La création d’un syndicat dédié à l’Orge aval
Naissance et organisation du syndicat
Le règlement de la rivière d’Orge, instauré par les Ordonnances royales des 20 juin 1844 et 7 décembre 1846, fixe un cadre législatif au cours d’eau en même temps qu’il crée un syndicat chargé de faire respecter la nouvelle réglementation. Les prémices de ce syndicat apparaissent dès 1835. En effet, c’est le 3 août de cette même année qu’un arrêté préfectoral vient instituer une commission syndicale en charge de réfléchir à un projet de règlement pour la rivière d’Orge . Le premier projet rendu intervient le 11 février 1836 . Cependant, ladite commission est pointée du doigt puisqu’elle regroupe en grande majorité des usiniers, et le projet est dénoncé comme faisant la part belle à ces derniers tout en lésant les simples propriétaires riverains . La question de la séparation du cours d’eau en deux parties est également soulevée, même si la frontière entre celles-ci n’est pas encore tout à fait déterminée. Alors que certains préconisent la division de l’Orge amont et de l’Orge aval à l’endroit de la réunion avec l’Yvette, un projet de règlement émis le 9 juillet 1837 par une seconde commission syndicale propose quant à lui le découpage de la rivière au niveau du pont de Longpont. Dans l’esprit, le nouveau projet ressemble alors en de nombreux points à l’Ordonnance royale du 20 juin 1844. Les charges sont rééquilibrées entre les propriétaires riverains et les usiniers, ce qui découle sans doute de la parité nouvelle au sein de la récente commission syndicale. A partir de ce moment, plusieurs autres réunions ont lieu, et plusieurs autres projets sont rendus. Il s’agit surtout de détails à régler, principalement en ce qui concerne le curage de la rivière et la distinction des parties amont et aval. En fin de compte, un projet définitif est rendu et présenté aux autorités supérieures en 1844, soit neuf ans après la création de la première commission syndicale766. S’en suit le règlement du 20 juin 1844. La commission syndicale chargée de rédiger un projet de règlement disparaît une fois son travail achevé. Néanmoins, l’Ordonnance royale du 20 juin 1844 portant règlement sur la police des eaux de la rivière d’Orge, permet la naissance d’un syndicat dédié au cours d’eau, sur les ruines de l’ancienne commission syndicale. En fait, cette dernière a en quelque sorte inscrit les textes nécessaires à sa perpétuation dans la loi. L’Ordonnance du 20 juin 1844 prévoit la création d’un syndicat composé de dix membres. Ledit syndicat est divisé en deux sections distinctes : la section de l’Orge supérieure et la section de l’Orge inférieure. Chacune des deux sections est composée de deux propriétaires ou locataires d’usines, de deux propriétaires de terrains submersibles et d’un notable propriétaire non intéressé dans la mesure du possible. Ainsi, la parité est respectée entre usiniers et propriétaires riverains, souvent opposés. La présence du notable propriétaire est importante puisque celui-ci représente un troisième point de vue. Il est donc important que ce dernier soit désintéressé, surtout en cas de conflit, pour pouvoir être le plus neutre et le plus juste possible. La fonction de chaque membre du syndicat, ou syndic, dure six années. Cependant, les deux premiers syndics à être renouvelés, l’un représentant les usiniers et l’autre représentant les riverains, doivent être tirés au sort au bout de trois années.
Fonctions et limites du syndicat
Le syndicat de l’Orge apparaît comme un organe protecteur de la rivière. Il est censé assurer la pérennisation du cours d’eau notamment en veillant au bon respect de son règlement. L’Ordonnance royale du 20 juin 1844 prévoit que chaque section nomme un président et un secrétaire parmi ses cinq membres, et fixe le lieu de ses séances à venir. Les réunions de chacune des sections se déroulent une fois par trimestre, sauf convocations extraordinaires. Il est possible que le syndicat soit réuni dans son intégralité pour délibérer de questions d’intérêt général. La section de l’Orge inférieure est alors regroupée avec celle de l’Orge supérieure sur la convocation du sous-préfet de Corbeil et sous la présidence de ce dernier. Qu’il s’agisse de séances de section ou de séances du syndicat au grand complet, il est nécessaire que les trois cinquièmes au moins des membres soient présents pour procéder à la moindre délibération. Dans le cas où un vote aboutit sur une égalité parfaite des voix, la décision finale revient alors au président. En outre, en cas d’absence d’un syndic, celui-ci doit se justifier auprès du préfet de Seine-et-Oise, sous peine d’être présenté comme démissionnaire au bout de trois séances manquées successivement. La première mission du syndicat est de recevoir et de traiter les diverses réclamations des usiniers et des riverains de l’Orge. Il s’agit de concilier les différentes parties qui s’opposent, le tout en se basant sur le règlement de police des eaux alors en place. Toutefois, si son arbitrage n’est pas accepté par l’une ou par l’ensemble des parties, le syndicat est chargé de renvoyer l’affaire devant les tribunaux ou devant l’Administration. Dans ce cas, il doit envoyer un rapport au préfet de Seine-et-Oise expliquant la nature de l’affaire ainsi que les problèmes liés à la conciliation des différentes parties concernées. En second lieu, le syndicat est censé veiller à ce que toutes les dispositions prises par le règlement du 20 juin 1844 soient respectées, et spécialement celles qui concernent l’établissement d’usines, de barrages ou de prises d’eau. Dans le cas contraire, il lui revient d’en rendre compte au préfet de Seine-et-Oise ou au sous-préfet de Corbeil afin que ces abus soient punis comme il se doit. Enfin, n’oublions pas que c’est au syndicat que revient la tâche d’établir le rôle des répartitions pour chaque curage. La section inférieure du syndicat de l’Orge a sous ses ordres -tout comme la section supérieure- un garde-rivière censé faire respecter la réglementation par le préfet de Seine-et-Oise sur présentation par la section et sur avis du sous-préfet de Corbeil. Chaque jour, le garde-rivière est tenu de visiter une partie des eaux de la rivière en aval, puis de faire le rapport de ses tournées dans un registre journal destiné à cet effet. Ledit garde-rivière est chargé de constater les délits et contraventions aux lois par des procès-verbaux. Une copie de chaque procès-verbal est remise au maire de la commune dans laquelle la contravention a eu lieu, pour que ce dernier le signifie au contrevenant. L’original est quant à lui remis au président du syndicat chargé d’y apposer son avis et de le transmettre au sous-préfet de Corbeil. C’est finalement ce dernier qui décide d’envoyer le contrevenant devant les tribunaux, afin qu’il soit jugé et sanctionné par une amende ainsi que par la réparation des dommages commis ou par l’exécution d’office des travaux prescrits selon le cas. Le garde-rivière est également tenu de se déplacer hebdomadairement chez le président du syndicat, ou bien le secrétaire ou un membre délégué en cas d’absence du premier, afin de rendre un compte verbal de sa semaine et de présenter son registre journal. Ces rapports servent par ailleurs aux délibérations trimestrielles de la section inférieure du syndicat de l’Orge. Néanmoins, quelques limites au bon fonctionnement du syndicat apparaissent, dont certaines inhérentes à l’Ordonnance du 20 juin 1844. Tout d’abord, le syndicat de l’Orge se voit chargé de faire respecter le règlement de la police des eaux, mais il ne dispose pour ainsi dire d’aucun moyen coercitif. En effet, il ne peut donner aucun ordre pour la répression des contraventions, et est obligé de renvoyer celles-ci vers les tribunaux compétents par l’intermédiaire du sous-préfet de Corbeil. En réalité, la fonction du syndicat consiste presque uniquement à surveiller et à rendre compte des abus possibles. Certes, il peut par ailleurs proposer aux autorités supérieures les améliorations qu’il juge utiles pour la police et la conservation des eaux de l’Orge, mais ces propositions n’en restent pas moins soumises à l’approbation de l’Administration. De plus, il s’avère que le garde-rivière, chargé de rapporter les contraventions dont il est témoin, reçoit son salaire des propriétaires d’usines, au centime le franc cadastral de ces établissements. Ainsi, ce dernier peut être amené à constater des délits commis par ceux-là même qui le payent. Rien ne prouve que dans pareil cas le garde-rivière soit moins zélé qu’à l’accoutumée, cependant il convient de ne pas occulter cette possibilité.