La définition du droit public économique

Cours définition du droit public économique, tutoriel & guide de travaux pratiques en pdf.

Identification du droit économique

Définition

– Le droit économique ne doit donc pas se confondre avec le droit de l’économie, c’est-à-dire qu’il ne se résume pas dans un simple agglomérat de branches du droit relatifs à la matière économique. Autrement dit, il n’est pas caractérisé par son simple objet. Il se caractérise au contraire par sa méthode, c’est-à-dire un ensemble de règles spécifiques, ce qui n’est pas pour autant simple à dégager. L’identification du droit économique reste ouverte, et peut «correspondre à deux situations différentes: ou bien un regroupement pédagogique et pratique des disciplines éparses… ou bien un corps de principes jouant de façon autonome…» (G. Vedel). La doctrine a en effet proposé différents critères pour définir le droit économique: – le droit économique a d’abord été défini comme «le droit de la concentration et de la collectivisation des biens de production et de l’organisation économique» (G. Farjat, qui affirme par ailleurs que ce droit vit «sans définition»). On trouve ici l’idée d’organisation, d’orientation, de planification économique, et de fusion de différentes branches du droit; – la notion d’entreprise (Cl. Champaud), c’est-à-dire qu’il s’agit alors du droit «del ’organisation et du développement économique, que ceux-ci relèvent de l’État, de l’initiative privée ou du concert de l’un et de l’autre»; – l’acte économique: le droit économique est dans cette hypothèse «le droit des contrats et celui de l’acte administratif unilatéral appliqués dans une double perspective macro et microéconomique»2 ; – l’unité économique (D.Truchet): une personne juridique développe un type d’activité économique qui lui est propre; – les interventions de l’État dans la vie économique3 ; – pour R. Savy, le droit économique est «l’ensemble des règles tendant à assurer un équilibre entre les intérêts particuliers des agents économiques privés ou publics et l’intérêt économique général». 4. Autonomie – Certains auteurs optent ainsi pour un droit économique autonome (p. ex. G. Farjat, qui opte pour un droit de type généraliste), qui se subdiviserait lui-même en différentes branches nouvelles (p. ex. droit administratif économique, droit constitutionnel économique…). Cette conception large permet notamment de trouver des similitudes entre les actes juridiques de la puissance publique et ceux des personnes privées (p. ex.: utilisations de plus en plus fréquentes de la technique contractuelle). Elle suppose que le droit modèle l’économie: l’entreprise, le consommateur… Cette conception paraît cependant trop englobante pour pouvoir répondre aux exigences modernes de la vie juridique, qui nécessitent une spécialisation accrue. Elle peut conduire le droit économique à couvrir l’ensemble du champ du social, ce qui entraîne une perte de sens. D’autres auteurs au contraire, ont choisi une autre voie, et pensent que le droit économique peut se déduire de l’étude des branches traditionnelles du droit. Ainsi, Cl. Champaud considère, dans une optique à laquelle nous nous rattachons, que le droit économique ne constitue pas une nouvelle branche du droit, mais un «droit nouveau» qui emprunte à d’autres certaines de leurs méthodes ou règles. Le droit économique est ici une «optique nouvelle» .Le droit économique correspondrait donc à un prolongement des disciplines traditionnelles du droit, contenant des spécificités relatives à l’appréhension des mécanismes économiques.

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Spécificité

– En définitive, quant à la spécificité du droit économique, on peut opter raisonnablement pour la seconde opinion, plus restrictive, selon laquelle les règles appliquées à l’économie ne sont pas fondamentalement différentes de celles appliquées dans de grandes branches traditionnelles du droit, comme le droit administratif ou le droit civil (preuve peut en être trouvée en droit français la compétence des deux ordres de juridiction en matière économique). Surtout, ce droit autorise une relecture de règles juridiques classiques, sous l’aune des considérations économiques. Et si le droit économique permet de dépasser l’opposition traditionnelle droit public – droit privé, il peut aussi justifier une spécificité «publiciste» dans la mesure où l’on s’intéresse à la gestion des affaires publiques, en liaison avec l’économie.

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