Introduction en droit des sociétés belge du concept de fusion.– Durant de longues années, la notion de fusion est restée étrangère à la législation applicable en droit des sociétés belge . La doctrine et la jurisprudence s’étaient alors alliées afin de reconnaître certains effets juridiques à la fusion, tels que la transmission à titre universel des actifs et passifs de la société absorbée . Cependant, tous les problèmes pratiques se présentant ne pouvaient pas être résolus en raison de l’absence de réglementation par le droit des sociétés .
Par une loi du 29 juin 1993, à l’occasion de la transposition de la troisième directive CEE sur les fusions et de la sixième directive CEE sur les scissions, le législateur belge a introduit en droit des sociétés le concept de fusion . Néanmoins, en raison du champ d’application de la loi de 1993, seules les fusions entre sociétés de droit belge étaient visées, c’est-à-dire les fusions entre sociétés ayant la nationalité belge et ayant leur siège de direction effective en Belgique . Si la doctrine considérait déjà, à cette époque, que les fusions transfrontalières étaient possibles, ce n’est que par la transposition de la directive 2005/56/CE par une loi du 8 juin 2008 que le législateur belge consacra cette possibilité .
A l’heure actuelle, la matière des fusions est régie par le Code des sociétés (ci-après C. soc.). Les fusions internes, entre sociétés belges, sont traitées au titre II du livre XI, intitulé « restructuration de sociétés » . Les fusions transfrontalières, quant à elles, sont soumises à des dispositions spécifiques reprises par le titre 5bis du même livre. Comme nous l’avions précisé précédemment (supra n°5), seule la fusion entre sociétés belges sera étudiée et nous nous focaliserons plus particulièrement sur le régime fiscal applicable lors de cette fusion.
Définition et caractéristiques
Existence de plusieurs types de fusion.– Le Code des sociétés distingue deux types de fusion, à savoir la fusion par absorption (article 671 C. soc.) et la fusion par constitution d’une société nouvelle (article 672 C. soc.) . Par ailleurs, le Code des sociétés assimile également à une opération de fusion par absorption plusieurs opérations particulières telles que la fusion silencieuse (article 676 C. soc.) ou encore la fusion partielle (article 677 C. soc.). Chacune de ces opérations se voit attribuer sa propre définition mais, en raison de la limitation du sujet du présent travail (supra n°5), notre étude portera uniquement sur la notion de fusion par absorption.
Définition de la fusion par absorption.– En vertu de l’article 671 C. soc., la fusion par absorption est définie comme « l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution à leurs associés d’actions ou de parts de la société absorbante et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable ».
Caractéristiques essentielles de la fusion par absorption.– A l’issue de la définition offerte par l’article 671 C. soc., nous retenons quatre caractéristiques essentielles en matière de fusion par absorption .
Tout d’abord, il doit exister, préalablement à la fusion, deux ou plusieurs sociétés. Une société en formation ne peut pas fusionner . Ensuite, le patrimoine de la ou des sociétés absorbées doit faire l’objet d’une transmission universelle vers la société absorbante. En outre, la ou les sociétés absorbées devront faire l’objet d’une dissolution sans liquidation. Enfin, les actionnaires de la ou des sociétés absorbées devront bénéficier d’actions ou de parts de la société absorbante . Ils peuvent, le cas échéant, se voir octroyer une somme d’argent mais celle-ci ne pourra pas dépasser le dixième de la valeur nominale des actions émises, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. Si la soulte dépasse ce montant, alors la restructuration ne pourra pas être qualifiée de fusion au sens du Code des sociétés. Relevons que la limitation de la soulte à 10% en matière de fusion nationale n’existe pas dans le régime applicable aux fusions transfrontalières. En effet, l’article 772/2 C. soc. autorise le versement d’une soulte aux actionnaires qui soit supérieure au dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable .
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