Impôts sur la possession et la dépense
Pour être autorisés à circuler, tous les véhicules à moteur et les re- morques doivent être immatriculés. La délivrance – au nom du dé- tenteur du véhicule – de l’auto- risation de circuler (permis de circulation) et des plaques d’im- matriculation est du ressort des autorités cantonales, en géné- ral du service des automobiles du canton de domicile du dé- tenteur. Les impôts sur les véhicules à moteur des cantons d’OW et de NW sont perçus par un of- fice central commun.Une fois immatriculés, les vé- hicules et les remorques sont soumis à un impôt sur les véhi- cules à moteur, lequel est per- çu chaque année dans tous les cantons. Les véhicules immatri-culés au nom de la Confédération, des cantons, des communes ou de leurs services ainsi que ceux immatriculés au nom des représen- tations diplomatiques étrangères sont exonérés. Le débiteur de l’impôt est le détenteur du véhicule, au nom du- quel le permis de circulation et les plaques d’immatriculation ont été enregistrés. Contrairement à d’autres pays, les plaques d’imma- triculation suisses sont nominatives et ne « suivent » pas le véhicule lors d’un changement de détenteur. En Suisse, lorsqu’une personne vend sa voiture, elle conserve son même numéro d’immatriculation pour autant qu’il n’y ait pas eu changement de canton.
Le montant de la taxe varie en fonction du type de véhicule. Elle est calculée en fonction de certaines particularités techniques des véhicules (tels que nombre de chevaux fiscaux, kilowatt, cylindrée, charge utile, poids total ou à vide, respect de l’environnement, etc.) qui diffèrent selon le canton. La charge fiscale d’un même véhicule peut varier de façon assez importante d’un canton à l’autre.Certaines catégories de véhicules ou certains types de propulsion sont souvent exonérés de ou hybrides) ou profitent d’allégements fiscaux (par ex. véhicules catégorie A et B selon l’étiquette énergie de la Confédération ou émission de COPour être complet, il convient de relever que les cantons possèdent également un impôt sur les bateaux (bateaux à moteur ou à voile, ainsi que les canots) qui doivent tous être immatriculés auprès d’un service cantonal de la navigation.
Impôt sur les chiens
Un impôt sur les chiens est perçu chaque année par le canton et/ ou par la commune. L’impôt peut varier en fonction de la taille ou du poids du chien.Au sein du même canton, le montant de l’impôt peut parfois va- rier d’une commune à l’autre.Des allégements, voire des exonérations sont accordés dans cer- tains cas (chiens-guides pour aveugles, chiens de sauvetage, etc.).Il s’agit d’une contribution sur les manifestations publiques payantes, prélevée soit sous la forme d’un impôt sur les billets (en général 10 % du prix d’entrée ou des recettes brutes), soit for- faitairement.Cette taxe est perçue dans les cantons de FR, AR, TI (seulement pour les cinémas), NE et JU. Dans les cantons de LU, SO et VD l’im- pôt sur les divertissements est un impôt communal facultatif.Outre les droits de timbre fédéraux, il est perçu dans les cantons de TI, VD, VS et GE des droits de timbre cantonaux. Ceux-ci frappent notamment certains documents délivrés aux particuliers et établis par les autorités judiciaires et administratives (jugements, pièces d’identité, extraits de administrés aux dites autorités (exploits judiciaires, requêtes, re- cours, etc.) ainsi que des documents relatifs à des actes juridiques de tout genre (contrats, testaments, quittances, etc.).
Le canton de GE prélève également des droits d’enregistrement. Etroitement apparentés aux droits de timbre, ils ont en fait un ca- ractère fiscal et frappent certains documents publics et privés lors de leur inscription, tantôt obligatoire, tantôt facultative, dans un registre public spécial.En vertu de l’art. 134 Cst., aucun droit de timbre ou d’enregistre- ment cantonal ou communal ne peut être perçu sur des objets que la législation fédérale soumet aux droits de timbre fédéraux sur la base de l’art. 132 al. 1 Cst. ou qu’elle déclare exonérés.Cette taxe est toutefois sou- vent aménagée comme un émo- lument administratif relatif à l’octroi de l’autorisation. Elle n’a un caractère fiscal que dans quelques cantons.