Le concubinage est une situation de fait qui veut se placer hors le droit. C’est donc très logiquement qu’on ne trouve pas de texte à ce sujet. Comme ce n’est pas illégal, il n’y a pas non plus de texte posant de prohibition ni de sanction à l’encontre des concubins. La sociologie du concubinage fait apparaître une grande absence d’uniformité. Il s’agit là de la situation de fait par excellence : dans les faits, les choses sont comme ça. En reprenant le terme d’union libre, est mise en exergue l’une des caractéristiques principales du concubinage : la liberté. C’est vivre sans le droit, hors du droit, dans le « non droit » (Jean Carbonnier). Le concubinage est aujourd’hui un des rares domaines où le couple vit en totale liberté et peut faire ce qu’il veut. Il importe dès lors d’établir une différence entre le concubinage et le mariage (section I), ensuite d’étudier les éléments déterminants du concubinage (section II), enfin de finir ce chapitre avec les formes et la preuve du concubinage (section III).
DIFFERENCE ENTRE LE CONCUBINAGE ET LE MARIAGE
Aucune définition du concubinage n’est donnée dans la législation congolaise. Etymologiquement, le terme concubinage vient du latin cum cubare qui signifie coucher ensemble. On peut dès lors croire que toutes les personnes qui ont des relations sexuelles hors mariage, pouvaient être considérées comme vivant en concubinage. Pourtant tel ne peut être le cas.
Il est usuel de classer en trois catégories les relations sexuelles hors mariage. D’abord, il y a des relations purement occasionnelles ou passagères qui, hormis le cas d’adultère, n’entrainent pas vis-à-vis des partenaires, des conséquences juridiques. La deuxième catégorie vise les relations continues mais limitées à la communauté de lit. Les partenaires dans ce type de relations sont souvent appelés « amant » ou « maitresse ». La troisième catégorie se caractérise par une communauté de vie revêtant l’apparence du mariage.
Cela étant, nous pouvons définir le concubinage comme étant une union de deux personnes de sexe différent, dépourvue de célébration officielle (c’est-àdire non mariés) mais qui vivent ensemble et entendent donner à leur union un caractère durable. Bien qu’impliquant une cohabitation stable et généralement exclusive, le concubinage n’est pas organisé par le code de la famille ; et, les règles sur le mariage ne s’applique pas aux concubins quelle que soit la durée de leur union . Il est encore appelé union libre, ou mariage de fait, ou encore ménage de fait.
Par l’approche du droit comparé, le législateur français définit le concubinage à l’article 515-8 du code civil français comme étant « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Une telle définition ne mérite pas d’être prise en compte, vu le cadre spatial de notre étude où la société n’admet qu’une relation entre personnes hétérosexuelles.
Si le concubinage ne trouve aucune définition dans notre législation, il n’en va pas de même pour le mariage. Ainsi, le mariage est défini à l’article 330 du code de la famille comme « l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi ».
Comme on peut le voir, le mariage comme le concubinage présente une communauté de vie, une certaine stabilité et continuité. Cependant le mariage s’en distingue par le caractère légal qui est la conséquente de son enregistrement alors que le concubinage n’est pas enregistré. La volonté de vie commune est, comme en mariage, révélée par un partage de l’existence qui implique le plus souvent une communauté d’habitation, ou plus largement, comme en mariage, de résidence.
LES EFFETS DU CONCUBINAGE
Par rapport aux effets, il est à remarquer que les effets du concubinage ne sont pas réglementés alors que ceux du mariage le sont. La loi est silencieuse sur ce point. Cette solution est logique car réglementer le concubinage reviendrait à ne plus permettre l’union libre dont la caractéristique principale est précisément de ne pas être réglementée. C’est ce qui explique sans doute que la jurisprudence ait toujours refusé d’étendre les règles applicables aux couples mariés aux couples de concubins. A titre d’exemple, elle réaffirme régulièrement qu’il n’existe pas de solidarité ménagère ni d’obligation de contribution aux charges du ménage entre concubins.
Les concubins peuvent passer des conventions, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs. Ils pourraient par exemple s’engager par convention à participer aux dépenses de la vie commune. Ils peuvent également acquérir des biens en commun. Ils peuvent encore contracter ensemble des prêts stipulant la solidarité et de ce fait être tenus solidairement de cette dette. Ils peuvent aussi se faire des donations .
LES ELEMENTS DETERMINANTS DU CONCUBINAGE
De par la définition que nous avons donnée ci-haut, il ressort que l’union libre requiert deux conditions. Il y a d’une part ma communauté de vie, et d’autre part la stabilité de cette union.
Un élément matériel : la communauté de vie
Des relations isolées ou furtives ne suffisent pas pour qu’on puisse parler de concubinage. Pour qu’il y ait concubinage, il faut qu’il y ait une stabilité prolongée des relations. En effet, comme pour le couple marié, la notion de communauté de vie recouvre plusieurs réalités : communauté de lit, communauté de toit. La notion de communauté de vie doit s’entendre au sens de la communauté d’habitation. Il reste acquis que la dimension sexuelle de la communauté de vie est fondamentale. Une union pour la vie, plus durable que certains mariages.
La communauté de vie va faire naître le doute : on ne sait pas ce qui se passe chez les concubins ni clairement la nature de leurs relations. Les tiers ne savent pas toujours si le couple est marié ou non. Il a seulement l’apparence, et rien que l’apparence d’un couple marié.
Le ménage de fait reste une union de fait en ce sens que son existence n’est soumise à aucune formalité : ni déclaration, ni cérémonie ne sont obligatoires. Il n’est ménage que dès lors qu’il est empreint d’une stabilité imitée du mariage .
Le concubinage ne se conçoit pas sans communauté de vie réelle et effective.
Un élément moral : la stabilité
Pour que l’on parle d’un ménage de fait, il faut en plus que la volonté de stabilité soit perceptible dans le chef des membres du couple. Les relations hors mariage comme dit ci-haut, présentent une grande variété, selon qu’elles sont passagères ou permanentes, secrètes ou publiques, licites ou adultères.
C’est comme pour dire que les relations isolées ne peuvent en aucun cas constituer le concubinage. Le concubinage se prolonge dans le temps, il dure.
La volonté de stabilité peut ainsi se déduire de la durée de l’union ou à défaut de divers indices tels qu’un projet de mariage, la présence d’un enfant commun, l’achat en commun d’un immeuble ou l’utilisation par la partenaire du nom de son compagnon.
LES FORMES ET LA PREUVE DU CONCUBINAGE
LES FORMES DU CONCUBINAGE
La situation des concubins ne laisse pas la société indifférente sur certains points. Selon qu’une telle catégorie de personnes s’y engage, le concubinage peut revêtir plusieurs formes. Il peut être simple ou aggravé.
Le concubinage simple
On entend par concubinage simple, l’union entre personnes de sexe différent qui ne s’accompagne de la transgression d’aucune obligation légale, notamment de nature pénale. La principale situation visée ici est celle des personnes majeures libres de tout engagement matrimonial.
Le concubinage aggravé
Le ménage de fait deviendra illicite lorsqu’il viole une disposition expresse de la loi et notamment de la loi pénale. Il en est ainsi notamment lorsqu’il implique un partenaire mineur en dépit de son consentement (cas de viol par exemple). Beaucoup plus délicat est l’hypothèse dans laquelle des partenaires du ménage de fait, est engagé dans un lien d’une union légitime et se rend ainsi coupable d’adultère.
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