La pratique du dumping social au sein de l’union européenne
La pratique du dumping social est le fruit de l’absence d’harmonisation européenne des législations sociales qui la compose. Ces disparités créent de fortes inégalités subies, dans leur majorité, par les pays ayant élaboré un droit social plus protecteur des salariés. Il est possible de répertorier deux types de fraude en la matière ; les fraudes dites 103 simples consistant à exercer un « manquement aux principes de la directive, et plus particulièrement au noyau dur », et les fraudes dites complexes qui « recoupent tous les montages frauduleux ». Ces montages complexes sont généralement assimilés à la notion de « prêt de main d’oeuvre » totalement interdite par la législation française et sanctionnée par l’article L. 8241-1 du code du travail, passible d’un emprisonnement de deux ans, d’une amende de 30 000 euros et de l’interdiction de sous-traiter de la maind’œuvre pour une durée de deux à dix ans pour les personnes physiques, ainsi que d’une amende de 150 000 euros pour les personnes morales . 104 La pratique générale de ces fraudes (chapitre 1), a profondément touchée plusieurs secteurs d’activité tels que la construction, l’agriculture, ou encore, le domaine des transports routiers de marchandises (chapitre 2).Les disparités sociales existantes au sein de l’Union européenne permettront toujours aux entreprise d’obtenir un avantage des législations moins protectrices des salariés, et , ainsi, de profiter d’un niveau de charges sociales moins élevé ou, par exemple de salaires minimum plus faibles. Cependant, l’abus de ces droits, institués par les grandes libertés de l’Union, a des conséquences considérables sur le marché. Parmi ces abus figurent l’instauration d’un statut illusoire comme facteur d’optimisation sociale (section 1) mais aussi, la pratique de la sous-traitance déloyale (section 2).
L’instauration d’un statut illusoire comme facteur d’optimisation sociale
Les fraudeurs ne manquent pas d’imagination pour élaborer des techniques d’optimisation sociale. Il est possible de dénombrer parmi celles-ci, la pratique des faux-détachements (paragraphe 1) ou encore l’élaboration d’un faux statut d’indépendant (paragraphe 2). Paragraphe 1 – La pratique des faux détachements L’élaboration de cette technique a donné lieu à la création de deux types de fraude se rejoignant sous le même nom de « faux-détachement » (A), technique qui a par ailleurs fait l’objet d’un nouvel article inséré dans la directive 2014/67/CE (B). A/ L’élaboration de faux détachements. Avant de décrire les différents mécanismes de fraude illustrant les « faux détachements » (2) il est nécessaire de définir cette notion (1). 1/ La notion de faux-détachement Page 57 sur 100 Le non respect des conditions attachées au statut de travailleur détaché- Le troisième considérant de la directive 96/71/CE définit le travailleur détaché en ces termes : est détaché tout travailleur qui « effectue à titre temporaire un travail sur le territoire d’un État membre autre que l’État sur le territoire duquel ils accomplissent habituellement leur travail ». Deux conditions sont donc nécessaires pour qu’un travailleur soit considéré comme détaché: primo, le travailleur doit effectuer un travail temporaire, secundo il doit exercer son travail dans un autre Etat membre que celui où il exécute normalement ses activités. Un détachement sera considéré comme faux, lorsque le travailleur déclaré comme détaché ne respecte pas ces deux conditions cumulatives.
Description des techniques de faux-détachement
Il existe deux types de fraude au détachement : Doute sur le caractère temporaire du détachement – Le critère de distinction s’exerçant entre la libre prestation de service et la liberté d’établissement réside dans le caractère temporaire du premier, et le caractère définitif ou prolongé du second. C’est donc ce critère de temporalité qui détermine le régime applicable à l’activité. Contrairement au règlement CE n°883/2004 qui prévoit que le travailleur détaché 105 sera soumis au régime de protection sociale de son Etat d’origine pendant une durée maximale de 2 ans, la directive 96/71/CE et sa directive d’exécution 2014/67/CE n’ont pas défini la durée maximale du détachement des travailleurs. Il faudra donc étudier la réalité du caractère temporaire du détachement au regard de la jurisprudence européenne. Dans l’arrêt Steymann , la Cour de justice a considéré « qu’une activité exercée dans 106 un autre Etat membre sans limitation prévisible de durée ne relevait pas de la prestation de service mais de la liberté d’établissement ». De sorte que pour la Cour, c’est le critère temporaire fixé dès l’origine qui est déterminant.