La gastronomie au nombre d’étoiles obtenues par les grands restaurateurs dans le guide Michelin

La gastronomie au nombre d’étoiles obtenues par les grands restaurateurs dans le guide Michelin

Terrestre pour s’apercevoir que lřaliment peut être tout à la fois source de plaisir et de craintes9. Si ce n’est que ce phénomène sřest particulièrement accentué avec lřapparition de méthodes de production déraisonnables et insensées à lřorigine plus que jamais de la méfiance des consommateurs10. Et que par conséquent pour rassurer tout à la fois ces derniers et éviter la survenance de nouvelles crises sanitaires11, un arsenal juridique pourtant fort conséquent a continué à être élaboré. 3. Une réponse juridique insuffisamment adaptée – Pourtant si dans un tel contexte ce droit alimentaire12 est devenu des plus pléthoriques13, paradoxalement la définition même de la notion14 dřaliment nřa fait lřobjet dřaucune attention particulière. Une situation qui selon nous doit être considérée non pas comme une négligence mais qui doit bien davantage être perçue comme la résultante du sentiment dřêtre en présence dřune notion tellement évidente et connue de tous que finalement son approfondissement ne se justifiait pas. Mais cřétait sans compter sur le fait que lřévolution rapide et continuelle que cet aliment a connue a été telle que lui-même en est devenu insaisissable, se rapprochant dřautres catégories de produits (ci-après Borderline Products15) en créant de la sorte de nouvelles problématiques auxquelles sa définition « minimaliste » ne pouvait répondre. Face à cette nécessité dřidentifier le produit et la substance alimentaires, et dans un contexte qui sřy prêtait fortement, le Législateur communautaire a réagi en répertoriant toutes les zones dřombre existantes tout en essayant par la même de les clarifier au travers dřune définition novatrice qui va constituer le cadre de notre travail. Et pour cause, si des précisions doivent absolument lui être apportées afin de combler ses insuffisances initiales, afin de lřactualiser et de prendre en considération les incertitudes nouvelles qui sont apparues depuis son adoption (§1), cette définition ne se caractérise pas moins par sa pertinence. Elle sřavère être ainsi le terrain dřétude privilégiée pour nous permettre dřétablir à notre tour les critères de qualification juridique de cette seule denrée alimentaire et dřessayer de délimiter avec exactitude cette pierre angulaire du droit de lřalimentation (§2).

 Cřest dans cette continuité que plus tard Jean-Anthelme BRILLAT-SAVARIN a défini cet aliment comme étant constitué, quel que soit son mode de consommation18, de « substances qui, soumises à l’estomac, peuvent s’animaliser par la digestion, et réparer les pertes que fait le corps humain par l’usage de la vie »19. Que de la même manière Louis LEMERY dans son « Traité des aliments » estima que « tout ce qui est capable de réparer notre corps mérite le nom d’aliments »20. Et que Denis DIDEROT et Jean le Rond DřALEMBERT lřassimilèrent à « tout ce qui peut se dissoudre et se changer en chyle par le moyen de la liqueur stomacale et de la chaleur naturelle, pour être ensuite converti en sang et servir à l’augmentation du corps ou à en réparer les pertes continuelles »21.Dès lors il apparaît somme toute logique que lřaliment ait été assimilé à la nourriture22 mais aussi au comestible, à la subsistance, au manger, ou plus péjorativement à la « ration », à la « bectance », à la « bouffe », à la « boustifaille », à la « croûte », à la « tambouille » ou à la « mangeaille », termes qui rappellent tous cet apport de nutriments. 5. Des appréhensions juridiques contradictoires – Une telle perception générale de lřaliment qui depuis ne sřest pas démentie, sřest ainsi retrouvée dans son appréhension juridique. A titre d’exemple notre souci étant en aucun cas celui de l’exhaustivité23, dans notre système juridique national lřarticle R.112-1 du Code de la consommation se base uniquement sur cet apport de nutriments pour définir la denrée alimentaire comme « toute denrée, produit ou boisson destiné à l’alimentation de l’homme ». De même dans des termes presque identiques, le Législateur belge abonde en ce sens puisque l’article 1er de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, dispose qu’un aliment est « tout produit ou substance destiné à l’alimentation humaine ». Alors que la perception juridique américaine est somme toute similaire puisque le Federal Food, Drug and Cosmetic Act24 énonce également qu’une denrée alimentaire est formée de « toute substance destinée à l’alimentation ou utilisée comme boisson par l’homme ou l’animal »..

 

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