépense d’équipement à caractère définitif sur la base de décisions portant répartition des crédits de paiements.
LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (Les dépenses de fonctionnement)
Le budget de fonctionnement désigne la partie du budget général de l’Etat comprenant les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement assurent la couverture des charges ordinaires nécessaires au fonctionnement des services publics. Dans le budget général de l’Etat, les dépenses de fonctionnement sont groupées en quatre titres. La répartition des crédits budgétaires par titre a pour objet de présenter les dépenses de fonctionnement de chaque ministère en catégories homogènes et uniformes. On distingue : • les charges de la dette publique et dépenses en atténuation des recettes (dette intérieure, dette extérieure ; dégrèvement fiscaux, remboursement d’impôt, etc.) ; ‐ 64 ‐ Partie I / Aspect théorique des dépenses publiques ; classification ; contrôle et exécution / • onnement de certaines institutions : Assemblée populaire nationale ; Conseil de la Nation ; Conseil constitutionnel ; etc.) ; • les dépenses relatives aux moyens des services (rémunérations d’activité ; pensions et allocations ; charges sociales ; matériel et fonctionnement des services ; travaux d’entretien ; subventions de fonctionnement ; dépenses diverses, etc.) ; • les interventions publiques (actions éducatives, culturelles, économiques et sociales).
LES CREDITS BUDGETAIRES
Les crédits budgétaires désignent les dotations inscrites dans le cadre de la loi de finances et déterminent la limite des dépenses qu’un ordonnateur est autorisé à faire pendant une année donnée et pour un objet déterminé.
Les caractères généraux des crédits budgétaires
Les crédits budgétaires se distinguent selon trois catégories : • les crédits limitatifs ; • les crédits évaluatifs ; • les crédits provisionnels. Ces trois catégories de crédits doivent faire l’objet de chapitres distincts. A. Les crédits limitatifs Nom donné aux crédits budgétaires qui ne peuvent être ordonnancés (ou mandatés) audelà des crédits ouverts par la loi de finances. Les crédits limitatifs concernent la quasi-totalité des dépenses : la somme qui est allouée à l’ordonnateur constitue un maximum que ce dernier ne pourra dépasser. B. Les crédits provisionnels Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l’Etat résultant des dispositions législatives ou de conventions dûment ratifiées. Ils s’appliquent également aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements de sommes indûment perçues, aux dégrèvements et aux restitutions. Les crédits évaluatifs échappent à toute prévision, car ils répondent le plus souvent à des obligations de l’Etat : leur évaluation ne dépend pas de l’Etat. Les dépenses auxquelles s’appliquent les crédits évaluatifs s’imputent, au besoin, audelà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent. C. Les crédits provisionnels ‐ 65 ‐ Partie I / Aspect théorique des dépenses publiques ; classification ; contrôle et exécution / Les crédits provisionnels s’appliquent aux dépenses engagées en vertu d’une loi ou d’un décret dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation budgétaire prévue dans la loi de finances. La liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel, est fixée, chaque année, par la loi de finances. Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts : s’il est constaté, en cours d’année, que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés par prélèvement sur le crédit global correspondant.
La répartition des crédits budgétaires
La loi de finances, votée par grandes masses, ne peut être appliquée qu’après répartition des crédits budgétaires. Les crédits destinés aux dépenses de fonctionnement sont répartis par ministère (y compris les crédits ouverts au titre du budget de la Présidence de la République et du budget des charges communes) et figurent dans la partie de la loi de finances (Etat «B») intitulée «répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement». A. La répartition par chapitre : les décrets de répartition La répartition par chapitre, entre les différents ministères, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement est effectuée par décret de répartition. Dès la publication des décrets de répartition, l’ordonnateur primaire reçoit directement du ministre des finances les crédits nécessaires à la gestion des services dont il a la charge. Préalablement à leur consommation, les crédits budgétaires sont répartis selon la nomenclature budgétaire.
La nomenclature budgétaire
La nomenclature budgétaire est un cadre où les crédits sont rangés par rubriques entre lesquelles sont classées les différentes catégories de dépenses. On distingue : les titres, les parties, les chapitres et les articles.
Les titres
Le titre est la rubrique principale existant à l’intérieur du budget général de l’Etat et reprise dans le budget de chaque ministère. B2. Les parties Le titre est divisé en parties représentant les crédits ouverts aux ministères dans la mesure où ils exercent une activité correspondante.
Les chapitres
Les parties sont subdivisées en chapitres groupant les dépenses d’un service ou d’un ensemble de services selon leur nature ou leur destination. Le chapitre est l’unité de structure du budget pour l’exécution des dépenses de fonctionnement. B4. Les articles Le chapitre est décomposé en articles permettant une présentation budgétaire normalisée sous le double aspect de la destination des dépenses et de leur nature économique. Au nom du principe de spécialité des crédits, les dépenses de fonctionnement sont exécutées par article.