LA GARANTIE D’UNE SOLUTION EFFICACE ET SATISFAISANTE

LA GARANTIE D’UNE SOLUTION EFFICACE ET SATISFAISANTE

UNE SOLUTION ÉQUIVALENTE À L’EXÉCUTION EN NATURE 

Une sanction critiquable.- La réparation en nature du préjudice a longtemps été critiquée, voire contestée en matière contractuelle et aussi délictuelle626. L’article 1142 du code civil est considéré par une partie de la doctrine comme étant, en matière d’obligation de faire ou ne pas faire, une prohibition à la condamnation à l’exécution forcée en nature. Ainsi la réparation en nature n’est pas et ne doit pas être considérée comme une solution à l’inexécution contractuelle, mais comme une solution au conflit contractuel (§1). La force obligatoire du contrat constitue à elle seule une objection catégorique à la réparation en nature du préjudice. En effet, le juge ne doit pas obliger une partie à exécuter une obligation, autre que celle précisée dans le contrat. Si le juge ordonne une réparation en nature, il enfreint à la règle de la force obligatoire du contrat. La détermination de la licéité de la réparation en nature est nécessaire. Ce qui faut savoir, est que la jurisprudence et la loi étaient et sont toujours indifférentes quant à la personne qui exécutera les obligations contractuelles, le débiteur, un tiers ou bien le créancier lui mémé( §2). 

LA RÉPARATION EN NATURE 

Les caractéristiques.- La réparation du préjudice causé par l’inexécution, peut avoir deux aspects : une réparation en nature, effectuée par le débiteur, ou bien une réparation qui sera effectuée par une tierce personne. Le but étant de satisfaire le créancier victime du manquement contractuel. La détermination de la licéité de la réparation en nature est nécessaire (A). Il est regrettable que l’ordonnance de 2016 n’ait pas abordé la réparation en nature et n’a apporté aucune précision. Cependant, une con fusion entre les remèdes peut s’installer à cause de leurs pluralités et la distinction entre l’exécution en nature et la réparation en nature est aussi fondamentale (B).

LA LICÉITÉ DE LA RÉPARATION EN NATURE EN DROIT FRANÇAIS

. La reconnaissance.- Les principes du droit européen du contrat, ne reconnaissent pas explicitement le droit du créancier à la 261 réparation en nature du préjudice, elle a été citée vaguement dans l’article 7.2.3 des principes UNIDROIT. En revanche, pour la jurisprudence, la réparation en nature est tout à fait admise et constitue une sanction à l’inexécution contractuelle. « En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, [ le débiteur d’une obligation peut être condamné ] à fournir une prestation équivalente à celle à laquelle il s’était engagé, dés lors que cette prestation de remplacement permet de compenser, au moins partiellement, la perte causée par l’inexécution ».627 451. L’application.- L’application de la réparation en nature est beaucoup plus fréquente dans les contrats de vente ou louage, autrement dit, tous les contrats dans lesquels le débiteur est dans l’obligation de livrer une chose ou de la restituer. 452. Exemple.- Dans les contrats de louage d’ouvrage par exemple, si on constate que le bien construit ne correspond pas à ce qui est prévu dans le contrat ou bien tout simplement, n’est pas conforme, le juge peut ordonner au débiteur d’effectuer des mises en conformité de la chose ou la remise en état du bien.628 Si le vendeur ne peut pas livrer la chose vendue, parce que cette dernière a été perdue ou qu’elle n’est plus dans le commerce, le juge peut ordonner au vendeur de livrer une marchandise équivalente. De même, si le locataire ne peut plus restituer la chose louée, il devra alors fournir un bien équivalent.629 On trouve aussi le cas où le juge ordonne au débiteur d’exécuter une obligation qui n’est pas prévue dans le contrat, le cas par exemple d’une obligation de non concurrence.630 Pour une sanction juste et équitable, les règles régissant la réparation en nature, doivent être claires (1). La réparation en nature reste toujours une solution envisageable, mais celleci ne doit pas être la sanction modèle, car ce mode de sanction comporte des limites (2).

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LE RÉGIME DE LA RÉPARATION EN NATURE 

Condition.- La réparation en nature de l’obligation inexécutée est, avant tout, un effet de la responsabilité contractuelle. Pour que la réparation en nature soit accordée, l’existence d’un préjudice est la conditions essentielle. Ce préjudice doit être provoqué par l’inexécution contractuelle du débiteur. La condamnation à la réparation en nature se rattache aussi, à l’engagement contractuel pris.631 454. L’autorité du juge.- Le pouvoir du juge est très large, « La demande de réparation en nature est en principe soumise à, l’appréciation des juges du fond qui sont libres de choisir les modalités qui leur paraissent les mieux adaptées à la situation et les plus aptes à remettre les choses dans l’état où elles se seraient trouvées si le contrat avait été exécuté ». D’un autre côté, les juges « Ont le pouvoir d’écarter la demande de réparation en nature présentée par le créancier pour y substituer une condamnation à des dommages et intérêts ou même une autre mesure de réparation en nature qui leur paraîtrait plus efficace pour effacer le dommage résultant de l’inexécution ».632 Et pour résumer, on se demande alors « S’il convient de maintenir, à côté de l’exécution en nature, le concept de  » réparation en nature « , il mérite examen et discussion. Si la réparation en nature présente une utilité spécifique que ne présente pas l’exécution, il paraît souhaitable de la maintenir, mais, à l’inverse, on peut se demander s’il est légitime d’octroyer au créancier qui écarte la solution des dommages et intérêts autres que l’exécution de l’obligation, au besoin par un tiers aux dépens du débiteur?»455. L’admission.- La réparation en nature a été très longtemps contestée en droit des obligations; car la réparation du préjudice d’une façon autre que les dommages et intérêts, ne peut en aucun cas satisfaire le créancier, « Mais personne ne nie plus aujourd’hui qu’elle peut s’appliquer dans ce domaine [c’est-à- dire en matière délictuelle], en revanche, son application est plus discutée en matière contractuelle ». 456. Définition.- Par définition, la réparation en nature est la possibilité de condamner un débiteur à exécuter une prestation autre que celle prévue dans le contrat. Il nous semble logique de préciser que la réparation en nature ne doit être prononcée que dans deux cas : d’un côté quand l’exécution de l’obligation initialement prévue dans le contrat est impossible, d’un autre côté, si cette exécution satisfait pleinement aux exigences du créancier de l’obligation. Dans le cas contraire, le juge se doit de tenir compte des attentes du créancier. 

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