Jus de fruits obtenu par extraction hydrique
Le jus de fruits obtenua par extraction hydrique est le produit obtenu par diffusion dans l’eau:
– du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun procédé physique ou
– du fruit entier déshydraté.
Ces produits peuvent être concentrés et reconstitués.
La teneur en matière sèche du produit fini doit être conforme à la valeur Brix minimale définie dans l’Appendice pour le jus reconstitué.
Purée de fruits destinée à la production de jus et de nectars de fruits
La purée de fruits destinée à la production de jus et de nectars de fruits est le produit non fermenté, mais fermentescible, obtenu par des procédés appropriés, par exemple en passant au tamis ou en broyant la partie comestible du fruit entier ou pelé sans en prélever le jus. Le fruit doit être sain, parvenu à un degré de maturation approprié et frais ou bien conservé par des moyens physiques ou par un ou plusieurs des traitements appliqués conformément aux dispositions pertinentes de la Commission du Codex Alimentarius.
La purée de fruits peut contenir des substances aromatiques et des composés aromatisants volatils restitués1,
à condition qu’ils aient été obtenus par des moyens physiques adaptés et à partir du même type de fruit. De la pulpe et des cellules2 obtenues par des moyens physiques adaptés à partir du même type de fruit peuvent être ajoutées.
Concentré de purée de fruits destiné à la production de jus et de nectars de fruits
Le concentré de purée de fruits destiné à la production de jus et de nectars de fruits est obtenu par élimination physique de l’eau de la purée de fruits en quantité suffisante pour accroître la valeur Brix d’au moins 50% par rapport à la valeur Brix établie pour le jus reconstitué du même fruit, comme indiqué dans l’Appendice.
Le concentré de purée de fruits peut contenir des substances aromatiques1 ou des composés aromatisants volatils restitués, à condition qu’ils aient été obtenus par des moyens physiques adaptés et à partir du même type de fruit.
Nectar de fruits
Le nectar de fruits est le produit non fermenté, mais fermentescible, obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans adjonction de sucres tels que définis à la Section 3.1.2(a), de miel et/ou de sirops tels que décrits à la Section 3.1.2(b), et/ou d’édulcorants parmi ceux énumérés dans la Norme générale pour les additifs alimentaires (NGAA), à des produits visés dans les Sections 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 et 2.1.5 ou à un mélange de ces produits. Des substances aromatiques, des composés aromatisants volatils, de la pulpe et des cellules2, qui doivent tous avoir été obtenus à partir du même type de fruit et par des moyens physiques adaptés, peuvent être ajoutés. Le produit doit en outre répondre aux critères définis pour les nectars de fruits dans l’Appendice.
Le mélange de nectars de fruits est le même produit, obtenu à partir de plusieurs types de fruits différents.
ESPÈCES
Les espèces indiquées sous la rubrique « Nom botanique » de l’appendice sont celles qui doivent être utilisées pour obtenir des jus de fruits, purées de fruits et nectars de fruits portant le nom courant du fruit d’origine.
Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas dans l’Appendice, le nom botanique ou courant, du fruit est utilisé.
FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ
COMPOSITION
Ingrédients de base
(a) Pour les jus de fruits pressés directement, la valeur Brix est celle du jus tel qu’extrait du fruit et la teneur en matière sèche soluble du jus non concentré ne doit pas être modifiée si ce n’est par mélange avec le jus du même type de fruit.
(b) Les jus de fruits exigeant la reconstitution de jus concentrés doivent être préparés de façon à respecter la valeur Brix minimale indiquée dans l’Appendice, sans compter la matière sèche de tout ingrédient facultatif ou additif ajouté. Si aucune valeur Brix n’est spécifiée dans le tableau, la teneur minimale en matière sèche exprimée en degré Brix sera calculée sur la base de celle correspondant au jus de fruits non concentré utilisé pour obtenir le concentré.
(c) Pour les jus et les nectars reconstitués, l’eau potable utilisée pour la reconstitution doit, au minimum, être conforme à la dernière édition des Directives relatives à la qualité de l’eau potable de l’Organisation mondiale de la santé (Volumes 1 et 2).
Autres ingrédients autorisés
Sauf indication contraire, les ingrédients ci-après sont visés par les dispositions relatives à l’étiquetage des ingrédients:
(a) les sucres présentant une humidité inférieure à 2%, telle que définie dans la Norme pour les sucres (CODEX STAN 212–1999): à savoir sucrose3, dextrose anhydre, glucose4 et fructose, peuvent être ajoutés à tous les produits tels que définis dans la Section 2.1. (L’adjonction d’ingrédients parmi ceux énumérés à la Section 3.1.2(a) et 3.1.2(b) ne concerne que les produits destinés à la vente aux consommateurs ou à la restauration).
(b) Des sirops (tels que définis dans la Norme pour les sucres), à savoir: sucrose liquide, solution de sucre inverti, sirop de sucre inverti, sirop de fructose, sucre de canne liquide, isoglucose et sirop à teneur élevée en fructose, peuvent être ajoutés uniquement aux jus de fruits à base de concentrés, tels que définis à la Section 2.1.1.2, concentrés de jus de fruits, tels que définis à la Section 2.1.2, concentrés de purée de fruits tels que définis à la Section 2.1.5, et aux nectars de fruits tels que définis à la Section 2.1.6. Du miel et/ou des sucres dérivés de fruits ne peuvent être ajoutés qu’aux nectars de fruits tels que définis dans la Section 2.1.6.
(c) Selon la législation nationale du pays importateur, du jus de citron (Citrus limon (L.) Burm. F. Citrus limonum Rissa) et/ou du jus de lime (Citrus aurantifolia (Christm.)) peuvent être ajoutés aux jus de fruits dans les conditions suivantes: jusqu’à 3 g/l d’équivalent acide citrique anhydre à des fins d’acidification dans les jus non sucrés tels que définis dans les Sections 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 et 2.1.5 et jusqu’à 5 g/l d’équivalent acide citrique anhydre dans les nectars de fruits tels que définis dans la Section 2.1.6.
(d) L’adjonction simultanée de sucres (tels que définis aux alinéas a) et b)) et d’agents acidifiants (parmi ceux énumérés dans la NGAA) dans le même jus de fruits est interdite.
(e) Selon la législation nationale du pays importateur, du jus de Citrus reticulata et/ou d’hybrides avec reticulata peut être ajouté au jus d’orange dans des proportions n’excédant pas 10% des matières sèches solubles du jus d’orange.
(f) Du sel, des épices et des herbes aromatiques (et leurs extraits naturels) peuvent être ajoutés au jus de tomate.
(g) À des fins d’enrichissement, des nutriments essentiels (vitamines, sels minéraux, etc.) peuvent être ajoutés aux produits définis dans la Section 2.1, dans les conditions stipulées dans les textes de la Commission du Codex Alimentarius pertinents.
Désigné par « sucre blanc » et « sucre blanc d’usine » dans la Norme pour les sucres (CODEX STAN 212-1999).
Désigné par « dextrose anhydre » dans la Norme pour les sucres (CODEX STAN 212-1999).
CRITÈRES DE QUALITÉ
Les jus de fruits et les nectars de fruits doivent avoir la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du jus de la variété de fruits à partir de laquelle ils sont obtenus.
Le fruit ne conservera pas plus d’eau provenant des opérations de lavage, d’étuvage ou d’autres préparatifs qu’il n’est inévitable sur le plan technique.
AUTHENTICITÉ
Par authenticité, on entend la conservation des caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles du ou des fruits d’origine du produit.
VERIFICATION DE LA COMPOSITION, DE LA QUALITÉ ET DE L’AUTHENTICITÉ
Les jus et les nectars de fruits devraient être soumis à des tests d’authenticité, de composition et de qualité chaque fois que nécessaire. Les méthodes d’analyse utilisées devraient être celles décrites à la Section 9, Méthodes d’analyse et d’échantillonnage.
L’authenticité ou la qualité d’un échantillon peut être vérifiée en comparant les données disponibles pour l’échantillon, générées à l’aide de méthodes appropriées décrites dans la norme, avec celles obtenues pour des fruits du même type et de la même région, compte dûment tenu des variations naturelles, des changements saisonniers et de variations pouvant se produire pendant la transformation
ADDITIFS ALIMENTAIRES
Les additifs alimentaires énumérés dans les tableaux 1 et 2 de la Norme générale pour les additifs alimentaires pour les catégories 14.1.2.1 (jus de fruits), 14.1.2.3 (concentrés de jus de fruits), 14.1.3.1 (nectar de fruits) et 14.1.3.3 (concentrés destinés à la production de nectar de fruit) peuvent être utilisés dans les produits visés par la présente norme.
CONTAMINANTS
RESIDUS DE PESTICIDES
Les produits visés par les dispositions de la présente Norme doivent être conformes aux limites maximales de résidus de pesticides fixées par la Commission du Codex Alimentarius pour ces produits.
AUTRES CONTAMINANTS
Les produits visés par les dispositions de la présente Norme doivent être conformes aux limites maximales fixées par la Commission du Codex Alimentarius pour les contaminants présents dans ces produits.
HYGIÈNE
Il est recommandé de préparer et de manipuler les produits couverts par les dispositions de la présente Norme conformément aux dispositions des sections appropriées du Code d’usages international recommandé
– Principes généraux d’hygiène des denrées alimentaires (CAC/RCP 1-1969) et d’autres textes du Codex pertinents tels que les Codes d’usages en matière d’hygiène et d’autres codes d’usages.
Les produits doivent être conformes aux critères microbiologiques établis dans le cadre des Principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les aliments (CAC/GL 21-1997).
ÉTIQUETAGE
Outre les dispositions de la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985), les dispositions spécifiques ci-après s’appliquent:
EMBALLAGES DESTINES AU CONSOMMATEUR FINAL
Nom du produit
Le produit doit être désigné par le nom du fruit utilisé tel que défini à la Section 2.2. Le nom du fruit figurera dans l’espace réservé à la désignation du produit dans les alinéas ci-après. Ces désignations ne peuvent être utilisées que pour les produits conformes à la définition de la Section 2.1 de la présente norme, ainsi qu’à toutes ses autres dispositions.
8 10 mg/l (en tant que résidu SO2).
8.1.1.1 Jus de fruits tel que défini à la Section 2.1.1
Le produit doit être désigné comme « jus de …. ».
8.1.1.2 Concentré de jus de fruits tel que défini à la Section 2.1.2
Le produit doit être désigné comme « concentré de jus de …. ».
8.1.1.3 Jus de fruits obtenu par extraction hydrique tel que défini à la Section 2.1.3
Le produit doit être désigné comme « jus de … obtenu par extraction hydrique ».
8.1.1.4 Purée de fruits telle que définie à la Section 2.1.4
Le produit doit être désigné comme « purée de …. ».
8.1.1.5 Concentré de purée de fruits tel que défini à la Section 2.1.5
Le produit doit être désigné comme « concentré de purée de …. ».
8.1.1.6 Nectar de fruits tel que défini à la Section 2.1.6
Le produit doit être désigné comme « nectar de …. ».
8. 1.1.7 Dans le cas des jus de fruits (tels que définis dans la Section 2.1) obtenus à partir de plusieurs fruits, la désignation du produit doit être complétée par une liste des fruits utilisés dans l’ordre décroissant du poids (m/m) des jus ou purées de fruits inclus ou par l’indication « mélange de jus de fruits » ou un libellé analogue.
8.1.1.8 Pour les jus de fruits, les nectars de fruits et les mélanges jus/nectar de fruits, si le produit contient du jus concentré et de l’eau ou s’il est préparé à partir de jus concentré et d’eau, ou s’il est un mélange de concentré de jus et de jus ou de nectar directement pressé, l’indication « préparé à partir de concentré » ou « reconstitué » doit figurer à côté ou à proximité du nom du produit, bien en évidence, en caractères clairement visibles d’une taille qui ne doit pas être inférieure à la moitié de celle des caractères utilisés pour le nom du produit.
Dispositions supplémentaires
Les dispositions spécifiques supplémentaires s’appliquent:
8.1.2.1 Pour les jus de fruits, les nectars de fruits, les purées de fruits et les mélanges de jus, de nectars et de purée de fruits, si le produit est obtenu en éliminant par des procédés physiques l’eau du jus de fruits en quantité suffisante pour porter la valeur Brix à un niveau supérieur de 50% au moins à la valeur Brix établie pour le jus reconstitué du même fruit, comme indiqué dans l’appendice, il doit être désigné sur l’étiquette comme « concentré ».
8.1.2.2 Pour les produits définis dans les Sections 2.1.1 à 2.1.5, lorsqu’un ou plusieurs des sucres ou sirops facultatifs tels que décrits à la Section 3.1.2(a) et (b) sont ajoutés, l’indication « additionné de sucre (s) » doit figurer après le nom du jus de fruits ou du mélange de jus de fruits. Lorsqu’un édulcorant figurant sur la liste de la Section 4.7 est utilisé comme substitut du sucre dans des nectars de fruits et des mélanges de nectars de fruits, l’indication « additionné d’édulcorant (s) » doit figurer à côté ou à proximité du nom du produit.
8.1.2.3 Lorsqu’un concentré de jus de fruit, un concentré de purée de fruits, un concentré de nectar de fruit ou un concentré de mélange de jus/nectar/purée de fruits doit être reconstitué avant consommation en tant que jus de fruit, purée de jus de fruits, nectar de fruits ou mélange de jus/nectar/purée de fruits, l’étiquette doit comporter les instructions appropriées pour sa reconstitution sur une base volume/volume d’eau jusqu’à ce que soit atteinte la valeur Brix applicable indiquée dans l’appendice pour le jus de fruits reconstitué.
8.1.2.4 Des appellations correspondant à des variétés différentes peuvent être utilisées à côté du nom courant du fruit sur l’étiquette lorsque cette indication supplémentaire ne risque pas d’induire le consommateur en erreur.
8.1.2.5 Pour les nectars de fruits et les mélanges de nectars de fruits, l’étiquette doit porter l’indication bien visible « teneur en jus x pour cent », x correspondant au pourcentage de purée et/ou de jus de fruits calculé sur une base volume/volume. L’indication « teneur en jus x pour cent » doit figurer à proximité immédiate du nom du produit, en caractères bien visibles d’une taille qui ne doit pas être inférieure à la moitié de celle des caractères utilisés pour le nom du produit.
CODEX STAN 247 Page 7 de 19
8.1.2.6 La déclaration de la présence parmi les ingrédients d’acide ascorbique, lorsque celui-ci est utilisé comme antioxydant, ne constitue pas en soi une allégation relative à la teneur du produit en « vitamine C ».
8.1.2.7 La présence de tout nutriment essentiel ajouté doit être indiquée sur l’étiquette conformément aux Directives générales relatives aux allégations (CAC/GL 1- 1979), aux Directives relatives à l’étiquetage nutritionnel (CAC/GL 2-1985) et aux Directives relatives à l’utilisation des allégations nutritionnelles (CAC/GL 23-1997).
Pour les nectars de fruits dans lesquels un édulcorant a été ajouté afin de remplacer en totalité ou en partie les sucres ajoutés ou d’autres sucres ou sirops, y compris le miel et/ou les sucres dérivés des fruits énumérés aux Sections 3.1.2(a) et (b), toute allégation de teneur nutritionnelle se rapportant à la réduction de sucres devrait être conforme aux Directives générales sur les allégations (CAC/GL 1-1979), aux Directives relatives à l’utilisation des allégations nutritionnelles (CAC/GL 23-1997) et aux Directives relatives à l’étiquetage nutritionnel (CAC/GL 2-1985).
8.1.2.8 La représentation graphique de fruits sur l’étiquette ne doit pas induire le consommateur en erreur quant au(x) fruit(s) utilisé(s) pour la fabrication du jus ou du nectar ou du mélange.
8.1.2.9 Lorsque le produit contient du dioxyde de carbone, le mot « carbonaté » ou « pétillant » doit figurer sur l’étiquette à proximité du nom du produit.
8.1.2.10 Lorsque du jus de tomates contient des épices et/ou des herbes aromatiques conformément à la Section 3.1.2(f), la mention « épicé » et/ou le nom courant de l’herbe aromatique doivent figurer sur l’étiquette à proximité du nom du jus.
8.1.2.11 La pulpe et les cellules ajoutées au jus de façon que les quantités totales dépassent celles présentes normalement dans le jus doivent être déclarées dans la liste des ingrédients. Les substances aromatiques, les composés aromatisants volatils, la pulpe et les cellules ajoutés au nectar de façon que les quantités totales dépassent celles présentes normalement dans le jus doivent être déclarés dans la liste des ingrédients.
EMBALLAGES NON DESTINES à LA VENTE AU DETAIL
Dans le cas des emballages non destinés au consommateur final, ni à la vente au détail, les mentions d’étiquetage doivent figurer soit sur l’emballage, soit dans les documents d’accompagnement; toutefois le nom du produit, l’identification du lot, le poids net et le nom et l’adresse du fabricant, de l’emballeur, du distributeur ou de l’importateur, ainsi que les instructions pour l’entreposage doivent figurer sur l’emballage. En cas de transport en citerne, cette information peut n’apparaître que dans les documents d’accompagnement.
Toutefois, l’identification du lot ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, de l’emballeur, du distributeur ou de l’importateur peuvent être remplacés par une marque d’identification, à condition que celle-ci puisse être clairement reconnue à l’aide des documents d’accompagnement.