La réforme des stratégies internationales pour le Développement

Le contexte du partenariat international pour le Développement

Le droit international du développement est un droit dont la finalité vise à la résorption des inégalités de développement entre pays riches et pays pauvres. Cette approche, relativement tranchée, ne doit pas masquer les vicissitudes de ce droit longtemps chahuté par la doctrine. Tantôt vu comme un « frère bâtard »1 du droit international public, tantôt comme un « droit du sous-développement »2, le droit international du développement est régulièrement la proie des discours dénonçant l’impérialisme des États riches sur les États pauvres3. Soutien des revendications de ces derniers au lendemain de la décolonisation, la conjugaison des termes de « droit » et de « développement » donnera lieu à la formation d’une « idéologie »4 dont les anciens colonisateurs se protègeront avec force et détermination tout au long du 20ème siècle. Dans sa conception initiale, le droit international du développement est avant tout un droit au service de la paix. C’est dans cette perspective que, « dès 1948, l’Assemblée générale marque son désir de mettre en oeuvre l’article 55 de la Charte en priant le Conseil économique et social ainsi que les institutions spécialisées compétentes d’examiner la question du développement économique des pays insuffisamment développés »5.

Partant, la question du développement sera absorbée et traitée exclusivement sous l’angle économique et social dans le cadre des « décennies pour le développement » : « Adoptées par l’Assemblée générale à partir de 1960 (première décennie), jusqu’[en] 1990 où la quatrième décennie sonnera un glas discret de cette approche du développement […] marquée, dans les années 1970 lorsqu’elle est à son apogée, par la naissance du « nouvel ordre économique international »6. Le droit international du développement ne se conçoit pas alors comme un droit effectif visant à la résorption des inégalités de développement mais s’apparente simplement à une « forme de relecture des principes du droit international à la lumière des besoins et des exigences des pays en développement »1. Prenant acte de cette « relecture », le recours aux techniques juridiques employées à la constitution du droit international de l’environnement viendra en soutien à la définition d’un droit international du développement constitué d’un ensemble de règles dont « la normativité [demeure] incertaine »2. Ainsi et « selon une définition généralement admise, le droit international [du développement] est le corps de règles de droit international ayant pour objectif [la résorption des inégalités de développement entre États] »3. Plus avant, ce droit est constitué de l’ensemble des règles juridiques internationales employées au rétablissement de l’égalité de développement entre États. A ce titre, cette définition « met clairement en évidence à la fois son caractère fonctionnel [ – il s’agit d’encadrer les rapports d’assistance entre États riches et États pauvres – ] et son intégration dans le droit international général »4. Partant de cette intégration, il sera alors possible d’établir que le droit international du développement constitue « un corps homogène de règles juridiques au sein du droit international public, ayant une finalité propre »5 à savoir le rétablissement de l’égalité de développement entre États. En substance, les développements de cette première partie viseront précisément à établir un droit international du développement effectif (Titre 1er), voire autonome (Titre 2).

Un droit international du développement effectif

Le droit international du développement est un droit régulateur des rapports d’assistance entre États riches et États pauvres. Il est constitué de règles exorbitantes du droit international public général visant à la résorption des « inégalités de développement »1 entre États. Ainsi, le droit international du développement se nourrit de normes correctrices prétendant résoudre la difficile équation entre l’égalité souveraine des États, en droit, et l’inégalité de développement des États, en fait. Dans cette entreprise, dont le juriste ne peut ignorer la rudesse, il n’est pas surprenant que la « doctrine du développement », écartelée entre un droit objectif hégémonique et un droit subjectif revendicatif, n’ait pas réussi, tout au long du 20ème siècle, à s’émanciper d’un « cadre sclérosant où s’enlisent des discussions stériles »2. Longtemps prisonnier d’une dualité juridique des sources, l’une fixée à la doctrine du libéralisme économique, l’autre figée dans une idéologie humaniste, le droit international du développement s’inscrira dans de nouvelles perspectives offertes par le phénomène de mondialisation. Au lendemain de la chute du Mur de Berlin et de l’effondrement du modèle soviétique, il devient « urgent de se libérer des formules creuses, des affirmations dogmatiques, pour se tourner vers les conséquences pratiques des principes »3 attachés à la question du développement. Jusqu’ici « conçus de façon purement formelle »4, les principes servant à la résorption des inégalités de développement seront repensés à la lumière d’un nouvel ordre économique mondial. Globalisée, la matière économique revêt une nouvelle dimension spatiale et l’interdépendance économique, jusqu’ici réfutée par les États industrialisés en tant qu’elle emporte satisfaction de l’exigence de solidarité revendiquée par les « États de la périphérie »5, est aujourd’hui avérée.

Cette nouvelle donne doctrinale offre une occasion neuve de dépasser les divergences endémiques en matière de développement. L’adoption de la Déclaration du Millénaire pour le Développement sera la traduction de ce volontarisme affiché par la communauté internationale des États. Adoptée par 189 chefs d’États le 8 septembre 2000, la Déclaration du Millénaire pour le Développement a vocation à établir le « cadre d’une stratégie [de Développement] à long terme »1. Elle est le résultat d’une réflexion globale sur les stratégies qu’il convient de déployer dans la sphère internationale pour régler la délicate question des inégalités de développement entre États. Ainsi, la communauté internationale des États est résolue à repenser les principes inhérents au droit international du développement « de façon très concrète, en les confrontant avec les problèmes réels que soulève leur mise en oeuvre. Le temps paraît donc venu, au moment où les problèmes du Développement sont attaqués dans toute leur ampleur par l’Organisation des Nations Unies, de mettre un peu d’ordre dans les créations de la pratique, de prendre un peu de hauteur pour en faire la synthèse et la critique, de les raccrocher aux principes dont ils devraient constituer l’application, de jeter enfin les bases d’un véritable droit international du développement »2. Tels sont les commandements qu’il conviendra de respecter dans ce premier titre par l’exploration des axes juridiques en vigueur avant et à partir de ce texte source. Un premier travail de synthèse permettra de clarifier les principaux instruments et autres procédés de coopération interétatique établis par la communauté internationale des États et dont elle usera tout au long du 20ème siècle pour pallier l’inégalité de développement entre pays riches et pays pauvres.

Des principes directeurs visant à dépasser les clivages juridiques

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les règles de droit édictées par la communauté internationale des États en matière de développement ne permettent pas l’émergence d’un droit international du développement effectif1. Deux raisons principales peuvent expliquer cet échec. La première raison à cet échec est que le règlement de la question de l’inégalité de développement est, tout au long de la seconde moitié du 20ème siècle, envisagé sous couvert de deux axes politiques concurrents. Sans entrer dans le détail des contextes politiques et historiques qui ont conduit au vote par l’Assemblée Générale de l’ONU des deux textes sources illustrant la démonstration de ce conflit politico-juridique, il convient de noter qu’ils sont le résultat de travaux d’institutions onusiennes distinctes2. La Charte des Droits et Devoirs économiques des États de 1974, fixée au principe d’égalité souveraine des États, a conduit la communauté internationale à soumettre une première série de règles relatives au développement en droit international économique. En synthèse, le droit international du développement est alors conçu comme un droit dérogatoire aux règles du droit international économique, lequel rattachement empêchera l’émergence d’un droit international du développement « affranchi des intérêts étroitement conçus »3. La Déclaration sur le droit au développement de 1986, fixée à une exigence (voire à une obligation) de solidarité, vise précisément à détacher les règles de droit international du développement de toutes considérations économiques pour mieux l’intégrer au corpus des Droits de l’Homme. La proclamation d’un droit « inaliénable » au développement mal défini a eu pour effet non pas de compléter la Charte votée douze ans plus tôt mais au contraire, d’entretenir ce dualisme des sources. Ainsi, cette discorde politico-économique n’a pas permis, loin s’en faut, de régler la délicate question des inégalités du développement.

La seconde raison à cet échec est qu’en conséquence du premier, la question du développement ne pouvait pas faire « l’objet d’un examen systématique de la part du juriste »1 dès lors que cette dualité enferme ce dernier dans une impasse au bout de laquelle il doit irrémédiablement fixer son choix entre deux doctrines pour le moins antagonistes et pour le plus adversaires. La première, cartésienne, à partir de laquelle le juriste extraira quelques principes caractéristiques d’un droit objectif du développement en tant que sous-branche du droit international économique2. La seconde, plus propice à la théorisation, à partir de laquelle le juriste trouvera quelque intérêt à un droit subjectif au développement en tant que principe de droit international supérieur aussi séduisant que singulier et qui, in fine, restera sans effet. Il faudra attendre la Déclaration du Millénaire pour le Développement3 adoptée en 2000 pour dépasser ce dualisme et envisager l’unification des règles de droit international du développement. L’adoption de cette Déclaration permet le dépassement d’un cadre juridique sclérosé et offre l’opportunité d’un environnement normatif « neuf »4. Dès lors, l’étude systématique de règles de droit international spécifiques visant à corriger les inégalités de développement entre États devient possible à partir d’un cadre conventionnel multilatéral inédit et réconciliateur (Section 1). Après l’adoption de la Déclaration du Millénaire pour le Développement, un premier cycle de négociations internationales porte sur l’idée que les rapports d’assistance entre États doivent se concrétiser sur la base d’un nouveau « Partenariat Mondial pour le Développement ». Conçu tel un objectif que les États s’engagent à atteindre, la définition de ce Partenariat Mondial se dessinera à la faveur de la résolution de deux problématiques : le financement de l’Aide Publique au Développement (APD) et son efficacité. Traditionnellement, la question de son financement suppose « l’accroissement de l’aide publique au développement »1.

Table des matières

– INTRODUCTION –
Première partie– Le contexte du partenariat international pour le Développement
Titre Ier– Un droit international du développement effectif
Chapitre 1er– Des principes directeurs visant à dépasser les clivages juridiques
Section 1– La réconciliation de systèmes juridiques concurrents
1– La dualité des sources
I– Deux doctrines au service d’une même finalité
A– Un droit objectif régulateur des rapports d’assistance entre États
1– Les principes
a– L’égalité souveraine et l’équité
b– La solidarité internationale
2– La portée des principes
a– L’illusion d’un droit international compensateur
b– L’affirmation d’un droit international régulateur
3– Le procédé juridique
a– Un mécanisme compensatoire
b– Un droit de l’aide structuré
B– Un droit subjectif correcteur des inégalités de développement entre États
1– Un droit idéologique
2– Un droit au contenu incertain
II– Un droit en proie à l’injonction politique
A– Le blocage politique
1– Le principe dominant d’égalité souveraine
2– L’idéal politique de suffisance économique
B– L’impasse juridique
1– Des principes formels
2– Un droit sans pratique
§2– L’unification des sources
I– La réforme des stratégies internationales pour le Développement
A– Le principe d’égalité souveraine à l’épreuve de l’interdépendance
1– La définition du développement et de ses composantes
2– Des effets d’une interdépendance authentique
3– La reconsidération de la place des principes traditionnels
B– La rationalisation des institutions assignées au développement
C– La mutualisation des règles assignées au développement
D– L’intégration logique des règles « intermédiaires »
II– L’adoption d’une nouvelle matrice juridique pour le Développement
A– La Déclaration du Millénaire pour le Développement
1– Des règles visant à garantir l’égalité entre États
a– La réaffirmation des principes juridiques traditionnels
b– La réaffirmation des valeurs internationales communes
2– La fixation d’Objectifs visant à résorber les inégalités de développement
a– L’adoption d’objectifs onusiens pour le Développement
b– L’adoption de principes, de valeurs et d’objectifs communs de développement
B– Un droit international du développement en mouvement
1– Un cadre de négociations onusien légitimé
2– Des rapports d’assistance régulés
3– Un partenariat mondial rénové et renforcé
Section 2– La régulation des rapports d’assistance en matière d’aide publique au développement
1– Les principes directeurs d’appropriation et d’alignement
I– L’appropriation de l’aide par les pays en développement
A– La définition du principe d’appropriation
B– Les effets du principe d’appropriation
II– L’alignement de l’aide par les pays développés
A– La définition du principe d’alignement
B– Les effets du principe d’alignement
1– La définition d’un cadre commun d’évaluation
2– La définition de nouvelles modalités attachées à l’exécution de l’aide
III– Les effets cumulés des principes d’appropriation et d’alignement
A– La portée des principes d’appropriation et d’alignement
1– La permanence des règles classiques de consentement
2– La persistance d’un État donneur attaché à ses prérogatives
B– La perspective d’un mode de coopération international inédit
1– Des règles de consentement révisées
2– Des rapports d’assistance restructurés
2– Les principes directeurs de gestion axée sur les résultats et de responsabilité mutuelle des résultats atteints
I– Le principe de gestion de l’aide axée sur les résultats
A– La définition du principe de gestion de l’aide axée sur les résultats
B– Les effets du principe de gestion de l’aide axée sur les résultats
1– L’instauration d’un cadre de gestion efficace
2– L’obligation faite à l’État récipiendaire de définir un cadre national d’évaluation
3– L’obligation faite à l’État bailleur de ne pas intervenir dans la définition de ce cadre national
d’évaluation
C– La portée du principe du principe de gestion de l’aide axée sur les résultats
II– Le principe de responsabilité mutuelle des résultats atteints
A– L’absence de définition du principe de responsabilité mutuelle
B– L’exigence de transparence
1– L’adhésion de l’opinion publique aux politiques nationales de développement
a– Une obligation source de crispations politiques
b– Un concept source de distorsions juridiques
2– La prévisibilité des dépenses affectées à l’aide
a– Des obligations attachées à la budgétisation de l’aide
b– Des niveaux de responsabilités divergents
C– La juridicisation d’un principe de responsabilité en droit international du développement
1– Une budgétisation des ressources et des dépenses affectées aux stratégies nationales de
développement
2– Une évaluation conjointe des progrès accomplis dans l’exécution des engagements de partenariat
a– De la responsabilité en matière de gestion de l’aide publique au développement
b– De la responsabilité en matière d’engagements de « partenariat »
Chapitre 2– Des principes directeurs visant à dépasser le modèle de l’assistance
Section 1– Des ensembles conventionnels visant à la formation de partenariats
1– Des engagements bilatéraux visant à abandonner le modèle de l’assistance
I– De la nature des conventions bilatérales de partenariat
A– La fin de la traditionnelle « assistance technique »
1– La définition de « l’assistance technique »
2– L’abandon par la France de l’assistance technique en substitution
B– La classification des conventions bilatérales de partenariat
1– L’exclusion du simple échange de prestations
a– La typologie des traités-lois et des traités-contrats
b– La permanence des relations internationales entre États
c– L’institutionnalisation des modalités de coopération
2– L’exigence d’une coopération bilatérale à long terme
a– La typologie des traités-normatifs et du traités-constitutifs
b– Des règles caractéristiques du traité-normatif
c– Des règles caractéristiques du traité-constitutif
II– De la nature du document-cadre de partenariat
A– Un document de référence de la programmation de l’aide française
B– Un acte intergouvernemental censé garantir l’efficacité de l’aide
2– Des engagements multilatéraux visant à satisfaire les objectifs onusiens
I– Un droit international du développement libéré des intérêts étroitement conçus
A– Un système conventionnel visant à garantir un développement durable
B– Un système conventionnel fondé sur des engagements de partenariat
II– La technique du Traité-cadre au service de la structuration du système
A– L’identification du Traité-cadre présupposé
1– La définition du Traité-cadre
2– Les caractéristiques techniques du Traité-cadre
B– L’identification de la convention bilatérale susceptible de s’y rattacher
1– L’ensemble conventionnel bilatéral franco-algérien
a– Un mode de coopération visant à la satisfaction des OMD
b– Un mode de coopération institutionnelle
2– L’ensemble conventionnel bilatéral franco-marocain
a– Un mode de coopération visant à la satisfaction des OMD
b– Un mode de coopération potentiellement partenarial
Section 2– Un système conventionnel structuré visant à la formation d’un partenariat
1– L’applicabilité des principes d’appropriation et d’alignement à la relation bilatérale franco-marocaine
I– L’appropriation de l’aide française par son Partenaire marocain
II– L’alignement de l’aide française sur les systèmes nationaux marocains
A– L’obligation faite au Maroc de renforcer ses capacités institutionnelles
B– L’obligation faite au Maroc de rendre compte des progrès accomplis
§2– L’applicabilité des principes de gestion de l’aide et de responsabilité mutuelle des résultats atteints
I– La présomption d’une cogestion de l’aide
A– La définition commune d’un cadre de gestion par les résultats
B– La définition commune d’un cadre d’évaluation des résultats atteints
II– La présomption d’une coresponsabilité en matière de gestion et de partenariat
A– L’impératif d’une gestion transparente
1– La transparence budgétaire
2– La transparence démocratique
B– Un organe central habilité à l’évaluation des résultats atteints
C– Un organe central habilité au contrôle du respect des engagements de partenariat
Conclusion du Titre Ier
Titre II– Un droit international du développement autonome
Chapitre 1er– De l’exercice de fonctions supérieures attachées à la direction stratégique du Partenariat
Section 1– La notion de partenariat en droit international et en droit international du développement
1– Le partenariat en droit international : critères communs de définition
I– La définition finaliste : la réalisation d’une stratégie internationale de Développement
A– Un concept déstructuré
1– Le Consensus de Monterrey
2– Un qualificatif diplomatique plus qu’un procédé de coopération
3– La voie juridique de l’efficacité
B– Un partenariat entre États
1– L’association du secteur privé en question
2– La distinction des partenariats en cause par le but poursuivi
II– La définition matérielle : la constitution d’un cadre institutionnel de partenariat
A– L’institutionnalisation du partenariat
1– La Commission mixte de partenariat franco-algérienne
2– Le Conseil d’orientation et de pilotage du partenariat franco-marocain
B– La création par les États d’un organe en charge du « pilotage » du partenariat
2– Le partenariat en droit international du développement : critères différentiels de définition
I– L’affirmation de principes constitutifs d’un partenariat « renforcé »
A– La fixation par les États de principes généraux conformes à leurs engagem ents de partenariat
1– Les principes constitutifs du partenariat franco-algérien
2– Les principes constitutifs du partenariat franco-marocain
B– La création par les États d’un organe intergouvernemental chargé d’en contrôler le respect
1– Le pouvoir de contrôle de la Commission mixte de partenariat franco-algérienne
2– Le pouvoir de contrôle du Conseil d’orientation et de pilotage du partenariat franco-marocain
a– La maîtrise des études et des audits
b– L’exercice de prérogatives intergouvernementales
c– Le contrôle de la conformité des actions aux engagements de partenariat
II– Le choix d’un partenariat sans limite de durée
A– Une coopération institutionnelle franco-algérienne en proie au contentieux diplomatique
B– Une coopération intergouvernementale franco-marocaine à la faveur d’un partenariat renforcé
Section 2– La présomption d’une co-maîtrise de l’aide
1– Les modalités de définition des moyens assignés à l’aide publique au développement
I – La plénitude de compétence reconnue à l’État bailleur
A– Le principe d’absence d’un « droit à l’aide »
1– Des volumes chiffrés d’aide publique au développement
2– Un État bailleur souverain
B– Les effets du principe : un droit de l’aide restructuré
II– L’insuffisance du principe coutumier de partage des charges
A– La distinction entre financements principaux et financements accessoires
B– Un principe appliqué aux seuls financements accessoires
§2– La présomption d’un critère juridique de co-financement de l’aide
I- Des modalités de financement conformes au modèle traditionnel de coopération
A– La stricte répartition des financements nationaux des personnels coopérants
B– La stricte répartition des financements nationaux des établissements publics de coopération
II- Des modalités de financement conformes au procédé partenarial
Chapitre 2– De l’exercice de fonctions intermédiaires attachées à la gestion efficace de l’aide
Section 1– Les projets de développement gérés par les États
1– Les conventions intergouvernementales « FSP »
I– Deux gouvernements agissant conformément à leurs engagements de partenariat
A– Le procédé conventionnel classique
B– Des conventions fondées sur les dispositions de la convention de partenariat et justifiées par les
directives du COPP
II– Deux gouvernements agissant conformément au modèle de coopération intergouvernementale
A– L’affirmation d’un critère de co-financement des projets « FSP »
B– L’affirmation d’un critère de coresponsabilité dans la conduite des projets « FSP »
C– L’affirmation d’un critère de cogestion dans l’exécution des projets « FSP »
2– L’hypothèse d’une co-maîtrise de l’aide
I– Des « Comités » franco-marocains habilités à exercer des fonctions supérieures attachées à la
direction des projets FSP
A– Une mission de direction
B– Une mission de contrôle
II– Des « Unités » franco-marocaines habilitées à exercer des fonctions intermédiaires attachées à la
gestion des projets FSP
A– Un projet exécuté par une Unité de gestion
1– Des missions de contrôle de gestion
2– Les limites au pouvoir de contrôle
B– Un financement conditionné par la création d’organes de gestion
Section 2– Les projets de développement gérés par les opérateurs nationaux
1– Les conventions de financement « AFD »
I– Des opérateurs nationaux intégrés au système partenarial
A– Un établissement public français « singulier »
1– Un statut dual
2– Une autonomie aux limites incertaines
a– L’autonomie fonctionnelle de l’AFD
b– L’autonomie matérielle de l’AFD
3– Un opérateur national gestionnaire de fonds publics et privés d’aide extérieure
4– Un opérateur historique habilité à mettre en œuvre la politique d’aide au développement de l’État
B– Un opérateur marocain non identifié
1– Un opérateur marocain sous convention avec l’État français
2– Un opérateur marocain soumis à un « régime AFD » de déclarations et de conditionnalités
a– Un « régime AFD » de déclarations
b– Un « régime AFD » de conditionnalités
II– Des opérateurs nationaux censés agir conformément au standard « du partenariat »
A– L’affirmation d’un partenariat franco-marocain « équilibré et solidaire »
B– L’affirmation d’obligations mutuelles visant à garantir l’efficacité de l’aide
1– L’obligation conventionnelle faite à l’AFD d’assurer ses missions conformément aux engagements
français de partenariat
2– L’obligation conventionnelle faite au Maroc de réformer ses systèmes nationaux en vue de tenir
ses engagements de partenariat
a– Une stratégie nationale de développement conforme aux engagements de partenariat
b– Une règlementation nationale conforme aux standards internationaux
§2– De l’hypothèse d’une co-maîtrise de l’aide
I– Un établissement public français habilité à exercer des fonctions supérieures attachées au
financement de l’aide
A– Une Agence française maîtresse de ses financements
B– Une Agence française ordonnatrice de ses engagements financiers 216
II– Des opérateurs marocains habilités à exercer des fonctions intermédiaires attachées à la gestion du projet A– Le constat : un opérateur maître de son projet sous contrôle de l’AFD
B– La conséquence : l’invalidation de la motion de co-maîtrise de l’aide
Conclusion du Titre II
Conclusion de la première partie
Deuxième partie– La notion de Partenariat en droit international du développement
Titre Ier– La révision des fondements juridiques constitutifs des rapports d’assistance entre États
Chapitre 1er– Du statut de partenaire en droit international
Section 1– Le consentement de l’État à être évalué
§1– L’évaluation des capacités de l’État récipiendaire à respecter ses engagements de partenariat
I– L’évaluation de l’aide affectée à un projet de développement
A– L’évaluation par l’objet
1– La méthode de définition
2– Le champ d’application
B– Des effets d’une évaluation quantitative et sectorielle
1– Un consentement conventionnel « intégré »
2– Une évaluation fragmentée
II– L’évaluation des capacités de l’État à garantir l’efficacité de l’aide
A– L’évaluation par le but
1– La méthode de définition
2– Le champ d’application
B– Des effets de l’engagement de l’État à une évaluation qualitative et globale
1– Un consentement international intégré
2– L’évaluation en droit international du développement
2– L’évaluation des capacités de l’État bailleur à respecter ses engagements de partenariat
I– L’évaluation d’une politique d’aide extérieure
A– L’irresponsabilité de l’État donneur en question
B– Des effets d’une évaluation des politiques d’aide au développement
1– Une évaluation au fondement de la responsabilité
2– Une évaluation au fondement de la réciprocité
II– La notion de « redevabilité réciproque »
A– La thèse d’une égalité statutaire : la Déclaration de Paris
B– L’antithèse d’une égalité entre partenaires : le Partenariat de Busan
1– D’une redevabilité fantôme à une réciprocité effrénée
2– Des États donneurs assimilés à des « objets de réglementation »
C– L’espoir déçu d’une définition d’un régime de responsabilité en droit international du développement
Section 2– Le régime statutaire de l’État « partenaire » : inventaire et perspectives
1– La nécessaire résorption de la dualité de statuts et de normes
I– La « conditionnalité » de l’aide en droit international
A– Une pratique fondée sur un mécanisme compensatoire
1– Une pratique à la source de la dualité
2– Une pratique attachée aux disciplines économiques et commerciales
B– Une pratique fondée sur des engagements de partenariat en droit
II– La « conditionnalité » en droit international du développement
A– D’une conditionnalité d’instruments à une conditionnalité de résultats
B– La voie juridique ouverte à une égalité de statut et de normes
2– Des engagements politiques saisis par le droit
I– L’objectif onusien de Partenariat Mondial pour le Développement
A– Les options politiques de partenariat
B– Une ingénierie onusienne inachevée
II– Les engagements de partenariat pour l’efficacité de l’aide
A– L’option juridique de partenariat
B– Une ingénierie de l’efficacité à compléter
Chapitre 2– Une doctrine de l’égalité en construction
Section 1– Le partenariat pour l’efficacité de l’aide en droit français
1– Les sources internes
I– L’adoption d’un Document-cadre de stratégie politique
A– Un document gouvernemental discuté devant le Parlement
B– Un support textuel de référence
1– Une coopération française sous forme de « partenariats »
2– Une notion de « partenariat » déstructurée
II– Une doctrine partagée entre bi- et multilatéralisme
A– Des modalités d’action politique aux avantages comparatifs différents
B– Une politique publique du partenariat sans doctrine ni instrument
2– Les sources internationales
I– Le traitement français de l’exigence d’efficacité
A– Une « thématique universelle »
B– Un engagement international servant à l’articulation des instruments bilatéraux et multilatéraux
II– Le traitement français de l’égalité entre « partenaires »
A– La préférence à la relation bilatérale
1– Une bilatéralisme vecteur d’égalité
2– Un partenariat libéré des stratégies d’influences
B– Une égalité de statut qui suppose responsabilisation et réciprocité
Section 2– L’introuvable doctrine française du partenariat
1– Le défaut d’ordonnancement des partenariats français
I– Une notion de partenariat indifférente aux niveaux de coopération
II– L’absence de hiérarchisation des partenariats en droit international du développement
2– Le défaut de pratiques juridiques homogènes
I– Les critique du choix français de « partenariats » géostratégiques
II– Les imperfections du droit international du développement
A– Des « partenaires » indifférenciés
B– Un principe de « responsabilité » indéterminé
Conclusion du Titre Ier
Titre II– La définition des fondements juridiques constitutifs d’un Partenariat en droit international du développement
Chapitre 1er– L’unité organique
Section 1– Un partenariat institué et régulé
1– L’institutionnalisation du partenariat
I– Des instruments bilatéraux constitutifs
A– Le document-cadre de partenariat
1– Un acte intergouvernemental visant à fixer le niveau de partenariat
a– Un document intergouvernemental prescriptif
b– Un document intergouvernemental d’autorité
2– Un acte « de gouvernements »
a– L’exclusion de la qualification française « d’acte de gouvernement »
b– L’intégration de la qualification internationale « d’acte intergouvernemental »
B– La convention-cadre de partenariat
1– Un accord constitutif des engagements de partenariat
2– Un accord portant organisation et procédures du partenariat
II– De la nature de la conditionnalité en droit international du développement
A– La redéfinition du champ de recherche
1– Une conditionnalité proprement juridique
2– Une conditionnalité conforme aux engagements de partenariat
B– Une conditionnalité au fondement du principe de responsabilité en droit international du développement
1– Des effets de la conditionnalité de résultats ou de performances en droit français
a– Une conditionnalité de résultats sans effet sur la responsabilité mutuelle des résultats atteints
b– La persistance de conditionnalités politico-économiques
2– Des effets de la conditionnalité en droit international du développement
a– Des conditionnalités tirées des stratégies nationales de développement du partenaire aidé
b– Des conditionnalités visant à soutenir l’appropriation de l’aide par le partenaire aidé
3– La définition de la conditionnalité en droit international du développement
a– La somme des conditionnalités de résultats et d’instruments
b– Illustration pratique
2– La régulation du partenariat
I– Un partenariat « renforcé » : définition et perspectives
A– La définition du partenariat « renforcé »
1– Le cadre rationnel de définition
a– La coopération dite « d’influence »
b– La coopération institutionnelle
c– La coopération intergouvernementale
2– Le cadre rationnel de création
a– Des États souverains créateurs du système
b– Des États égaux maîtres du système 337
B– Les perspectives d’un partenariat « renforcé »
II – Un partenariat régulé
A– Des États « seuls » maîtres du système partenarial
1– L’abandon par les partenaires de leur souveraineté
2– La définition par les partenaires de « réglementations sous-jacentes »
B– Des partenaires « seuls » régulateurs du système partenarial
1– L’exercice en commun du pouvoir normatif
2– La définition intergouvernementale d’une « réglementation primordiale »
Section 2– L’exercice commun des fonctions supérieures attachées à la direction stratégique du Partenariat
1– Un organe intergouvernemental habilité à exercer des fonctions de direction
I– Un organe intergouvernemental institué
A– Un organe assuré d’une identité organique
B– Un organe assuré d’une identité fonctionnelle
II– Un organe intergouvernemental dépolitisé
A– Le cadre rationnel de compétences : problème
B– Le cadre rationnel de gouvernance : solution
2– Un organe intergouvernemental doté de prérogatives étatiques
I– Des prérogatives attachées à l’identité fonctionnelle
A– Des compétences attachées à l’évaluation qualitative et globale du partenariat
B– Des compétences attachées à la définition d’un processus intégré d’évaluation et de contrôle des
engagements de partenariat
II– Des prérogatives attachées à l’identité organique
A– Des compétences attachées à la régulation du Partenariat
B– Des compétences attachées à la définition d’un processus intégré d’évaluation et de contrôle des
acteurs du Partenariat
Chapitre 2– L’unité instrumentale
Section 1– Les instruments juridiques de partenariat et de leur doctrine d’emploi : inventaire et perspectives
1– Des instruments et procédures du partenariat « à la française » : analyse critique
I– Des instruments et procédures de « l’opérateur AFD »
A– Un statut « d’opérateur » incompatible avec le système partenarial
1– La tutelle informelle de l’État sur son principal opérateur
a– Les compétences de l’AFD sans incidence sur le système partenarial
b– Les limites au transfert de compétences de l’État à l’AFD
2– Un contrat d’objectifs et de moyens en deçà des engagements français de partenariat
B– Une gamme d’instruments et de procédures inadaptée au système partenarial
1– Des conventions « AFD » affranchies des engagements de partenariat
2– Des conventions « AFD » hors cadre international de référence
II– Des instruments et procédures du « Partenaire » français
A– Des prétentions de la France au statut de « Partenaire »
B– Une gamme d’instruments et de procédures inadaptés au système partenarial
1– Des dispositions conventionnelles invalidant la motion de co-maîtrise de l’aide
2– Des attributions conventionnelles invalidant le Partenariat
2– Des instruments et des procédures du Partenariat en droit international du développement : analyse
prospective
I– Un critère temporel déterminant
A– La distinction entre instruments-programmes et instruments-projets
1– Des instruments prévisionnels généraux et abstraits
2– Des instruments prévisionnels spéciaux et concrets
B– Des actes prévisionnels de partenariat
1– La stratégie nationale de développement du partenaire aidé
2– Le Document-cadre de partenariat
II– La prévisibilité de l’aide par sa budgétisation intergouvernementale
A– Des engagements de planification budgétaire
1– Des engagements en matière de prévisibilité de l’aide
2– Des engagements en matière de budgétisation de l’aide
B– L‘harmonisation des processus de planification budgétaire
1– Un acte intergouvernemental de prévision budgétaire soumis à l’approbation des Parlements
2– Une clarification des prérogatives de l’Agence Française de Développement en matière budgétaire
Section 2– Un régime juridique intergouvernemental de maîtrise d’œuvre
1– Les instruments de Partenariat employés à sa direction stratégique
I– Le document-cadre et la convention-cadre : instruments sources du Partenariat
A– Un document pré-partenarial visant à la formalisation des promesses de partenariat
1– Un document-cadre de provisionnement budgétaire
2– Un document-cadre d’harmonisation budgétaire
B– Une convention-cadre visant à la formalisation des engagements de partenariat
1– Une convention-cadre source juridique du partenariat
a– Les conditions de sa validité en droit international : approche doctrinale
b– Les conditions de sa validité en droit international du développement : solution juridique
2– Le régime de maîtrise d’œuvre en droit international du développement
II– La convention-cadre de partenariat : critères de qualification
A– Un instrument conventionnel constitutif d’une habilitation interétatique
B– L’habilitation en droit international du développement
1– Les actes d’engagement des dépenses d’aide publique au développement attachées à la direction
stratégique du Partenariat
2– Les actes déléguant l’exercice des fonctions intermédiaires attachées à la gestion opérationnelle de l’aide
2– Les instruments de partenariat visant à garantir l’efficacité de l’aide publique au développement
I– La convention-cadre de partenariat : source règlementaire
A– La rationalisation des acteurs
B– La rationalisation des procédures
II– Un instrument conventionnel constitutif d’un régime intergouvernemental de maîtrise d’œuvre
A– L’habilitation interétatique à déléguer la gestion opérationnelle de l’aide
1– La réception de la notion d’habilitation interétatique à déléguer la gestion opérationnelle de l’aide
en droit international du développement
a– Le principe : la liberté de choix dans les modalités de gestion opérationnelle de l’aide
b– La portée du principe : l’interdiction de modalités contraires à la stratégie nationale de développement
c– La conséquence du principe : la subordination de tous les acteurs du partenariat à l’organe intergouvernemental
d– L’aménagement du principe : la dévolution de compétences intermédiaires attachées à la gestion opérationnelle de l’aide
2– La réception de la notion de délégation intergouvernementale de gestion opérationnelle de l’aide en droit international du développement
a– Le principe : la liberté dans le choix du gestionnaire opérationnel de l’aide
b– Les limites au principe : le choix d’opérateurs spécialisés pré-identifiés
B– Les caractéristiques juridiques de l’instrument de délégation en cause
1– Un objet principal : la co-maîtrise de l’aide en vue d’en garantir l’efficacité
2– Un objet secondaire : la définition du niveau de délégation en fonction de la nature de l’action en cause
Conclusion du Titre II
Conclusion de la deuxième partie
– CONCLUSION GENERALE –
– Bibliographie –
– Table des matières –
– Annexes –

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