Exonération du droit
De nombreuses situations en lien avec la création de droits de participation ne sont pas soumises au droit d’émission (art. 6 al. 1 LT) :
les droits de participation à des sociétés ou des coopératives qui exercent leur activité en faveur d’œuvres d’utilité publique ou qui visent à procurer des habitations à loyer modéré ou à cautionner
les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de SA, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives, sous réserve que les prestations des associés n’excèdent pas CHF 1 million au total ;
les droits de participation à des entreprises de transport, créés ou augmentés en faveur des pouvoirs publics en raison de leurs contributions d’investissement
les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen de précédents agios
et versements des actionnaires ou associés, pour autant que la société prouve qu’elle a payé le droit d’émission sur ces agios et versements ;
les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen d’un capital-participation, pour autant que la société prouve qu’elle a payé le droit d’émission sur ce capital-participation ;
les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l’augmentation du capital d’une société sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de CHF 1 million. Cette franchise vaut, de manière générale, pour le premier million de francs.
Exemples :
La société de capitaux qui augmente son capital de CHF 500’000 à 1’000’000 ne paie pas de
droit d’émission.
Pour un capital de fondation de CHF 1’500’000, une S.A. ne paie le droit d’émission que sur CHF 500’000.
la création de parts de placements collectifs au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC)
les droits de participation créés ou augmentés pour reprendre une exploitation ou une partie d’exploitation d’une société ou d’une coopérative pour autant que, selon le bilan du dernier exercice annuel
la création de droits de participation ou l’augmentation de leur valeur nominale, en cas d’assainissement
les pertes existantes soient éliminées ; et que
les prestations des actionnaires ou des associés ne dépassent pas CHF 10 millions au total
les droits de participation qui sont créés ou augmentés par des banques au moyen du capital convertible selon l’art. 13 al. 1 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 (LB) ;
les droits de participation à des banques ou à des sociétés affiliées à des groupes financiers pour lesquelles des mesures prévues aux art. 28 à 32 LB peuvent être ordonnées et qui sont constitués ou augmentés au moment de la conversion de fonds de tiers en fonds propres conformément à l’art. 31 al. 3 LB.