La jurisprudellce administrative

La jurisprudellce administrative

Apres avoir examiné des ·cas d’application variés du con­trôIe juridictionnel de la moralité administrative dans les­ quels se traduisent, d’une façon éclatante, les efforts du Conseil d’Etat tendant à disüipliner, dans le mesure de ses moyens, les diverses manifestations du pouvoir dis­Cette matiere, nous avons cru devoir la traiter à part, en raison des particuIarités qu’eIle présente et rparce qu’eIle nous fournit également l’occasion de vérifier et de saisir sur le vif l’application de l’idée de la Illoralité administra­ tive, dont nous connaissons déjà l’importance et la signi­ fication pratique, à des cas plus ou moins délicats, étant donné qu’il s’agit, en I ‘occurence, de problemes qui, sur le terrain politique, ont toujours suscité des passions ar­ dentes. marquons, des maintenant, que la question qui se pose est Ia suh-ante: un maire a-t-il le droit absolu d ‘interdire, en yertu ele l’article 97 de la loi municipale et ele l’article Nous savons déjà que chaque ade admhlistratif doit ten­ dre à une fin précise qui ~onstitue son but propre; les décisionsprises en application eles textes précités ne sau­ raient, bien entendu, échapper à cette regIe. Aussi, les arrêtés de Il).ai·re réglementant les manifestations religieu­ ses sur la voie publique doivent-ils toujours se justifier et s’avérer justifiés par la nécessité du maintien de l’ordre et de la tranquillité publics. Des’ lors, au premier abord, la ‘questi~n parait se poser sous un asp~t relativement simpIe.

LES lIfANIFESTATIONS EXTÉRIEURES DU C1JLTE

Nous savons déjà que chaque ade admhlistratif doit ten­ dre à une fin précise qui ~onstitue son but propre; les décisionsprises en application eles textes précités ne sau­ raient, bien entendu, échapper à cette regIe. Aussi, les arrêtés de Il).ai·re réglementant les manifestations religieu­ ses sur la voie publique doivent-ils toujours se justifier et s’avérer justifiés par la nécessité du maintien de l’ordre et de la tranquillité publics. Des’ lors, au premier abord, la ‘questi~n parait se poser sous un asp~t relativement simpIe. Mais ne pourrait-on soutenir qu’étant donné l’état d’es­ prit d’une grande partie du public, ~l faut toujours pré­ sumer que les manifestations religieuses sur la voie publI­ que sont de nature à provoquer des troubles et, par consé­ quent, à porter atteinte à 1’0rdreP Un arrêté municipal por­ tant interdiction générale des manifestations religieuses ne Cependant, la question est pIus complexe qu’on pourrait le croire au premier abordo En erfet, dans cette matiere, il convientde tenircoIl).pte, avant tout, des textes légi.slatifs.

Spéciaux qui, en dehors de la loi de J905, s’opposent à une interprétation trop large des pouvoirs appartenant à l’au­ torité administrative. Nous savons que la loi du 1ü no­ vembre 1887 garantit la liberté des funérailles et que la loi du 28 décembre 1904 sur les pompes funebres a également pris des précautions pour empêch~r certains abuso La loi du 9 décembre 1905, elle·même, garantit, d’ailleurs, dans. son article JOI’, la liberté ele conscience et le libre exercice des cultes.tribunal administratif déclare qu’il lui appartient, lorsqu’il est saisi d’un recours pour exces de pouvoir formé contre un arrêté d’hüerdiction d’une manifestation religieuse, de rechercher, non seulement, si cet arrêté porte SUl’ un objet compris dans les attributions ‘de l’ autol’ité municipale, mais encore « d’arpprécier, suivant 1es circonstances de la tait de I’instruction qu’aucun motij tiré de la nécessité du mainlien de l’ ordre SUl’ la voie publique ne pouvait être invoqué et qu’au contraire il était établi que cette mesure avait été dictée « par des considérations étrangeres juge a évité de déclarer que, dans aucun cas, le maire ne put être fondé à interdire aux membres du cler d’a:ccompagner à pied les convois fune­ bresen ornements, sacerdotaux; il admet qu’en certaines circonstances, alors qu’aucune tradition locale ne s’y oppose, l’autorité administrative peut être en droit de por­ terpareille interdiction. Jamais, cependant, un maire ne pourrait Dans notre affaire, le juge fut amené à annuler parce qu’il était évident que le maire s’était servi de ses pouvoirs en vue d’un but absolument étranger aux regles de la bonne administration (I). aurait pu amener le Conseil d’Etat à en rester là. Les exi­ gences strietement interprétées de la liberté deeonscience et les intérêts de l’orclre public pouvaient être considérés eomme suffisamment sauvegardés. D’une ,part, il était reconnu que les oérémolllies ayant lieu sur la voie publi­ que à l’occasion du port du viatique et des enterrements devaient, généralement, être rolérées, d’autre part, les processions propreIllent dites, considérées comme étant par elles-mêmes de nature à provoquer des troubles, pouvaient toujours être interdites par l’aurorité compétente.

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