Généralité sur la phase près juridictionnelle

Avant l’avènement de l’Etat, les hommes vivaient dans tin Etat de nature où l’on pouvait se faire justice, cette époque était donc dominée par la loi du talion avec le code d’Hammourabi qui prévoyait le principe de : « œil pour œil, dent pour dent » c’est « seulement lorsque les hommes ont décident de vibrer en société, qu’ils ont créé le monstre bienfaisant, le Léviathan qui n’est autre que I’ état, en le confiant le monopole de rendre justice, d’assurer la protection de tout le monde vivant dans cette communauté, notamment des faibles l’ace à la domination de forts, c’est l’époque de la vengeance dans les limites légales d’où découle le principe de « nul ne peut se rendre justice à soi-même ».

C’est donc à l’Etat qu’incombe la tâche de rendre justice à travers ses institutions, c’est pour autant que lorsqu’une infraction est commise, l’ordre public est troublé, la paix sociale est en péril, naisse une action publique dont l’exercice est dévolu au MP, il défère le délinquant devant les cours et tribunaux pour requérir l’application de la loi, c’est alors qu’il verra sa conduite dictée selon qu’il s’agit du principe de la légalité des poursuites ou de l’opportunité des poursuites.

En vue de lutter contre la criminalité, la société a confié la mission de rechercher les infractions à trois organes spécialisés dont les deux premiers sont : la police judiciaire et le M. P exercent ce rôle d’une manière permanente en vertu d’une activité professionnelle tandis que le troisième organe à savoir les particuliers. Exercent d’une manière occasionnelle et spontanée.

LA POLICE JUDICIAIRE 

La police judiciaire est constituée les officiers de police judiciaire, dont les attributions sont fixées par l’ordonnance n° 78-289 du 03 juillet 1978 telle que modifié par l’OL. N° 78- 289 du 03 juillet 1978 telle que modifiée par l’OL N°83 -191 du 01 Novembre I 983.

DISPOSITIONS GENERALES ET ATTRIBUTIONS

La police judiciaire est exercée sous la direction et la surveillance du M.P par les personnes désignées à cet effet par la loi ou arrêté du commissaire de l’Etat (ministre de la justice) A. LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE (EN SIGLE O.P.) ONT POUR ATTRIBUTIONS :
– De constater les informations qu’ils ont la mission de recherche ;
– De recevoir les dénonciations, plantes et rapports relatifs à ces ; infractions ;
– De consigner dans leurs actes dénomination dans ce cas détermine la compétence matérielle.
C’est pour cela que certaines sociétés privées ont des O.P.J ayant ces compétences générales au point de vue matérielle mais limitée au territoire (domaine) de la société. Il importe de préciser que la police judiciaire comprend :
– Les officiers de police judiciaire ;
– Les agents de police judiciaire ;
– Les agents de police judiciaire (en sigle A.P.J) sont revêtus de cette qualité par la loi ou les règlements, les agents de la police judiciaire ont pour Mission :
De seconder dans l’exercice de leurs fonctions les O.P.J ; I V transmettre les convocations et d’exécuter les mandats émanant des O. P.J ; D ‘exécuter une mission de surveillance ou une opération de rechercher. D’arrestation, ou de saisie hormis celle qui implique une percussion. Toute fois les agents A.P.J n’ont pas qualité pour décider seuls des mesures de saisie ou d’arrestation, Une particularité est une preuve seulement en cas d’infraction flagrante ou réputée telle dans la mesure où les A.P.J peuvent se saisir de la personnalité du suspect à charge de le conduire immédiatement devant l’officier du ministère public en sigle (O.M.P) ou l’O.P.J le plus proche. Dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, les A.P.J peuvent Procéder à la saisie des objets sur lesquels pourraient porter la confiscation prévue par la loi ci de tous autres qui pourraient servir à conviction ou à décharge. Les A.P.J dont les attributions sont reprises ci-dessus sont placés sous la direction des O.P.J sous les ordres desquels ils exercent leurs fonctions et la surveillance du M.P.

HABILITATION A EXERCER, SERMENT ET DEVOIR DE L’O.P.J. 

L’O.P. J ne peut exercer effectivement les attributions attachées à sa qualité qu’après avoir été. Habilité par le procureur de la République du ressort du tribunal de grande
instance et prêté entre ses mains verbalement ou par écrit, le serment suivant « je jure fidélité
au président de la République, obéissance à la constitution et aux, lois de la République
Démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d’en
rendre loyalement compte à l’O.M. P.

L’habilitation ainsi que la prestation de serment sont constatées sur le P.V et donnent lieu à l’octroi à l’intéressé d’un numéro d’identification et d’une carte d’O.P. J conformes aux modèles déterminés pour chaque ressort du tribunal de grande instance (en sigle T.G.l) par arrêt du ministre de la justice, les demandes d’habilitation et de prestation des serment sont adressées pour chaque. Officier O.P.J nouvellement nommé ou muté au procureur de la République du lieu de son affectation par le chef de corps ou service auquel l’O.P. J appartient. Le procureur de la République peut accorder à refuser par décision motivée l’habilitation pour une durée n’excédant pas 6 mois ou la retirer à titre définitif et sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le statut auquel l’O.P.J frappé par la mesure de suspension d’exercer dans le délai de 8 jours à partir de la notification de la décision du procureur de la République un recours contre cette décision auprès d’une commission présidée par le procureur général près la cour d’appel du ressort et comprenant deux magistrats de son offices choisis par lui sur une liste arrêtée annuellement par le ministre de la justice. La requête est adressée au procureur général par l’intermédiaire du procureur de la République qui y joint le dossier personnel de l’intéressé ainsi que le dossier de l’affaire s’il Ya lieu. La commission ad hoc statue dans les huit jours de la réception de la requête et du dossier. L’O.P. J est entendu personnellement ou par l’intermédiaire d’un conseil, il au droit à la communication du dossier, il peut aussi être entendu par tout magistrat ou O.P.J délégué à cette fin par le procureur de la République. L’O.P. J dont l’habilitation a été suspendue ou retirée est tenu de remettre sa carte d’O.P. J dès la notification de la décision du procureur de la République entre les mains de ce dernier ou de son délégué.

En cas des suspensions de l’habilitation, la carte lui est restituée de plein droit et il reprend le plein exercice de ses attributions à l’expiration du délai de Suspension.

LE DEVOIR

Les O.P.J sont tenus de servir la société avec loyauté, intégrité et dévouement, ils ne peuvent en aucun cas recevoir des parties ou de leurs mandataires des rémunérations quelconques, même accepter le moyen de transport ou autres, avantages qui leurs seront offert pour l’exercice de leurs fonctions. Dans l’exercice de ses fonctions. PO.P.1 est indépendant en ce sens qu’il peut recevoir ni des tiers, ni des autres O.P.J et encore moins de ses supérieurs des recommandations ou directives dans la matière dont il doit conduire son action. Toute fois. Aucun O.P.J n’a pas le pouvoir d’appréciation. De l’opportunité de poursuivre ou de ne pas poursuivre, ils ne peuvent ni refuser ni déférer la constations d’une infraction pour laquelle ils sont été requis par un particulier ou l’O.M.P.

LE MINISTERE PUBLIC 

On sait le M.P est aussi appelé parquet, car dans l’ancienne France, ses membres se tenaient sur le parquet de la salle d’audience et non sur le l’estrade réservée aux juges. » Ou encore magistrature debout car ses représentants ses lèvent pour requérir, à l’inverse delà magistrature assise au siège composé de juge.

Le M.P existe à la fois en matière civile et en matière pénale, dans le premier cas, il s’agit comme partie principale à la matière d’un plaideur, soit plus fréquemment comme partie jointe en donnant sous la forme de conclusion, un avis l’occasion, d’un procès. Sa présence au procès civil s’explique car un tel procès loin de se borner à trancher seulement un. litige d’intérêt privé, peut parfois soulever des questions intéressant d’ordre public, par exemple une question de nationalité, mais il reste incontestable que c’est dans le procès pénal , où il est toujours partie principale, comme demandeur à l’action publique qu’il a pour rôle le plus considérable. apparu en Lance vers le XIV siècle en pleine procédure accusatoire, le M.P prend avec la procédure inquisitoire une importance apparaît clairement avec l’étude de l’institution; des fonctions du MP.

Les membres du M.P sont nommés par décret du président delà République sur propositions du grade des seaux avec avis du conseil supérieur de la magistrature. Même s’ils dépendent du pouvoir exécutif (nomination, rémunération) ces sont des magistrats défenseurs de la’ société d’où leur recrutement nécessite le même concours professionnel que les juges . Selon l’article 2 du code d’organisation et compétence judiciaire sont magistrat debout : Le procureur général de la République, les premiers avocats généraux de la République, les procureurs généraux, les avocats généraux et substituts du procureur général près les Cours d’appel et près la cour de sûreté de l’Etat, les procureurs de la République, les premiers substituts et les substituts du procureur de la République près le T.G.T .

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
I. PRESENTATION DU SUJET
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
A. CHOIX DU SUJET
B. INTERET DU SUJET
– Scientifique
– Intérêt sociale
– Intérêt personnel
III. ETAT DE LA QUESTION
IV. PROBLEMATIQUES ET HYPOTHESES
V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
A. Technique documentaire
B. Technique d’interview
VI. DELIMITATION DU SUJET
A. Dans le temps
B. Dabs l’espace
CHAPITRE : 1 GENERALITE SUR LA PHASE PRES JURIDICTIONNELLE
SECTION 1 : LA RECHERCHE DES INFRACTIONS
§1. LA POLICE JUDICIAIRE
§2. LE MINISTERE PUBLIC
§3. LE STATUT DE MAGISTRAT EST FIXE PAR LA LOI.
SECTION 2 : L’AVOCAT PUBLIQUE
§1. L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE.
SECTION 3 : LE PRINCIPE EN MATIERE D’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE
§1. LE PRINCIPE DE LA LEGALITE DES.POURSUITES
§2. LE PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES
CHAPITRE DEUXIEME : LES PRINCIPES DE BASE PHASE PRE JURIDICTIONNELLE
SECTION I. : PRINCIPE DE BASE D’INSTRUCTION JUDICIAIRE
§1. NOTION GENERALE
§2. LA SAISIE DE LA CORRESPONDANCE
§3. LES POUVOIRS DES OMP NON SUSCEPTIBLES DE LEGATION AUX OPJ
SECTION 2 : L’INSTRUCTION PRES JURIDICTIONNELLE
§1. CLASSEMENT SANS SUITE
§2. LA DETENTION PREVENTIVE
§3. LA LIBERTE PROVISOIRE
§4. LE MANDAT DE DEPOT
SECTION3 : LA THEORIE LEGALISTE ET OPPORTUNE DE L’ACTION PUBLIQUE
§1. LA THEORIE DE LA LEGALITE DES POURSUITES
CONCLUSION GENERALE

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