Impôts indirects

Impôts indirects

Lettre-Circulaire n°002/DNI du 8 février 1991 relative à la gestion des exonérations et franchises de TVA Certains opérateurs économiques normalement assujettis à la TVA (…), ainsi que de nombreux organismes, organisations, missions diplomatiques, consulaires ou autres sont susceptibles, en application d’accords internationaux ou de conventions conclues avec le Gouvernement du Mali, d’être exonérés de TVA (…), ou de pouvoir importer des produits, ou acquérir sur le marché local, des biens et services, en franchise de la TVA (…). Le tableau [annexé ci-dessous] inventorie les différentes situations qui peuvent se présenter et précise pour chacune d’elles les formalités que doivent accomplir les intéressés pour pouvoir bénéficier de ces exonérations ou de cette franchise. Il est de l’intérêt de tous de respecter ces obligations de façon très stricte. Pour éviter, notamment, de mettre en difficulté vis-à-vis de l’Administration fiscale les entreprises locales, il est, en particulier, instamment demandé aux organismes, organisations et missions visés ci-dessus de remettre à leurs fournisseurs à l’appui de toute commande qu’ils effectuent sur le marché local, l’attestation qu’ils auront préalablement demandée à la Direction [Générale] des Impôts et justifiant que les biens et services ainsi commandés peuvent leur être vendus en franchise de TVA (…). Cette attestation, comparable à celle qu’ils ont déjà l’habitude de demander aux services de la douane lorsqu’ils importent en hors taxe est, en effet, indispensable à leurs fournisseurs pour permettre à ces derniers de leur facturer ces biens et services en franchise de TVA (…).

Portée de la franchise de TVA accordée aux ONG

Une entreprise ne doit s’abstenir de collecter la TVA que dans les seuls cas où le client lui remet une attestation d’exonération ou de franchise de TVA délivrée par l’Administration des Impôts. Tel est, en tout cas, le sens de [la] lettre-circulaire n° 002/DNI du 08 février 1991 (…). En ce qui concerne le cas spécifique des ONG, (…) La franchise accordée à celles-ci en matière de TVA est strictement limitée à certaines opérations d’importations de biens. En d’autres termes, les ONG sont soumises au régime de droit commun pour toutes leurs acquisitions de biens et/ou services effectués sur le marché intérieur (local). Aucune exonération ou franchise ne leur est donc acquise d’office.[les opérations de vente de billets (passagers et/ou bagages), d’affrètement d’aéronefs, de prêt, ainsi que les commissions interlignes], à l’exception des pénalités sur les remboursements de billet, sont soumises à la TVA. En effet, lesdites affaires ne sont pas visées par les dispositions de l’article 195 CGI qui concernent seulement : – les affaires de vente et de transformation d’aéronefs ainsi que les prestations relatives aux aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne, dont le service à destination de l’étranger représente au moins 80 % de l’ensemble des services qu’elles exploitent ; – les ventes à ces mêmes compagnies de produits destinés à être incorporés dans leurs aéronefs ; – les ventes de marchandises ou objet destinés à l’avitaillement de ces aéronefs ; – les transports aériens de personnes ou de marchandises à destination ou en provenance de l’étranger. En ce qui concerne les pénalités sur les remboursements de billet, celles-ci représentent la réparation pécuniaire d’un préjudice ou d’un dommage causé dans l’exécution des prestations. Elles ne sont pas, au sens de l’article 199 CGI, à comprendre dans la base de calcul de la TVA.

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Conformément aux dispositions de l’article 195 du Code Général des Impôts, sont exonérés de la TVA : a) les transports aériens de personnes ou de marchandises à destination ou en provenance de l’étranger ; b) les prestations relatives aux aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne dont les services à destination de l’étranger représentent au moins 80 % de l’ensemble des services qu’elles exploitent Sont concernées par le point b) ci-dessus, les seules prestations qui sont faites sur les aéronefs. En conséquence, en sont exclues toutes les autres prestations accessoires notamment celles effectuées lors de la vente des billets. En outre, ces frais représentatifs des coûts liés à la vente des billets ne sont donc pas des éléments du prix des billets et ne sont donc pas visés par les dispositions de l’article 195 du Code Général des Impôts. En définitive, la compagnie doit facturer la TVA sur ces prestations conformément aux dispositions de l’article 187 du CGI.

 

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