La poursuite des objectifs de la procédure
La finalité d’une procédure collective est de permettre l’adoption d’un plan destiné à assurer le redressement de l’entreprise à travers le maintien de l’activité, des emplois qui y sont attachés et l’apurement du passif. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et qu’une liquidation judiciaire est ouverte, seul le désintéressement des créanciers compte. Selon la procédure, l’apurement du passif va se faire par le biais de la cession des biens de l’entreprise ou par l’adoption d’un plan de continuation comprenant un moratoire sur le paiement des dettes. La mission des organes au moment de l’adoption des plans de sauvegarde, de redressement ou lors des opérations de cession va se trouver modifiée par les obligations environnementales qui viennent renforcer les obligations d’information. Tout d’abord, celles-ci sont dues aux candidats à la reprise de l’exploitation (§1). Un certain nombre d’informations doivent également être transmises à l’administration de façon à pérenniser le redressement et assurer la réussite de la procédure (§2).plan qui peut permettre la continuation de l’entreprise ou sa liquidation. Son élaboration relève en tout ou partie de la compétence des organes, lesquels se trouvent confrontés à de nouvelles obligations d’information. Celles-ci sont édictées par le Code de l’environnement (A), mais sont également inhérentes au droit commun (B). Ce dernier s’est progressivement adapté à la donnée environnementale, pouvant même suppléer l’absence de règles.
Déroulement de l’opération1197. La réalisation du bilan environnemental avec le plus de précisions possible est indispensable. Les données qui y seront mentionnées doivent être prises en compte au moment de l’adoption du plan. Au-delà, l’ensemble du passif environnemental de l’entreprise doit être pris en considération par les organes, lesquels ne doivent pas se limiter aux créances découlant de la législation relative aux ICPE. A titre d’exemple, la présence de déchets peut assombrir l’avenir de l’entreprise et être source deresponsabilité pour les organes1198. Si l’adoption d’un plan de continuation est le principe en sauvegarde et en redressement, une cession totale ou partielle de l’entreprise débitrice peut également être envisagée si cette opération est nécessaire à l’accomplissement des objectifs de applicables en matière de liquidation judiciaire1200. Aux termes de l’article L. 642-1 « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ».liquidation, la charge des opérations de cession appartient au liquidateur1201. Dans cette procédure, lorsque la cession globale de l’entreprise n’est pas possible, il conviendra de réaliser une cession d’actifs isolée. Cette opération peut se faire selon différentes modalités, lesquelles dépendront de la nature mobilière ou immobilière du bien. S’agissant des immeubles, l’article L. 642-18 du Code de commerce prévoit différentes formes de vente.
Principe, la cession se fera par le biais d’une adjudication aux enchères publiques. En effet, l’alinéa 1er de ce texte dispose que « les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 à L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code ». Il s’agit des règles applicables aux ventes par adjudication des immeubles saisis. Il appartiendra au juge-commissaire de fixer les conditions essentielles deautorisation ne peut être donnée que si la consistance, l’emplacement des biens et les offres reçues permettent une cession amiable dans de meilleures conditions. Le prix et les conditions de vente seront là aussi déterminés par le biais d’une ordonnance du juge-commissaire. Conformément à l’article L. 642-19 du Code de commerce, les biens mobiliers peuvent être vendus aux enchères publiques ou de gré à gré, au prix et aux conditions déterminés par le juge-commissaire. Ce dernier a un rôle important en la matière : il doit prendre en compte l’existence d’un passif environnemental au sein du patrimoine du débiteur. Là encore, la connaissance de l’état de pollution de l’immeuble est indispensable puisque la mise à prix ne pourra pas être la même que celle d’un immeuble présentant les mêmes caractéristiques, mais qui ne souffrirait d’aucune pollution. Dans ces circonstances, une vente amiable peut être préférée afin de s’assurer que le bien sortira effectivement du patrimoine. générales du contrat de vente, mais davantage de la particularité de la vente en cause1204. Aussi, le passif environnemental qui affecte les qualités du bien doit apparaître avec les différentes obligations qui en découlent. S’agissant d’un plan de cession, l’article R. 642-40 alinéa 3 du Code de commerce oblige le liquidateur ou l’administrateur lorsque le tribunal en a nommé un, à communiquer au greffe les caractéristiques essentielles de l’entreprise ou de la ou des branches d’activité susceptibles d’être cédées. Le but est de permettre aux éventuelles cessionnaires d’en prendre connaissance pour adapter leurs offres en conséquence. Toutefois, la présence d’un passif environnemental doit obliger les organes à renforcer l’information.