Incertitudes sur la loi applicable au contrat de commission de transport

Incertitudes sur la loi applicable au contrat de commission de transport

Le commissionnaire est un transitaire qui s’engage à organiser une opération de transport généralement partie au contrat de transport en tant que chargeur, la relation avec son client est le plus souvent formée par un contrat de commission de transport avec l’expéditeur réel (ou éventuellement un autre commissionnaire) ou un contrat de transport. Le transporteur mentionné au connaissement étant alors qualifié de NVOCC, seule la première de ces hypothèses sera ici abordée pour les solutions en droit commun (Section I) et par les instruments européens (Section II).

La jurisprudence fournie de nombreux exemples de la localisation du contrat de commission, souvent pour amener à la désignation de la loi du for, c’est-à-dire la loi française. La Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler les deux indices principaux de localisation du contrat. En effet une Cour d’Appel a estimé que s’agissant d’un transport entre la Belgique et la France, commandé en France et à destination de la France, les rapports des parties devaient être soumis au droit français. La Cour de Cassation cassa la décision de la Cour d’Appel celle-ci n’ayant pas procéder à l’examen d’ensemble des indices de localisation du contrat international de commission conclu et sans prendre en considération, comme les parties l’y invitaient, les éléments tirés du lieu d’établissement du commissionnaire et du lieu d’exécution de la prestation caractéristique du contrat qu’ils fournissaient129. Ainsi dans l’affaire 5 éléments de rattachement se dégagent, le lieu de départ des marchandises (la Belgique), le lieu de destination (la France), le lieu de commande du contrat (la France), le lieu d’établissement du commissionnaire de transport (la Belgique) et le lieu d’exécution (la Belgique en ce que le commissionnaire n’a fait qu’organiser le transbordement des marchandises à Anvers).

L’avis de la Cour d’Appel de Versailles apparait aussi intéressant : pour un transport en 3 phases (relevant de 4 contrats distincts) de la France vers l’Afrique du sud, le commissionnaire de transport ayant organisé la dernière phase, le transport du port de déchargement au lieu de livraison, invoque l’application de loi sud-africaine, lieu d’exécution à son contrat. Pourtant la Cour d’Appel rejette très clairement cet élément de rattachement en estimant que « dans un tel contrat, qui s’intègre dans un ensemble contractuel plus vaste, soumis pour l’essentiel des éléments qui le composent, à la Loi française, le droit applicable doit être celui d’où est partie l’acceptation et non celui lié au lieu d’exécution ; qu’en décider autrement et écarter l’application du Droit français reviendrait à rompre l’unité économique de l’opération voulue par les parties et à permettre, à chacune d’elles, en s’abritant derrière les particularités de sa Loi, d’échapper, au détriment des autres, à la responsabilité qu’elle serait susceptible d’encourir. » 131. Ici le lieu d’exécution est totalement écarté en faveur du lieu d’acceptation même si ce lieu semble plus opportun pour justifier l’unité de la loi applicable aux 4 contrats. En revanche il est curieux que la Cour rejette la loi sud-africaine comme permettant aux parties de s’abriter derrière les particularités de leurs lois tout en estimant que l’application de la loi sud-africaine n’aurait pas entrainé de différence sur la responsabilité du commissionnaire de transport. Dans tous les cas, il est intéressant de remarquer que pour localiser le contrat la Cour s’intéresse à un ensemble contractuel et non à la seule relation juridique du commissionnaire considéré. Il faut au final surement y voir un cas d’espèce, notamment en ce que la partie organisant le pré-acheminement en France était aussi chargée par un contrat distinct de la gestion, l’exécution et le contrôle des 3 autres contrats y compris le contrat de commission en Afrique du Sud. Il est peut être possible d’y voir essentiellement une interprétation de l’intention des parties plus que du principe de proximité.

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Incertitudes des règles de conflits dans les instruments européens.

La Convention de Rome et le règlement Rome I ne prévoient pas de règles spécifiques au contrat de commission, sous l’égide de la Convention de Rome trois règles de conflits différentes ont pu être retenues. Le Règlement Rome I ne règle aucune de ces incertitudes mais au contraire les amplifient, toutefois les similitudes entre les instruments permettent de les étudier ensemble, il est ainsi possible de s’intéresser à la multitude de règles de conflits applicables (I) puis de proposer une solution (II) Les règles de conflits générales, spéciales, et la Convention de La Haye de 1973 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires peuvent avoir vocation à régir le contrat de commission de transport. (à noter que le contrat type commission de transport en France ne prévoit aucune règle de conflit de loi et n’a vocation à s’appliquer à défaut de dispositions contraires que si la loi française est applicable pour les contrats postérieurs au 5 avril 2013).

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