LA FAUTE CIVILE ET LA FAUTE PENALE

LA FAUTE CIVILE ET LA FAUTE PENALE

LA NATURE JURIDIQUE DE LA FAUTE EN MATIERE CIVIL

En matière civil, la faute peut résulter de l’inexécution volontaire des parties prenantes à une acte juridique qu’on qualifie de faute contractuelle (section 1) et la faute involontairement réalisée due à des évènements ou agissement produisant des effets de droit, qualifié de faute délictuelle (section 2).

La faute contractuelle

Chaque qualification juridique a, à la fois, un fondement juridique (paragraphe 1) et cela pour permettre d’analyser ces effets (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Le fondement de la faute contractuelle En matière de droit des contrats, le principe est que le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi. Elles doivent alors l’exécuter de bonne foi, dans le sens qu’elles ont entendu lui donner. A cet effet, elles ne peuvent le révoquer ou le modifier que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise1 . Par conséquent, la commune intention des parties détermine leurs engagements réciproques ce qui implique que chaque partie a connaissance des charges qui lui pèse et le résultat qu’il attend du contrat. Au cours de la vie contractuelle, l’une des parties ne respecte pas ses engagements, le plus souvent c’est le débiteur qui essaie de se soustraire des obligations cela porte atteinte aux droits de ses créanciers ; l’article 1137 du Code Civil française dispose que l’obligation de veiller à la conservation de la chose « soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille ». Par conséquent, le créancier doit établir que le débiteur n’a pas apporté tous les soins nécessaires à la conservation de la chose s’il veut obtenir réparation. 1 Article 123 de la Loi relative à la théorie générale des obligations de 1966 3 Parfois, cela entrainait des difficultés en matière de preuve pour le créancier, de ce fait le législateur admet que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part2 . La doctrine à travers ces deux articles susmentionnés relèves que le premier article (Art. 1137 Code Civil) concerne l’obligation de moyen et le second, l’Art.1147 dudit Code s’agit d’une obligation de résultat, ces obligations pèsent sur le débiteur dont la qualification conditionne la charge de la preuve de la faute contractuelle. Mais quoiqu’il en soit, l’inexécution ou le retard dans l’exécution suffisent à engager la responsabilité du débiteur. Il y a inexécution, lorsque le débiteur n’exécute pas son obligation née d’un contrat légalement formé, alors le créancier qui n’obtient pas satisfaction peut engager la responsabilité contractuelle de son partenaire. Le fait de l’inexécution est en effet constitutif d’une faute, dès lors que l’essence de l’obligation est d’être exécutée et que l’inexécution considérée ne trouve pas son origine dans une cause étrangère. On accorde toutefois, une préférence aux mots « manquement » et « défaillance » qui sont mieux adaptés au cadre contractuel et qui évitent une ambiguïté du terme « inexécution », lequel correspond à des réalités variées qui ne sont pas toujours exclusives d’exécution notamment de l’exécution défectueuse. Pour le retard d’exécution, l’hypothèse est que le débiteur tarde à exécuter son obligation. La loi reconnaît alors au créancier le droit d’obtenir des dommages-intérêts, dits « moratoires ». Ces dommages-intérêts ont vocation à assurer la réparation du préjudice causé par le retard du débiteur, quel que soit l’objet de cette obligation et quelle qu’en soit la source, contractuelle ou extracontractuelle. Ainsi la livraison tardive du bien qui a été commandé, comme le remboursement tardif de la somme empruntée donne lieu au paiement de dommages-intérêts moratoires, également appelés intérêts de retard dans le cas des obligations de sommes d’argent, ou encore intérêts légaux.

Les effets d’une faute contractuelle

Avant d’intenter une quelconque action contre le débiteur, il faut tenir compte de ce que les parties ont pu convenir que telle ou telle inexécution n’engagera pas la responsabilité du débiteur à travers les clauses insérées dans le contrat. Si la faute commise émane volontairement du débiteur, ses créanciers qui se sentent lésés de sa faute auront droit à réparation sur la base de la responsabilité contractuelle. L’action en responsabilité contractuelle peut se faire à l’amiable par le processus d’une mise en demeure qui est une demande formellement exprimée et adressée au débiteur, par laquelle le créancier réclame à celui-ci l’exécution de l’obligation que la loi, elle-même, exige : « les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation »3 . Elle peut être par voie judiciaire comme les autres moyens offerts au créancier en cas d’inexécution, plus généralement, toutes les règles du contrat, affectée par le principe procédural de concentration des moyens, consacré par la Cour de cassation, qui oblige le demandeur et le défendeur à invoquer dans l’instance l’ensemble des moyens de nature à fonder la demande ou les prétentions en défense. A l’issu de l’accord des parties ou celle d’une décision judiciaire, le montant des dommages- intérêts doivent être proportionnel au préjudice subi par le créancier pour ne pas être en situation d’enrichissement sans cause pour ce dernier qui est un fait punissable. Bref, dans le cadre d’une faute contractuelle on parle d’une faute intentionnelle de la part du débiteur qui engagera sa responsable en vertu du contrat qu’il n’a pas respecté. 

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