La prévention des risques
Evolution des documents d’urbanisme et prise en compte de la vulnérabilité
Les Plans de préventions des risques ont été mis en place avec la Loi du 2 février 1995 dite loi Barnier (du nom du Ministre de l’Environnement de l’époque). Créée dans le but d’alléger les procédures de prévention et de gestion des risques (Ansel et al., 2010) elle est consécutive, comme la majorité des règlementations en matière de prévention des risques, à une série de catastrophe. Les crues de l’automne et de l’hiver 1993-1994 dans le Nord et l’Est de la France en font notamment parties (Ledoux, 2006). Ces plans puisent leurs origines dans les différentes politiques et outils de préventions des risques du XXème siècle que la loi Barnier a abrogée. Ce sont notamment les Plans de Surfaces Submersibles (PSS), les périmètres de risque (créés avec l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme) et les Plans d’Exposition aux Risques (PER). Les PSS ont été créés avec le décret loi du 30 octobre 1935 suite à des inondations dans le Sud-Ouest en 1930. Valant servitude d’utilité publique, ils avaient pour but de permettre un libre écoulement des crues dans le lit majeur des cours d’eau ainsi que de préserver les champs d’inondation. Les prescriptions induites par de tels zonages n’ont cependant été précisés qu’en 1952, dans la circulaire du 5 avril n°34. Celle-ci différencie des zones A où les crues sont fréquentes et importantes et des zones B où les restrictions sont moins sévères (DDE du Tarn, 2006). On retrouve cette notion de zones lorsqu’en 1955, les articles R.111-2 et R.111- 3 sont créés dans le code de l’urbanisme. Ils permettent au cas par cas, d’interdire ou soumettre à conditions la construction dans les zones inondables. Ceci ne pouvant se faire qu’à la suite de la délimitation des zones exposées au risque par le préfet ainsi qu’après enquête publique. Près de 400 périmètres comme celui-ci ont été créés jusqu’à la fin de l’année 1992. Entre temps, un nouvel outil pour la prévention des risques aura été créé. Suite à des inondations dans les vallées de Saône, du Rhône, et de la Garonne lors de l’hiver 1981 à 1982 la loi relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sera promulguée. Celle-ci met en avant la solidarité nationale et créée un système pseudo assurantiel assuré par l’Etat afin d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles. Depuis 1982, le coût des dommages causés par ces catastrophes est remboursé aux victimes à l’aide de la collecte d’un impôt. C’est le système du CatNat. Ce système va directement influer sur la création des PER par le décret du 2 mai 1984, qui est aussi consécutif à de nombreuses inondations sur tout le territoire français en 1983. Sous la responsabilité de l’Etat, ces plans doivent permettre de maîtriser l’urbanisation des zones inondables. Ceci afin de limiter les dommages potentiels engendrés par une catastrophe et ainsi assurer l’équilibre financier du La prévention des risques 54 CatNat. Pour se faire les PER établissent des zonages qui sont fonction de l’intensité du risque, ainsi que des règlements pour le bâti futur ou existant pour chacun de ces zonages. Leurs délimitations devant être précises, les PER deviennent des démarches lourdes et coûteuses. A ce panel d’outils règlementaires viennent s’ajouter les Projets d’Intérêts Généraux (PIG) en janvier 1983. Ils permettent à l’Etat de demander, ou d’imposer à une commune de mettre son Plan d’Occupation des Sols (POS) en conformité avec les projets qu’à l’Etat sur le territoire de cette commune. Ceci a notamment été utilisé dans la vallée de la Loire concernant la problématique des inondations (Ledoux, 2006). On peut observer dans la mise en place de ces différentes règlementations au cours du siècle deux types de démarches. Dans un premier temps, le but affiché est de ne pas gêner l’écoulement de l’eau dans les lits majeurs des fleuves. Les zonages B des PSS ou les zonages mis en place par l’intermédiaire de l’article R. 111-3 règlementent ainsi la construction dans ces espaces, elle est sensé être interdite ou soumise à conditions. Cependant l’état d’esprit dominant de l’époque est plutôt que l’inondabilité d’un espace lorsqu’elle n’est pas fréquente ne doit pas constituer un frein au développement de l’urbanisation. Ainsi l’Etat ne porte pas cette politique de zonage et en 1992 il n’existe que 398 zonages de type R. 111-3 et seulement 6000 km de cours d’eau sur les 270 000 km du linéaire français ont fait l’objet d’un PSS (Ledoux, 2006).
Les Plans de Prévention des Risques d’Inondations (PPRi)
L’objectif affiché des PPR est donc de clarifier le système de prévention des risques français ainsi que d’assouplir et d’alléger les anciennes procédures des PER (Ansel et al., 2010). Parmi les mesures prises, le changement concernant l’échelle de réalisation des zonages se fait maintenant au 1/25 000ème et l’institution du droit d’expropriation. On ne retrouve cependant pas les dispositions concernant la possible imposition de réaliser des travaux de mise en conformité. Suite à différentes réflexions aux niveaux international et national ainsi qu’à une série de catastrophes dans l’Aude, la Bretagne, la Somme et le Gard la loi du 31 juillet 2003 (dite loi Risques ou loi Bachelot) viens compléter le dispositif en place et lui donner de nouveaux objectifs. Ceux-ci sont au nombre de 4 : Développer l’approche par le bassin versant Développer les techniques douces Faire émerger des maîtres d’ouvrage Améliorer l’information à la population (en temps de crise et en temps normal : culture du risque). D’autre part, depuis 2004 et la loi dite « loi de modernisation de la sécurité civile », l’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est rendue obligatoire pour toutes les communes soumises à un plan de prévention des risques. Ces documents ont pour but d’anticiper l’organisation d’une possible crise et de faire diffuser par les communes de l’information à leurs administrés. Règlementairement Un PCS doit à minima contenir65 : – Le DICRIM : le Document d’information communal sur les risques majeurs (cf Partie I-B- 2) – Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales – L’organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions internes prises par la commune afin d’être en mesure à tout moment d’alerter et d’informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités. – Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée Il ne faut pas confondre les PCS avec les PCA qui eux ne sont pas obligatoires. Les Plans de continuité d’activités (PCA) rejoignent cependant les démarches du type du PCS. Partant du constat que « l’interruption ou la dégradation des services publics des collectivités peut se solder par un risque pour la santé humaine, le niveau de vie, les emplois et le développement économique du territoire » 66 ces plans visent à produire un document opérationnel qui permettra à la commune de gérer les situations de crise en étant capable d’assurer, même dans de mauvaises conditions, les services jugés prioritaires. Elaborer un PCA nécessite de réaliser : – L’identification des risques auxquels sont soumis les communes et les scénarios de catastrophes possibles – Le choix des missions à assurer en priorité – L’analyse des besoins et des ressources disponibles pour réaliser les missions prioritaires L’élaboration des outils de mise en œuvre de la continuité d’activité.
L’aspect technique : La réalisation ou la révision d’un
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) est décidée par l’Etat. Ce sont ses services déconcentrés, les Directions Régionales de l’Aménagement de l’Environnement et du Logement (DREAL) qui les réalisent. D’après le Code de l’Environnement, ils sont en charge de « délimiter les zones exposées au risque » et d’y interdire toute construction, mais aussi de délimiter les zones exposées indirectement sur lesquelles sont présentes des constructions ou des activités qui pourraient augmenter ce risque. Concernant les terrains inclus dans ces deux types de zones, ils ont pour mission de « définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises » par les responsables de ceux-ci – collectivités, particuliers… – ainsi que de définir les conditions d’utilisation des biens qui s’y trouvent (Code de l’Environnement, article L 562-1).