LA PROGRAMMATION DE LA STRATEGIE D’ADAPTATION
LE PCAET, UN OUTIL OPERATIONNEL PREPONDERANT DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE D’ADAPTATION
Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) sont axés sur la lutte contre le changement climatique et définissent ainsi les objectifs stratégiques et opérationnels afin de s’adapter à ses effets. En ce sens, ils recensent l’ensemble des actions qui visent à améliorer l’efficacité énergétique et à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ils constituent alors l’outil privilégié pour la mise en œuvre des politiques climat-air-énergie et sont amenés à s’appliquer à tous les secteurs concernés par le changement climatique et notamment celui de l’agriculture. Profondément modifiés par la loi du 17 août 2015 116 (§ 1), leur contenu peut être mobilisé afin d’intégrer un volet relatif à l’adaptation de l’agriculture (§ 2). § 1. LES EVOLUTIONS LEGISLATIVES APPORTEES PAR LA LOI DE « TRANSITION ENERGETIQUE » La loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte, dite loi TECV, modernise les plans climat-énergie territoriaux et leur confère le nouveau rôle de coordinateur de la transition énergétique (A). En ce sens, elle modifie également le régime de compatibilité qui lie les différents documents de planification et d’urbanisme (B). 116 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), JO du 18 août 2015
Le renforcement du rôle des PCAET
En définissant une stratégie territoriale d’adaptation, les PCAET, qui se substituent aux plans climat-énergie territoriaux (PCET) 117, ont pour objectif de réduire, par une planification anticipée, les impacts négatifs du changement climatique sur le territoire qu’il couvre et d’optimiser les mesures mises en œuvre pour y parvenir. Ce document permet en quelque sorte d’inscrire officiellement la mention du constat et celle de l’engagement par un programme d’actions. Composé de quatre parties 118, la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre constitue le préalable à l’élaboration du PCAET. Ce document doit ensuite définir les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité – afin d’atténuer, de combattre et de s’adapter au changement climatique – qui devront, a minima, porter sur neuf domaines 119. Ces derniers sont ensuite traduits dans un programme d’actions à réaliser pour parvenir à l’atteinte des objectifs précédemment établis. Il précise donc en ce sens les actions à entreprendre dans différents secteurs d’activités 120. Ces mesures, précisées par décret 121, concernent l’ensemble des compétences de la collectivité dont celles relevant de l’aménagement du territoire. Le PCAET doit permettre d’introduire les enjeux relatifs au climat, à l’air et à l’énergie dans les différents champs des politiques publiques en lien avec un projet de territoire. Enfin, la mise en œuvre de ces mesures doit donner lieu à un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats qui porte sur la réalisation des actions et le pilotage mené. La loi TECV réserve désormais la possibilité d’élaborer et de mettre en œuvre un tel document aux seules intercommunalités et met ainsi fin aux superpositions de plans établis à plusieurs niveaux et sur différents périmètres. Par conséquent, ces plans devront être rapidement élaborés à l’échelle des EPCI à fiscalité propre, c’est à dire avant la fin de l’année 2016 pour ceux de plus de cinquante mille habitants et avant la fin de l’année 2018 pour ceux de plus de vingt mille habitants. Les plus petits territoires 122 devront, eux aussi, se doter de ce document mais la date butoir n’est pas encore précisée. Il est à noter que le PCAET peut aussi être élaboré par un syndicat mixte dès lors que l’ensemble des EPCI lui a transféré au préalable cette compétence. Ainsi, certains nouveaux territoires sont désormais obligés d’être couvert par un tel plan. La finalité serait de parvenir à une couverture nationale par ce dernier. Le délai de révision est également modifié puisque les PCAET doivent maintenant être révisés tous les six ans, au lieu de cinq, afin d’être cohérent avec les schémas régionaux. Par conséquent, la loi TECV fait de l’intercommunalité l’échelle de la coordination de la transition énergétique. En veut pour preuve, l’article 193 de la loi qui dispose que le programme d’actions du plan climat doit intégrer les orientations générales concernant les réseaux d’énergie arrêtées dans le PADD des PLU.
La modification du rapport de prise en compte entre le PCAET et le SCoT
Utilisée à coté de la notion de compatibilité, la notion de prise en compte est employée lorsqu’il s’agit d’évoquer l’articulation des documents d’urbanisme et leurs effets. Bien qu’elle ait suscité moins de jurisprudence que la notion de compatibilité, le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’en préciser les contours dans deux arrêts 123. Selon les conclusions du commissaire du gouvernement Guyomar, « la nécessité de la prise en compte […] paraît traduire un degré d’exigence moindre que celui qu’implique un rapport de compatibilité » 124. Cela signifie que l’obligation de prise en compte « [implique] le respect d’un acte au moins dans ce qu’il a de plus important, et l’incorporation dans la décision à prendre des mesures adéquates » 125. La loi TECV fait évoluer le régime de compatibilité entre les différents documents de planification et d’urbanisme puisqu’elle inverse le rapport de prise en compte entre le PCAET et le SCoT. Désormais, c’est le plan qui devra prendre en compte le SCoT, lequel doit directement prendre en compte les orientations régionales du SRADDET. Cette évolution semble pertinente si l’on se place sous l’angle de l’élaboration. En effet, les PCAET sont élaborés par un EPCI en particulier alors que l’élaboration d’un SCoT est le résultat du travail de plusieurs EPCI. Néanmoins, l’inversement de ce rapport induit que le SCoT devra nécessairement élever le niveau global des objectifs, des stratégies et des mesures qu’il définit. Pourtant, les changements opérés par la loi de « transition énergétique » amènent Pierre Villeneuve à constater que « le développement de la « schématologie », tant régionale qu’intercommunale, présente un écueil essentiel pour les collectivités territoriales, celui d’adopter des schémas dont la compatibilité ascendante ou descendante est variable, contradictoire selon les schémas et, sans réelle prescriptibilité juridique » 126. Cette position se justifie au regard de la faiblesse du volet adaptation du SCoT. En effet, les références à cet enjeu sont limitées dans ce document. Néanmoins, ces lacunes pourraient être comblées par l’application de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qui vise alors « la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement »