Incertitudes sur la loi applicable à la recevabilité de l’action directe
L’action directe se définie comme les cas spécifiques où la loi ou la jurisprudence ouvrent une action à une personne contre le débiteur de son débiteur, en son nom personnel (contrairement à une action oblique)146. L’action directe s’insère dans une chaine de contrats et n’est pas à confondre avec la simple action délictuelle née à la suite de tous dommages nonobstant une chaine de contrats latentes (v.infra n°87 et s.). L’action directe que sa qualification soit délictuelle ou contractuelle permet de rechercher la responsabilité du débiteur initial selon les droits et obligations issus du contrat entre ce débiteur initial et son créancier. L’action directe est par ailleurs loin commissionnaire de transport a agi au nom de son commettant) 148. En revanche seront notamment exclues les questions spécifiques au contrat de vente, de sous- traitance dans les contrats d’entreprises, de responsabilité du fait des produits, de transport routier). Pour distinguer les obligations, il est possible de parler de contrats sous-traités ou créances protégées (en ce que l’action directe protège la victime) pour désigner la relation entre le demandeur et son débiteur, et de contrat principal pour désigner la relation entre le débiteur et son propre débiteur.
Les hésitations jurisprudentielles.
L’action directe du moins en droit français n’est prévue que dans certains cas par la loi et la jurisprudence et dans un contexte international il est nécessaire de déterminer selon quel ordre juridique il faudra déterminer si une action directe est recevable. La jurisprudence s’est d’abord fermement portée vers la lex loci delictiQue ce soit en maritime ou dans d’autres domaines, les jurisprudences du fond n’ont pas toutes suivies cette interprétation. En effet pour certains juges il est nécessaire de distinguer selon que l’action directe relève de la responsabilité délictuelle ou contractuelle, c’est-à-dire : est-ce que la créance privilégiée est de nature délictuelle ou contractuelle ? Dans le premier cas la loi à prendre en compte serait effectivement la lex loci delicti, mais dans le second il serait nécessaire de se référer à la loi du fait dommageable »152. Ainsi l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable ne serait recevable que si la loi du lieu du fait dommageable le permet. Cette jurisprudence qui ne s’est pas démentie est fortement critiquée.
L’insurrection doctrinale.
La décision de la Cour de Cassation du 20 décembre 2000 a été extrêmement critiquée. Pour résumer ces débats qui sont cristallisés dans la note de Vincent Heuzé , il est possible de remarquer d’une part l’absence de logique dans le raisonnement de la Cour de Cassation. En effet, la jurisprudence justifiait l’application de lex loci delicti, car « c’est dans le droit àréparation du préjudice dont dispose la victime contre l’assuré responsable que résiderait, (…), le fondement de l’action directe. Il s’ensuit qu’en dépit de l’influence qu’exerce nécessairement sur son existence et son étendue le contrat conclu entre l’assureur et ce responsable, c’est de ce droit à réparation qu’elle dépendrait avant tout(…) si la loi applicable à l’action directe est celle qui gouverne l’action en responsabilité, elle devrait, lorsque cette responsabilité est de nature contractuelle, être celle qui régi le contrat dont elle sanctionne la violation. Pourtant, en l’espèce, la Cour de Cassation décide qu’elle est celle, non du contrat inexécuté, mais du lieu du dommage »sens il devrait être protégé en désignant la loi du contrat qu’il a conclu155. A cela on pourrait objecter comme le souligne l’auteur qu’ inversement cela ne protège guère la victime, ce qui est pourtant un des objectifs de la notion d’action directe qui n’est prévue que dans des cas très spécifiques (bien qu’à titre personnel il est possible de considérer que cet objectif ne doit pas prévaloir en droit international de la même façon qu’en droit interne, la prévisibilité étant plus importante). Il a également été proposé de s’en tenir à la loi applicable au contrat sous-traité ou à chaîne de contrats)157 critère peu convaincant en la présence de plus de deux contrats et protégeant peut être exagérément le défendeur, risquant de limiter fortement les actions directes dans les relations internationales. A titre personnel, il est possible de soutenir la solution de V.Heuzé en faveur de la loi du contrat principal en ce que cette loi a le mérite de la simplicité, en unifiant la loi applicable au fond de l’action et sur sa recevabilité en plus de la meilleure prévisibilité dans les affaires internationales qu’elle offre.