LA GESTION DURABLE DES BOUES DE VIDANGE

LA GESTION DURABLE DES BOUES DE VIDANGE

 Un cadre juridique inachevé

Les directives de l‟OMS sur l‟utilisation sans risque eaux ménagères, des eaux usées et des excreta, considère qu‟un cadre juridique, peut être favorable, défavorable ou neutre64. Au Sénégal, il ressort de l‟analyse du cadre juridique applicable aux boues de vidange, que ce dernier est inachevé. En effet, il existe des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux applicables à la chaîne de valeur des boues de vidange, c‟est-à-dire du stockage, à la collecte, au transport, jusqu‟au traitement et enfin à la réutilisation des boues de vidange, cependant ces instruments juridiques connaissent des manquements et sont confrontés à des difficultés de mise en œuvre. En effet, les instruments juridiques internationaux et régionaux applicables à la gestion des boues de vidange sont dans leur grande majorité peu coercitif. Il s‟y ajoute que les instruments juridiquement contraignant sont caractérisé par leur généralité, car ils ne traitent pas spécifiquement de la question de l‟assainissement. Le cadre juridique national est balbutiant, car bien que le Sénégal soit en avance par rapport à beaucoup de pays de la sous-région, puisse que disposant depuis 2009, d‟un Code l‟assainissement complété par un décret d‟application en 2011, ces textes connaissent des insuffisances. En outre, les autres codes sectoriels applicables au secteur de l‟assainissement liquide au Sénégal, traitent des déchets solides et liquides au Sénégal, mais ne comprennent pas des dispositions spécifiques 64Directive OMS pour l’utilisation sans risque des eaux ménagères, des eaux usées et des excreta, volume IV : utilisation sans risque des eaux usées et des excreta en agriculture 25 sur les boues de vidange. Ce qui amène au constat d‟un droit international et régional plus incitatif que coercitif (Chapitre 1) et d‟un droit national en construction (Chapitre 2).

Un droit international et régional plus incitatif que coercitif

Le cadre juridique international et régional est composé d‟instruments juridiquement non contraignants et d‟instruments juridiquement contraignants. Les instruments juridiquement non contraignants, apparaissent comme des documents annonciateurs d‟engagements juridique, à portée juridique non obligatoire, ayant une valeur morale, symbolique ou politique (déclarations, principes, plan d‟action). C‟est le cas notamment, des instruments élaborés lors des sommets relatifs à l‟environnement et au développement durable, qui reconnaissent implicitement le droit à l‟eau et l‟assainissement. Il s‟agit notamment : de la Déclaration de Stockholm ; de la Déclaration de Rio, du programme d‟action . Il faut aussi ajouter les instruments reconnaissant explicitement le droit à l‟eau et à l‟assainissement comme: le plan d‟action de Mar Del Plata, les principes de Dublin, les résolutions des Nations Unies sur les droits à l‟eau et à l‟assainissement, la Déclaration d‟ethiekwini, la déclaration de Ngor etc. Par contre les instruments juridiquement contraignants, sont constitués par les différents instruments internationaux, à portée juridique obligatoire, qui font généralement l‟objet d‟une ratification (conventions, accords, traités, protocoles) et les instruments communautaires. Le Droit communautaire a la primauté sur les droits des Etats et est applicable directement et immédiatement sur les territoires des Etats. Parmi les instruments juridiquement contraignant applicables à la gestion des boues de vidange, il faut citer : les instruments relatifs à la protection des droits de l‟homme, à la préservation de l‟environnement, au commerce international, au droit du travail ainsi qu‟au droit communautaire d‟intégration économique UEMO-CEDEAO et au droit communautaire spécialisé de l‟OHADA et du CIMA. Le cadre juridique international et régional applicable à la gestion des boues de vidange est plus incitatif que coercitif, car il noté une prédominance des instruments juridiquement non contraignant (section 1) et une généralité des instruments juridiquement contraignant (Section 2). 

Prédominance des instruments juridiquement non contraignant

Le régime juridique applicable aux boues de vidange est caractérisé par une majorité d‟instruments juridiquement non contraignant. En effet, il est noté une éclosion d‟instruments juridiquement non contraignant consacrant implicitement les droits à l‟eau et à l‟assainissement (paragraphe 1), une floraison d‟instruments juridiquement non contraignant consacrant explicitement les droits à l‟eau et à l‟assainissement (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Une éclosion d’instrument juridiquement non contraignant consacrant implicitement les droits à l’eau et à l’assainissement Les instruments juridiquement non contraignant applicables au secteur de l‟eau et de l‟assainissement, ont été essentiellement adopté dans le cadre Onusien ainsi que des normes élaborées par des institutions spécialisées des Nations Unies comme la FAO et des engagements pris dans le cadre des forums internationaux. A. Les instruments des Nations Unies consacrant implicitement les droits à l’eau et à l’assainissement Les instruments juridiquement non contraignants applicables à la gestion des boues de vidange, sont constitués par les textes déclaratoires élaborés lors des sommets de la terre et lors du sommet du millénaire pour le développement. I. Les principes de Stockholm Le sommet de Stockholm, s‟est tenu du 5 au 16 juin en 1972. Lors de cette Conférence des Nations Unies sur l‟environnement, les États adoptèrent la Déclaration de Stockholm selon laquelle : « L‟homme a un droit fondamental… à des conditions de vie dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ».Cette déclaration comprend 26 principes communs qui inspireront et guideront les efforts des états et gouvernements du monde pour améliorer et préserver l’environnement. Selon le principe 1 : « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures ». Ce principe reconnait le droit de l‟homme à l‟environnement65, ainsi que le droit des générations futures. Cette reconnaissance 65 PRIEUR Michel 1996, Droit de l’environnement, précis Dalloz, 3éme édition, p 59. 27 du droit de l‟homme a l‟environnement par la Déclaration de Stockholm, a été confirmé dans le secteur de l‟assainissement, par deux résolutions des Nations Unies66, qui consacrent les droits à l‟eau et à l‟assainissement comme un droit de l‟homme. Une meilleure gestion des boues de vidange, permettra également de préserver l’environnement pour les générations présentes et futures. Les principes 5 et 8 de Stockholm reconnaissent implicitement le principe du développement durable 67 . Selon le Professeur Michel PRIEUR : « Il exprime l‟idée que les ressources vivantes ne doivent pas être ponctionnées à un point tel qu‟elles ne puissent, à moyen ou long terme, se renouveler. Il faut garantir la pérennité des ressources. Par extension toute la politique de développement actuel doit garantir qu‟elle ne portera préjudice ni aux générations futures, ni aux ressources communes (eau, air, sols, espèces et diversité biologique) ». Une bonne gestion des boues de vidange, permettra d‟éviter des nuisances olfactives, la pollution des eaux, des sols qui pourraient provenir du déversement anarchique des boues dans l‟environnement. La valorisation énergétique et agricole des boues, permettra aussi de renouveler les ressources de manière durable. II. La charte mondiale de la nature Dix ans après la conférence de Stockholm, fut adopté la Charte mondiale de la nature68 , deuxième instrument déclaratoire, à portée universelle relatif à l‟environnement adopté dans l‟enceinte des Nations Unies. « Elle renferme les principes directeurs rigoureux auxquels doivent se conformer les êtres humains pour satisfaire à leurs obligations vis-à-vis de la conservation de la nature» 69 . Dans son préambule, la charte comporte les précisions suivantes : « […] L‟homme peut, par ses actes et par leurs conséquences transformer la nature et épuiser ses ressources et doit, de ce fait, pleinement reconnaitre qu‟il est urgent de maintenir 66Voir supra, le point 3 relatif aux résolutions des Nation Unies consacrant le droit à l’assainissement. 67Op.cit., PRIEUR Michel 1996, Droit de l’environnement, p 68. 68 La charte mondiale de la nature a été adoptée le 28 octobre 1982, par l’Assemblée Générale des Nations Unies. 69 Op.cit., UICN, Vision de l’eau et de la nature : stratégie nationale de la conservation et de la gestion durable des ressources en eau au 21éme siècle, Annexe 2 : Accords internationaux traitant des volets environnementaux de la gestion des ressources en eaux accompagné d’extraits, p 49. 28 l‟équilibre et la qualité de la nature et de conserver les ressources naturelles […] »70 Ainsi, par application de cette charte, l‟homme doit bien gérer les boues de vidange, pour éviter de polluer l‟environnement. Suite à l‟adoption de la Charte mondiale de la nature en 1982, fut organisé, la deuxième conférence sur le développement durable, qui s‟est tenu à Rio au Brésil en juin 1992. III. Les Principes de Rio La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, fut l‟occasion de l‟adoption de la Déclaration de Rio, contenant 27 principes fondamentaux permettant un développement durable sur la Terre. Certains de ces principes favorisent la gestion durable des boues de vidange. Le principe 1 de la déclaration de Rio réaffirme le droit de l‟homme à un environnement : les êtres humains « ont droit à une vie saine… »71. Ce droit à un environnement sain, a été reconnu par la Constitution sénégalaise modifiée de 2016 en son article 2572. « Le principe 373 de la Déclaration de Rio mentionne les besoins relatifs à l‟environnement des générations futures »74. Ce principe fait également implicitement référence au développement durable75 . Le développement durable revient avec force au niveau du principe 4 de la Déclaration de Rio, qui dispose que « pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément ». Quant au principe 9, il porte sur la coopération entre Etats pour promouvoir les transferts de techniques nouvelles et novatrices pour assurer un 70Op.cit., UICN, Vision de l’eau et de la nature : stratégie nationale de la conservation et de la gestion durable des ressources en eau au 21éme siècle, Annexe 2 : Accords internationaux traitant des volets environnementaux de la gestion des ressources en eaux accompagné d’extraits.Le Principe 3 de Rio, dispose que le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures. 74 Op.cit., PRIEUR Michel 1996, Droit de l‟environnement, p 67. 75 Op.cit., PRIEUR Michel 1996, Droit de l‟environnement, p 68. 29 développement durable. Cette disposition serait applicable dans le cadre d’un transfert de la technologie relatif à la gestion durable des boues de vidange, notamment la production de biogaz à partir des boues, à l’Etat du Sénégal. Le principe de prévention, est reconnu implicitement par le principe 13 de la Déclaration de Rio. Il dispose que les Etats ont désormais « le devoir de veiller à ce que les activités qui relèvent de leur compétence ou de leur pouvoir ne portent pas atteinte à l‟environnement d‟autres Etats ou des zones situées audelà des limites de leur juridiction nationale »76. Par application de ce principe, l‟Etat du Sénégal, doit veiller à ce que des activités relatives aux boues de vidange ne portent pas atteinte à l‟environnement d‟autres Etats. Le principe de précaution, a été universellement consacré par le principe 15 de la Déclaration de Rio, qui dispose que « Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». Des mesures de précaution doivent donc être prises par l‟Etat du Sénégal, dans le cadre de la gestion des boues de vidange, en cas de risque de dommage grave ou irréversible. Le principe pollueurpayeur est reconnu par le principe 16 de la Déclaration de Rio, qui édicte que « Les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internalisation des coûts de protection de l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement ». « Toutefois cette définition qui est libellé en des termes fort peu restrictifs (« devraient s‟efforcer de promouvoir », « en principes »…)78, ne facilite pas sa mise en œuvre. Par exemple, pour le cas de la dépollution de la baie de Hann, l‟Etat du Sénégal, éprouve des difficultés pour faire appliquer ce principe, aux entreprises privées émettrice de rejets polluants installées le long de la baie. 76 SADELER MICHEL 1999, les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution, Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l‟environnement, 

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Le Programme d’action 

La conférence de Rio, fut également l‟occasion de l‟adoption du programme « Action 21 » mieux connu sous sa dénomination anglaise « Agenda 21 ». Il s‟agit d‟un volumineux catalogue de recommandations sur les aspects les plus divers de la politique de l‟environnement et du développement, comprenant un préambule et 40 chapitres couvrant près de 500 pages79. Certains de ces chapitres sont relatifs à l‟assainissement, notamment le chapitre 21 qui traite de la gestion écologiquement rationnelle des déchets solides et de questions relatives aux eaux usées. B. Les normes relatives à l’innocuité des produits alimentaires élaborées par le Codex Le Codex Alimentarius, ou «Code alimentaire», a été créé par la FAO et l’Organisation mondiale de la Santé en 1963 afin de mettre au point des normes alimentaires internationales harmonisées destinées à protéger la santé des consommateurs et à promouvoir des pratiques loyales en matière de commerce de denrées alimentaires . Les normes Codex Alimentarius sont applicables en cas en d‟exportation des produits agricoles amendés par des boues traitées C. Les engagements pris lors des forums mondiaux sur l’efficacité de l’aide : la Déclaration de Paris (2005) et le Forum d’Accra (2008) La Déclaration de Paris et le Programme d’action d’Accra sont ancrés dans cinq principes fondamentaux, nés de décennies d’expériences de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le secteur du développement. Ces principes ont reçu l’appui de la communauté du développement, vers un changement positif des pratiques de l’aide: – « La norme pour les receveurs d’aide est désormais d’élaborer leurs propres stratégies nationales de développement avec leurs parlements et électeurs (appropriation); – pour les donneurs elle est de soutenir ces stratégies (alignement) et de travailler à accorder leurs efforts dans les pays (harmonisation); – pour les politiques de développement elle est d’être orientées vers l’atteinte de buts précis et l’amélioration du suivi de ces objectifs (résultats); 79 Faculté de Droit de l’Université libre de Bruxelles, l’actualité du droit de l’environnement, Actes du Colloque des 17 et 18 novembre 1994, Bruylant Bruxelles, 1995, p 74. 31 – et pour les donneurs comme les receveurs d’être conjointement responsables de la réalisation de ces objectifs (redevabilité mutuelle) »80 . L‟objectif principal de la Déclaration de Paris est de réformer les modalités d‟acheminement et de gestion de l‟aide pour augmenter son efficacité, notamment en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités, de consolidation de la croissance, de renforcement des capacités et de progression vers les OMD81, remplacés aujourd‟hui par les ODD. Prévue pour renforcer et approfondir la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, le Programme d’action d’Accra (PAA, 2008) fait le bilan des progrès et établit un programme pour accélérer le déploiement vers la réalisation des objectifs de Paris. Elle propose les trois principaux domaines d’amélioration suivants: l‟appropriation, les partenariats inclusifs, l‟obtention de résultats, le développement des capacités82 . Ces principes de la Déclaration de Paris et le Programme d’action d’Accra sont applicables au financement de l‟assainissement, en particulier à la gestion des boues de vidange au Sénégal. Paragraphe 2 : Une floraison d’instruments juridiquement non contraignant consacrant explicitement les droits à l’eau et à l’assainissement Lors des rencontres relatifs à l‟eau et à l‟assainissement, il a été noté une floraison d‟instruments à dimension universelle et régionale consacrant explicitement les droits à l‟eau et à l‟assainissement. A. Les instruments à dimension universelle consacrant explicitement les droits à l’eau et à l’assainissement Les instruments à dimension universelle consacrant explicitement les droits à l‟eau et à l‟assainissement sont constitués par les instruments des Nations Unies consacrant explicitement les droits à l‟eau et à l‟assainissement, les engagement adoptés lors des rencontres sur l‟eau et l‟assainissement et les normes et standards internationaux relatifs à l‟assainissement.

Les instruments des Nations

Unies consacrant explicitement les droits à l’eau et à l’assainissement L‟essentiel des instruments juridiquement non contraignant consacrant explicitement les droits à l‟eau et à l‟assainissement, ont été élaboré à l‟occasion des Conférences internationale de Mar del plata et de Dublin; des résolutions des Nations Unies sur les questions d‟eau et d‟assainissement, des réunions de haut niveau sur l‟eau et l‟assainissement et des forums mondiaux relatif à l‟assainissement. En plus des engagements internationaux, il existe d‟autres catégories d‟instruments juridiquement non contraignants comme les recommandations de l‟OMS et les normes ISO sur les questions d‟assainissement. 1. Le plan d’action de Mar del Plata La conférence des Nations Unies sur l‟eau à Mar del Plata s‟est tenue en Argentine en mars 197783 . Cette conférence « d‟une importance historique » a été la première et jusqu‟à ce jour, la seule réunion des Nations Unies portant exclusivement sur l‟eau. Ces recommandations sont présentées de façon exhaustive dans le plan d‟action de Mar del Plata. À postériori les résultats de l‟exécution du plan sont loin d‟être satisfaisant84. C‟est ce plan d‟action qui a incité la mise en œuvre de la décennie internationale de l’eau et de l’assainissement (1981- 1990)  . Dans le plan d‟Action de « Mar del Plata », l‟eau est définie comme un bien commun, selon le principe de base suivant : quel que soit leur niveau de développement et leur situation sur le plan socio-économique, tous les êtres humains devraient avoir accès à un approvisionnement en eau potable de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire leurs besoins essentiels .

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE Ŕ LE DIAGNOSTIC D’UN REGIME INSUFFISANT
Titre I : Un cadre juridique inachevé
Chapitre 1 : Un droit international et régional plus incitatif que coercitif
Chapitre 2 : Un droit national en construction
Titre II : Un cadre institutionnel défaillant
Chapitre 1 : Des contraintes dans l‟action des acteurs étatiques
Chapitre 2 : Des entraves dans l‟intervention des acteurs non étatiques
Conclusion de la première partie
DEUXIEME PARTIE Ŕ LA PROPOSITION D’UNE STRATEGIE DE GESTION DURABLE DES BOUES DE VIDANGE
Titre I : Les éléments de la stratégie de gestion durable des boues de vidange au Sénégal
Chapitre 1 : Les orientations juridiques internationales et nationales pour une véritable gestion durable des boues de vidange
Chapitre 2 : La mise en place d‟un cadre institutionnel adapté à la gestion durable des boues de vidange
Titre II : Les conditions de mise en œuvre et de réussite de la stratégie de gestion
durable des boues de vidange au Sénégal
Chapitre 1 : La prise de mesures préventives pour une gestion durable des boues de vidange
Chapitre 2 : La mise en œuvre de la responsabilité des auteurs en cas de non-respect de la réglementation applicable à la gestion durable des boues de vidange
Conclusion de la deuxième partie
CONCLUSION GENERALE

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