à l’article 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les produits définis à l’annexe I sont soumis aux disposi tions du droit de l’Union applicable aux denrées alimentaires, notamment au règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la légis lation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécu rité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécu rité des denrées alimentaires (*), sauf dispositions contraires prévues par la présente directive.
a) le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3. Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l’annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l’énu mération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toute fois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention “plusieurs fruits”, par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés.»
b) le point 4) est supprimé;
4. l’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
L’étiquetage du jus de fruits concentré visé à l’annexe I, partie I, point 2, qui n’est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d’acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) n o 1333/2008 du Parle ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (*). Cette mention figure sur un des supports suivants:
— l’emballage,
— une étiquette attachée à l’emballage, ou
— un document d’accompagnement.
5. à l’article 5, l’alinéa suivant est ajouté: «La présente directive s’applique aux produits définis à l’an nexe I qui sont mis sur le marché dans l’Union conformé ment au règlement (CE) n o 178/2002.»
6. l’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Afin d’adapter les annexes de la présente directive à l’évolu tion des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 bis afin de modifier les annexes de la présente directive, à l’ex ception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II.»
7. L’article suivant est inséré: «Article 7 bis
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 octobre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultané ment.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parle ment européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objec tions. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
8. l’article 8 est supprimé;
9. les annexes sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.
Article 2 Transposition
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 28 octobre 2013. Ils communi quent immédiatement à la Commission le texte de ces disposi tions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication offi cielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 28 octobre 2013.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 Mesures transitoires
1. Les produits qui sont mis sur le marché ou étiquetés avant le 28 octobre 2013 conformément à la directive 2001/112/CE peuvent continuer à être commercialisés jusqu’au 28 avril 2015.
2. La mention «à partir du 28 octobre 2015, aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés» peut figurer sur l’étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l’annexe I, partie I, points 1 à 4 jusqu’au 28 octobre 2016.
Article 4 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 19 avril 2012.
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS DES PRODUITS ET CARACTÉRISTIQUES
DÉFINITIONS
Jus de fruits
Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d’une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l’arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient.
Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.
Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l’endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier.
Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou compo santes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication.
Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits.
Jus de fruits à base de concentré
Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au point 2, avec de l’eau potable répondant aux critères établis par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1 ).
La teneur en matière sèche soluble du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué, spécifiée à l’annexe V.
Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d’un fruit ne figurant pas à l’annexe V, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.
Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits à base de concentré.
Le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient.
Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et/ou de la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré.
Jus de fruits concentré
Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution.
Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré.
3. Jus de fruits obtenu par extraction hydrique Le produit obtenu par diffusion dans l’eau:
— du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique, ou
— du fruit entier déshydraté.
4. Jus de fruits déshydraté/en poudre
Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de constitution.
5. Nectar de fruits
Le produit fermentescible mais non fermenté:
— qui est obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 4, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et
— qui est conforme à l’annexe IV.
Sans préjudice du règlement (CE) n o 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ( 1 ), dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au règlement (CE) n o 1333/2008.
Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits.
INGRÉDIENTS, TRAITEMENTS ET SUBSTANCES AUTORISÉS
Composition
Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l’annexe V sont utilisées dans la préparation des jus de fruits, des purées de fruits et des nectars de fruits portant la dénomination du fruit concerné ou le nom commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l’annexe V, le nom botanique ou commun correct est utilisé.
La valeur Brix pour le jus de fruits est celle du jus tel qu’il est extrait du fruit et ne peut être modifiée, sauf par mélange avec le jus d’un fruit de la même espèce.
La valeur Brix minimale figurant à l’annexe V pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée ne tient pas compte des matières sèches solubles de tout ingrédient ou additif ayant éventuellement été ajouté.
Ingrédients autorisés
Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés aux produits visés à la partie I:
— les vitamines et les minéraux autorisés par le règlement (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres subs tances aux denrées alimentaires (2),
— les additifs alimentaires autorisés en vertu du règlement (CE) n o 1333/2008, et en outre:
— pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré et jus de fruits concentrés: les arômes, les pulpes et les cellules restitués,
— dans le cas du jus de raisin: les sels d’acides tartriques restitués,
— pour les nectars de fruits: les arômes, les pulpes et les cellules restitués; les sucres et/ou le miel jusqu’à 20 % du poids total des produits finis; et/ou les édulcorants.
Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édul corantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) n o 1333/2008. Si les sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, l’indication suivante devrait également figurer sur l’étiquette: “contient des sucres naturellement présents”,
— pour les produits figurant à l’annexe III, point a), point b), premier tiret, point c), point e), deuxième tiret, et point h): les sucres et/ou le miel,
— pour les produits définis à la partie I, points 1 à 5, dans le but de corriger le goût acide: le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu’à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre,
— pour le jus de tomate et le jus de tomate à base de concentré: le sel, les épices et les herbes aromatiques.
3. Traitements et substances autorisés
Seuls les traitements suivants peuvent être appliqués et seules les substances suivantes peuvent être ajoutées aux produits visés à la partie I:
— procédés mécaniques d’extraction,
— procédés physiques usuels, y compris les procédés d’extraction hydrique (procédé “in line” – diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1,
— pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l’aide d’anhydride sulfureux, le désulfitage par des moyens physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présent dans le produit fini n’excède pas 10 mg/l,
— les préparations enzymatiques: pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation des protéines) et amylases (pour fragmentation de l’amidon) conformes aux exigences du règlement (CE) n o 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimen taires ( 1 );-,
— gélatine alimentaire,
— tanins,
— silice colloïdale,
— charbons,
— azote,
— bentonite en tant qu’argile adsorbante,
— adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au règlement (CE) n o 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 2 ),
— adjuvants d’adsorption chimiquement inertes conformes au règlement (CE) n o 1935/2004 et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d’agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux.