L’adaptation nécessaire de l’affrètement des navires de grande plaisance
Explications
L’affrètement des navires de grande plaisance est, tel qu’il a été précédemment développé, largement généralisé est en plein expansion. Pour rappel succinct, sur une base d’affrètement à temps, le navire est loué par l’intermédiaire d’un broker partie au contrat, un contrat dont les coûts et les responsabilités sont spécifiques à l’affrètement en question. Dans cette opération, la prise en compte de la fiscalité ne doit pas être négligée car elle tient une place importante. En effet, à l’instar du droit des affaires internationales, le choix de l’opérateur se tournera toujours vers le moins disant en terme de fiscalité. L’industrie du yachting de par son opacité, sa qualité et sa clientèle adepte de dumping fiscal se doit tout naturellement de s’inscrire dans un système fiscal attractif. 43. Annonce de plan. – La fiscalité française ignorant longtemps cette industrie prévoit désormais des règles concernant la TVA applicable à l’importation des yachts ainsi qu’à leur affrètement. Bien que dans un premier temps cette fiscalité fut positive pour l’industrie en ce qu’elle en favorisait son développement malgré quelques nuances (Titre I), il en est désormais tout autre avec les nouvelles réglementations peu adaptées à l’exploitation commerciale d’un yacht obligeant les acteurs de l’industrie à adapter cette exploitation (Titre II). L’adaptation nécessaire de l’affrètement des navires de grande plaisance Le contrat de charter des navires de grande plaisance
Les exigences fiscales liées à l’affrètement du yacht
Annonce de plan. – La fiscalité qui va être analysée ci-après portera essentiellement sur la notion de TVA qui revêt une importance particulière dans la location de yacht et superyacht (Chapitre I). A l’instar des autres domaines juridiques et commerciaux, l’Union Européenne est active concernant la délimitation et le caractère de celle-ci et par le biais de la CJUE, elle a redistribué les cartes du monde de l’affrètement de luxe (Chapitre II). Chapitre I : L’importance de la notion de TVA 45. Annonce de plan. – La navigation de « charter » est une navigation touristique maritime à but lucratif à laquelle s’applique un régime fiscal et douanier particulier. Dès lors que les yachts sont exploités à des fins commerciales ils sont exonérés de taxes à l’importation et sur les avitaillements. Cette exonération doit obéir à certaines conditions (Section 1). Néanmoins, cette exonération a été remise en cause sur le principe de la distinction entre location à des fins commerciales et location à des fins d’agréments (Section 2).
L’exonération de TVA, un principe mal mené
Le principe. – En ce qui concerne l’utilisation du navire en charter l’armateur souhaite rentabiliser l’investissement. Le navire répond à des normes techniques et commerciales, il est enregistré pour bénéficier des mêmes avantages que les navires de commerces notamment pour les avitaillements. De plus, Le contrat de charter des navires de grande plaisance 50 l’équipage doit avoir des brevets correspondant aux conventions internationales de l’OMI (STCW). Dès lors que le navire répond à toutes les conditions fixées par la loi, son affrètement sera exonéré de taxes. 47. Législation Française. – L’article 262 II. 2° du Code général des impôts prévoit que sont exonérés de taxes « Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur : les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer ». Ce texte a subi plusieurs évolutions et a dû également être détaillé par la doctrine administrative. Sont des navires de commerce, les navires de transport de marchandises, de voyageurs ou d’excursions touristiques. Ainsi, les navires de grande plaisance exploités commercialement via les contrats de charter ont été considérés comme entrant dans cette catégorie103 . Néanmoins, ce principe d’exonération se complique dès lors qu’il doit être appliqué à un yacht, lequel de par sa nature hybride, peut être utilisé pour la navigation privée et commerciale. Afin de lutter contre la fraude fiscale, la progression de cette industrie a obligé le législateur à encadrer cette activité commerciale. En effet, si le caractère commercial d’un navire marchand ne se pose pas, il en est tout autre pour les navires de grande plaisance. 48. Les conditions d’accès aux avantages fiscaux. Evolution dans le temps – L’article 262 II. 2° du Code général des impôts ne mentionnant que les navires de commerce maritime, la doctrine administrative a posé des conditions auxquelles doit répondre un navire commercial pour pouvoir bénéficier de l’exonération de TVA. Il convient de noter que ces conditions ont été de plus en plus restrictives concernant l’exploitation commerciale du yacht. 103 Bulletin Officiel des Impôts n°168 du 22 octobre 2003 Le contrat de charter des navires de grande plaisance 51 Avant 2015, le navire de commerce était défini comme un navire, y compris un navire conçu pour la plaisance remplissant cumulativement les trois conditions suivantes : inscription au commerce sur les registres officiels d’une autorité administrative française ou étrangère, présence à bord d’un équipage permanent et affectation à une activité commerciale.104 Ces critères ont été définis afin de ne pas étendre les avantages fiscaux accordés aux navires de commerce par l’article 15 de la sixième directive TVA105 et l’article 262 du Code général des impôts, aux armateurs qui n’exploitent qu’occasionnellement leur navire à titre lucratif, se réservant la possibilité de l’utiliser à titre strictement privé le reste du temps. C’est pourquoi les trois conditions énumérées ci-dessus doivent simultanément être réunies, à quai ou dans les eaux territoriales françaises, pour qu’un navire de type plaisance, quel que soit son pavillon (tiers, d’un autre Etat membre ou français), puisse être assimilé à un navire de commerce. 106 48.1 – En 2015, dans un contexte de changement et d’adaptation des règles liées à l’industrie du yachting, notamment imposées par l’Union Européenne, la doctrine administrative a prévu de nouveaux critères concernant la définition de navire de commerce. Cette évolution, si elle en est, est une nouvelle fois clairement destinée à la navigation de la grande plaisance dont l’affection commerciale apparait comme un caillou dans la chaussure de la fiscalité maritime. En effet, dans le Bulletin Officiel des Impôts du 12 mai 2015107, il n’y a plus trois, mais cinq critères cumulatifs qui définissent le navire de commerce maritime affecté à la navigation en haute mer tel qu’il est prévu par l’article 262 II. 2° du Code général des impôts. Les critères par la doctrine administrative108 sont les suivants : Longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres Etre inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial. Pour les navires battant pavillon étranger, on entend par inscription la reconnaissance par une autorité étrangère de l’affectation à une activité commerciale ; Etre dotés d’un équipage permanent ; Etre affectés aux besoins d’une activité commerciale ; Effectuer au moins 70 % de l’ensemble de la navigation en dehors des eaux territoriales nationales. L’émergence de ces nouveaux critères ne sont pas passés inaperçus et n’ont pas reçu le meilleur des accueils par les professionnels du secteur. 49. Remarques sur les nouvelles conditions. – A l’instar de la nouvelle réglementation concernant les marins résidant en France (supra, n° 32), cette nouvelle définition apportée par la doctrine administrative concernant les navires de commerce affectés à la haute mer, a quelque peu affecté les opérateurs du secteur maritime. En effet, dans un contexte déjà compliqué et flou de la fiscalité liée à la grande plaisance, cela ne fait que renforcer l’insécurité juridique. Si trois des critères ne posent pas réellement de problème (Longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres ; inscription comme navire de commerce sur un registre commercial ; équipage permanent ; effectuer au moins 70 % de l’ensemble de la navigation en dehors des eaux territoriales nationales), il n’en n’est pas de même pour le critère très incertain de l’affectation au besoin d’une activité commerciale.