JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d’un milieu sensible présentant un intérêt spécial nécessite de les soustraire de toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Président de la République peut, par Décret, sur proposition conjointe des Ministres ayant notamment les mines, l’environnement et la conservation de la nature dans leurs attributions, délimiter une portion du Territoire National en zone protégée. Le Décret portant délimitation des zones protégées peut en déterminer la durée. Il est publié au Journal Officiel. Il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières dans une zone protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale. Aux termes du présent Décret, sont considérées comme zones protégées : les parcs nationaux notamment Virunga, Garamba, Kundelungu, Maïko, Kahuzi-Biega, Okapi, Mondjo, Upemba et Moanda ; les domaines de chasse notamment Azandé, Bili-Uélé et Bomu, Gangala na Bodio, Maïka-Pange, Mondo-Missa, Rubi-Tele, Basse-Kondo, Bena-Mulundu, Bushimaie, Lubidi-Sapwe, Mbombo-Lumene, Luama, Rutshuru, Sinva-Kibali et Mangaï ; les Réserves notamment le parc présidentiel de la N’sele, la réserve de Srua-Kibula, de Yangambi, la réserve de la Luki, de la Lufira, les secteurs sauvegardés et les jardins zoologiques et botaniques de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Kisantu, Eala.
En cas de changement de circonstances ou de besoins nationaux, une zone protégée peut être déclassée moyennant la même procédure précisée au premier alinéa ci-dessus pour le classement. Si la déclaration de classement d’une zone protégée porte atteinte à l’exercice des droits miniers ou de carrières préexistants, une juste indemnité est payée au titulaire des droits concernés conformément aux dispositions du présent article. Dans les cinq jours qui suivent la date de la signature du Décret portant classement d’une zone protégée, l’Etat communique au titulaire endommagé le montant de l’indemnité proposée et la date précise ou estimée à laquelle interviendra son paiement, au plus tard six mois après la date de signature du Décret portant déclaration de classement. Après la notification, le Titulaire est obligé à procéder à la fermeture de ses opérations conformément à son Plan environnemental dans les plus brefs délais. Sauf s’il demande un délai supplémentaire, le titulaire endommagé doit réagir dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de l’Etat. En cas d’acceptation, l’indemnité exprimée en dollars américains est payée immédiatement en l’équivalent en monnaie nationale.
En cas de désaccord, la réponse du titulaire doit comprendre sa proposition quant à la hauteur réelle de l’indemnité. Si l’Etat rejette la proposition du Titulaire lésé, ce dernier peut requérir que le litige soit statué par le tribunal compétent ou par la procédure d’arbitrage prévue aux articles 317 à 320 du Code Minier. L’exercice du recours judiciaire ou arbitral est également possible lorsqu’il n’y a pas eu notification de la déclaration de classement, du montant de l’indemnité ou en cas de notification tardive, ou enfin, lorsque l’indemnité n’est pas payée six mois après la date de la signature du Décret portant classement de la zone protégée. Article 4 : Des zones interdites En cas de déclaration d’une zone en zone interdite conformément aux dispositions de l’article 6 du Code Minier, il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières, ni érigé une zone d’exploitation artisanale sur une superficie comprise dans cette zone interdite. Si la déclaration de classement d’une zone interdite porte atteinte à l’exercice des droits miniers ou de carrières préexistants, une juste indemnité est payée au titulaire des droits concernés conformément aux dispositions des alinéas 6 à 12 de l’article 3 ci-dessus.La prospection comprend les activités d’observation et des prises d’échantillons des sols, des roches et des minéraux et des eaux de la terre en quantité strictement nécessaire déterminée par la Direction de Géologie pour analyse.
Les observations ne peuvent être faites que visuellement ou avec du matériel de télédétection. Les activités d’observation visuelle et les prises d’échantillons peuvent être réalisées sur la terre ou dans des grottes, tunnels ou anciennes mines existantes. Des activités d’intrusion, y compris le creusement de tranchées, les sondages et tout emploi d’explosifs, sont interdites dans le cadre de la prospection. La commercialisation des échantillons pris lors de la prospection est interdite. Conformément à l’article 21 du Code Minier, le détenteur d’une attestation de prospection qui a obtenu le visa de la Direction de Géologie garde la propriété des échantillons, sous réserve des dispositions du Code Minier relatives aux infractions et pénalités ainsi que celles de l’article 19 ci-dessous. Article 17 : De l’éligibilité et de l’accès à la prospection Sous réserve du respect des dispositions de l’article 17 du Code Minier relatives aux restrictions et à la déclaration préalable : – Toute personne physique majeure de nationalité congolaise ou étrangère, déclarée juridiquement capable conformément à l’article 212 de la loi n°87-010 du 01 août 1987 portant code de la famille ou à sa loi nationale et dont la présence dans le Territoire National est régulière peut se livrer à la prospection des substances minérales. – Toute personne morale de droit congolais ou étranger dûment constituée conformément à la législation qui la régit peut se livrer à la prospection des substances minérales sans préjudice de la législation congolaise sur les sociétés commerciales et celles d’autres personnes morales.