La promotion et la protection effective des droits de la personne humaine sont donc le baromètre même du test d’existence du constitutionnalisme contenu dans un état de droit. Depuis l’accession à l’indépendance, la reconnaissance des droits de l’homme au Congo a été faite dans l’indifférence presque totale du débat auquel donnent lieu, par exemple, les instruments onusiens (relatif à l’Organisation des Nations Unies), qui distinguent les droits selon la génération . Cependant, le problème de la protection de droit de la personne humaine se trouve être en effet parmi les plus importants du droit constitutionnel. Il implique pour son effectivité que soient prévue des garanties qui rassurent les individus de leur respect par les autorités publiques autant que par les individus eux-mêmes. En effet, la protection des libertés fondamentales nécessitent, pour être assurées contre les pouvoirs exécutif et législatif, une application des textes constitutionnels par l’entremise, non pas seulement des juges ordinaires, mais aussi de manière non négligeable par les juges constitutionnels. Ainsi, Il ne suffit pas de promouvoir des droits fondamentaux à travers des textes constitutionnels, encore moins d’édicter des lois applicables en vue d’une mise en œuvre plus aisée, l’important demeure une protection effective, une consolidation progressive de ces droits. La consolidation des libertés et droits fondamentaux demeure une affaire de toute une population avant d’être l’œuvre du juge. C’est là une différence radicale avec la notion de libertés publiques. Désignant des libertés protégées contre l’exécutif, en vertu de la loi, et par le juge ordinaire, l’expression « libertés publiques » relaie le juge au second plan et accorde une place centrale au législateur. Les droits fondamentaux, en revanche, en tant que droits protégés contre le législateur, érigent le juge en élément déterminant de la « fondamentalité ». A cet égard, ils se révèlent indissociables du phénomène de justice constitutionnelle et du contrôle de constitutionnalité des lois . A savoir que, dès l’instant où les droits et libertés sont intégrés dans le giron de la norme suprême, leur protection devient par définition une activité, sinon centrale, du moins essentielle dans l’activité du juge constitutionnel. Le contrôle juridictionnel des lois opéré par le gardien de la Constitution étant le seul à même de mettre les droits fondamentaux hors de portée des majorités politiques.
a seule existence d’un catalogue de droits et libertés, aussi complet soitil, ne saurait suffire à assurer l’exercice des droits de la personne humaine. A la vérité, ce n’est qu’à partir du moment où les droits et libertés se trouvent assortis de mécanismes de protection de nature à en garantir l’effectivité qu’ils peuvent se réaliser. Ce n’est d’ailleurs rien d’autre que décrit le professeur Pierre Bon lorsqu’il affirme que la simple proclamation des droits et libertés « les laisse à l’état de virtuel. Pour qu’il s’agisse de droits réels et effectifs et non pas de droits formels et virtuels, il faut que la Constitution définisse un certain nombre de règles juridiques et mette sur pied un certain nombre de mécanismes destinés à en garantir le respect. D’un tel constat, il s’ensuit que « les libertés ne valent en pratique que ce que valent leurs garanties » .
Cette conception du juge gardien privilégié des libertés fondamentales est largement corroborée par le droit positif français et ibérique. Tandis que la garantie juridictionnelle constitue un élément déterminant de la « fondamentalité », sans lequel les droits et libertés fondamentaux ne sauraient véritablement exister.
La caractéristique primordiale d’un droit fondamental est d’être justiciable » c’est-à dire »susceptible d’être mis en œuvre par un juge » » . En effet, à partir du moment où « le droit fondamental est le droit protégé contre le législateur, qui d’autre que le juge est susceptible d’assurer cette protection dans le système juridique ? ».
Malgré, les différents aspects de la justiciabilité des libertés fondamentales par le juge ordinaire c’est-à-dire le juge administratif et judiciaire, les libertés qui sont contenus dans la constitution manquaient son véritable protecteur. C’est ainsi, il appert très aisé que le juge de la constitution soit également le juge protecteur des libertés fondamentales.
Dans un État démocratique, une constitution qui ne consacrerait pas les droits fondamentaux de l’homme perdrait une grande part de son charisme mythique et ne saurait être considérée comme propre à instituer un système de protection efficace de droits fondamentaux.
La constitution est une norme suprême occupant aux seins de la pyramide kelsienne la plus haute place, bénéficiant ainsi du respect des normes inferieures à elle, à l’égard desquelles est organisé un contrôle de constitutionnalité, en vue de la conformité de cette dernière à la norme suprême. De ce fait, les libertés publiques qui jadis étaient consacrées par les textes législatifs et principes généraux de droit, ont trouvé de plus en plus leur refuge dans un texte sacré appelé « constitution », d’où la prise d’une nouvelle appellation, « libertés fondamentales ». C’est dans cette optique que s’inscrivent les appellations de la constitution allemande dite loi fondamentale du 23 mai 1949, mais aussi celle de la République démocratique du Congo du même nom de 1960 dans le sillage du terme « loi fondamentale » .
Pourtant, le doyen FAVOREU propose une définition simple et précise : « les droits fondamentaux sont reconnus aux personnes physiques et morales par des textes et normes supra-législatifs comme des « permissions » opposables aux prérogatives des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) et même à celles des institutions supranationales. L’auteur indiquera plus tard que « l’avantage de l’expression est qu’elle couvre tous les droits et libertés protégés constitutionnellement et internationalement sans avoir à distinguer entre droits et libertés. Dans l’ensemble, la protection de droits et libertés fondamentaux éprouve son efficacité que dans la mesure où sa protection juridictionnelle est assurée par un juge constitutionnel indépendant protecteur de libertés et droits de citoyen. Nous devons indiquer que suivant la tradition belge, la République Démocratique du Congo a opté pour « le système de garantie » dans lequel l’énoncé des droits reconnus à l’individu ne figure pas dans le texte séparé ou dans le préambule de la constitution, mais dans le texte même de la constitution parmi ses tous premiers chapitres. De ce qui précède, le juge constitutionnel protège les libertés fondamentales par les techniques traditionnelles de protection de la constitution à l’occurrence le contrôle de constitutionnalité de lois, édits et actes réglementaires. Il est le juge idéal de la protection des libertés fondamentales étant donné que celles-ci sont contenues dans la constitution protégée par lui. Au fond de son contrôle, le juge protège également les traités et accords internationaux constitutionnalisés par le constituant de 2006 tels que limitativement énumérés. Partant de ce fait, nous avions procédé à l’étude de la jurisprudence de la cour constitutionnelle dont l’essentielle sera développer dans la suite de ce travail, il s’agit notamment de l’Arrêt R. CONST.062/TSR du 26 décembre 2007, prononcé dans l’affaire Célestin CIBALONZA BYATERANA, Gouverneur de la Province, démis de ses fonctions et avec son gouvernement par la motion de censure votée contre lui par l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu en date du 12 novembre 2007. Il s’agit aussi de l’Arrêt R. CONST.078/TSR du 04 mai 2009, rendu en l’affaire José MAKILA SUMANDA, Gouverneur de Province, contre qui l’Assemblée provinciale de l’Equateur avait adopté une motion de défiance en date du 24 janvier 2009.
Par ailleurs, la question de la protection de droits et libertés fondamentaux par le juge dans cette recherche renferme naturellement un grand intérêt pour la science en ce qu’elle tente de tabler sur la pertinence d’une étude sur le droit constitutionnel, de droits et libertés fondamentaux et voir sur le droit international de l’homme, dans une démarche déductive par la question du cadre normatif du juge constitutionnel. Enfin, elle a l’ambition d’apporter sa pierre à la chute du mur érigé en faveur du silence complice observé sur la violation et atteinte aux droits et libertés.
L’intérêt pratique dans le développement envisage une étude figurante et parlante relative au cadre normatif sauvegardant les libertés et droits de la personne humaine mais encore par l’étude de la recension jurisprudentielle congolaise et étrangère sur les droits et libertés fondamentaux.
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