Fondamentaux du droit
Le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) prévus aux articles 45 et 49 du décret du 30 mars 2012 susvisé sont respectivement délivrés aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves constitutives de chacun de ces diplômes, sans note inférieure à 6 sur 20. Les candidats qui n’ont pas rempli les conditions pour obtenir le diplôme : – conservent, durant les huit sessions suivant son attribution, la note obtenue à chacune des épreuves pour lesquelles ils ont eu au moins 10 sur 20. Au-delà, la note n’est plus conservée ; – peuvent conserver pour compensation ultérieure, durant les huit sessions suivant son attribution, la note obtenue à chacune des épreuves pour laquelle ils ont eu au moins 6 sur 20 et moins de 10 sur 20; Au-delà, la note n’est plus conservée. La réinscription aux épreuves concernées annule automatiquement cette note. Pour une session donnée, la moyenne générale est calculée en fonction des notes conservées et de celles nouvellement acquises.
En ce qui concerne l’épreuve facultative de chacun des deux diplômes, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 s’ajoutent au total des points servant au calcul de la moyenne générale, sous réserve d’avoir passé au moins quatre épreuves à un niveau de diplôme donné. Article 4 Les épreuves qui font l’objet d’une dispense en application des articles 47 et 51 du décret du 30 mars 2012 susvisé ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne générale. Article 5 Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves de « Gestion juridique, fiscale et sociale » et de « Comptabilité et audit » du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Article 6 Les épreuves qui font l’objet d’une validation en application des articles 48 et 52 du décret du 30 mars 2012 susvisé ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne générale. Article 7 Des crédits européens sont associés à chaque épreuve. Ils sont définitivement acquis dès lors que le candidat a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve concernée. Les dispenses d’épreuves obtenues en application des articles 47 et 51 du décret du 30 mars 2012 susvisé ne confèrent pas les crédits européens correspondants. La validation d’épreuves en application des articles 48 et 52 du décret du 30 mars 2012 susvisé confère les crédits européens correspondants.
L’obtention du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) confère la totalité des crédits européens prévus pour le diplôme, soit respectivement 180 et 120 crédits européens. Article 8 Outre les titres et diplômes visés à l’article 45 du décret du 30 mars 2012 susvisé, permettent de se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) : – les diplômes homologués niveau I, II, III ou IV figurant sur l’arrêté du 17 juin 1980 modifié fixant la liste d’homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique ; – les diplômes enregistrés aux niveaux I, II, III et IV du répertoire national de certification professionnelle . Article 9 Toutes les épreuves écrites des deux diplômes objets du présent arrêté donnent lieu à une double correction et à une harmonisation des notes entre les deux correcteurs La commission d’examen pour l’épreuve de « Communication professionnelle » du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) est composée de deux membres : un enseignant et un professionnel.
La commission d’examen pour l’épreuve d’« Anglais des affaires » du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) est composée de deux enseignants dont au moins un professeur d’anglais. La commission d’examen pour l’épreuve de « Mémoire » du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) est composée de deux membres : un enseignant-chercheur et un professionnel. Le sujet de mémoire soutenu doit faire l’objet d’un agrément préalable délivré par un enseignant-chercheur sur la base d’une notice présentant le sujet, la problématique, la méthodologie, un projet de plan détaillé et les principales sources bibliographiques. Article 10 La nature, la durée et le coefficient de chacune des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), ainsi que le nombre de crédits européens associés, sont fixés comme suit :Nature : épreuve écrite pouvant comporter, à partir de documents fournis, rédigés en allemand, espagnol ou italien (au choix du candidat lors de l’inscription), la traduction d’une partie d’entre eux en français ou la rédaction d’un résumé ou d’une note ou de commentaires dans l’une des trois langues précitées ou en français ou la rédaction d’un document à caractère commercial dans l’une des trois langues précitées ou toute combinaison de plusieurs des exercices précédents.