L’affrètement des navires de grande plaisance au regard de l’affrètement classique
(Yacht) lesquels, à la différence de leur version miniature, vont, pour une grande partie d’entre eux, être soumis à l’affrètement maritime avec la mise à disposition d’un équipage. La « location » de petite embarcation se rapproche d’avantage d’un affrètement coque-nue. Afin de débuter cette analyse, et donner une définition générale de l’affrètement maritime, il convient de démontrer que l’affrètement des navires de grande plaisance est un affrètement particulier s’inscrivant dans un régime général (Titre I). A la suite de cette première analyse, pour démontrer l’originalité liée à la dimension de plaisance de luxe, il conviendra d’analyser les particularités intrinsèques du contrat de charter des yachts (Titre II).
Un affrètement particulier s’inscrivant dans le régime général de l’affrètement
de navire de grande plaisance, et pour une meilleure compréhension de celui-ci, il convient de définir le régime général de l’affrètement maritime à travers le prisme de sa pluralité (Chapitre I). L’affrètement maritime a été conçu pour le transport de marchandise par navire ne donnant naissance que plus tard au contrat de transport lié au développement des échanges commerciaux par voie maritime19. Ainsi, à l’origine, le contrat d’affrètement est caractérisé d’une part, par la mise à disposition d’un navire et d’autre part, par le transport de marchandise en découlant. L’affrètement est véritablement la mise à disposition d’un navire et il convient aujourd’hui de distinguer le transport de marchandise de la mise à disposition du navire. En effet, le contrat d’affrètement est un contrat par lequel « le fréteur s’engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d’un affréteur »20. Ce régime général de l’affrètement est nécessairement aménagé lorsqu’il porte sur les navires de grande plaisance .
La pluralité du régime général de l’affrètement
La loi française distingue trois types d’affrètements maritimes : l’affrètement coque-nue, l’affrètement à temps ainsi que l’affrètement au voyage21. Il convient d’ores et déjà, et bien que celui-ci apparaisse en premier dans le Code des transports, d’écarter l’affrètement coque nue, le développement duquel, pour l’analyse du contrat de charter des navires de grande plaisance, ne sera pas utile. De surcroit, Pierre Bonnassies et Christian Scapel ne lui consacre que quelques pages dans la dernière édition de leur Traité de droit maritime (2016)22 . En effet, celui-ci apparaît le plus fréquemment comme une simple location de navire à long terme, notamment utilisé dans le domaine de la grande plaisance pour financer un yacht. Ainsi, il importera d’analyser l’affrètement au voyage (Section 1) pour ensuite se rapprocher d’avantage de ce qui intéresse ce mémoire, à savoir le contrat de charter des navires de grande plaisance, en s’intéressant à l’affrètement à temps (Section 2).
Dans cette définition juridique, le navire est mis à disposition « en tout ou partie ». Cette possibilité qu’est donnée de n’affréter qu’une partie du navire est intrinsèque à l’affrètement au voyage, si bien que cette possibilité ne se retrouve pas dans l’affrètement à temps (infra, n°13) ni dans la définition générale de l’affrètement maritime prévoyant la mise à disposition du navire23. Le fréteur a la possibilité de mettre à disposition plusieurs parties de son navire à plusieurs affréteurs différents. C’est en effet le principe de l’affrètement d’espace ou le fréteur met à la disposition de l’affréteur des emplacements sur son navire (Ex. : Slots sur les l’affréteur devient fréteur en affrétant à son tour le navire à un second affréteur24. Il faut dans ce cas simplement retenir que l’affréteur reste tenu envers le fréteur des obligations du contrat d’affrètement. Une opération en revanche moins pertinente à développer au regard des navires de grande plaisance.
Quant à la notion de voyage, celui-ci, peut-être plus ou moins long, sachant que si le voyage dure plusieurs années alors cela pourra devenir un contrat d’affrètement à temps. Dans l’affrètement au voyage un navire va être affrété par un affréteur, lequel, aura comme finalité économique le transport de la marchandise d’un point A à un point B. Or, le contrat d’affrètement malgré les superpositions fréquentes, entre contrat de transport et contrat d’affrètement au voyage, ne porte que sur la mise à disposition du navire et non sur le transport de marchandise en lui-même. En effet, ce parallèle fait entre ces deux contrats est clairement relevé par C. Scapel et P. Bonnassies. Force est de constater, que d’une manière générale et de par son origine, l’affrètement au voyage et plus généralement l’affrètement maritime a pour objet le navire et pour finalité le transport de marchandise dont va découler le connaissement. Concernant le sujet traité dans ce mémoire, le transport de marchandise n’est guère pertinent à développer et il conviendra de revenir plus tard sur la transposition d’un contrat d’affrètement au voyage pour les navires de grande plaisance. En amont de cela, relevons qu’il n’y a en général pas d’affrètement sans contrat.