Exécution des peines pour adultes en Suisse

Toujours selon l’OFJ (2010), concernant la peine, il en existe en Suisse trois types en cas de crime ou de délit : la peine privative de liberté, la peine pécuniaire et le travail d’intérêt général. Chacune de ces peines peut être accompagnée d’un sursis ou d’un sursis partiel pour une période déterminée. En cas de contravention, il existe deux types de peines : l’amende ou le travail d’intérêt général.

La peine a lieu pour permettre d’améliorer le comportement de la personne dans l’espoir qu’elle n’accomplisse plus de crime ou de délit après avoir purgé sa peine. Dans le cas de la peine privative de liberté, la gravité de l’acte commis par le détenu ainsi que sa culpabilité et la récidive sont des facteurs pouvant déterminer la durée de la peine, qui doit être généralement limitée dans le temps.

La peine privative de liberté

L’OFJ (2010) explique également que la peine privative de liberté implique la suppression ou la limitation de la liberté individuelle de mouvement, étant donné que le détenu se trouve enfermé dans un établissement.

« La privation de liberté est le domaine public comprenant l’ensemble des autorités et des établissements ayant pour mission d’exécuter des sanctions pénales, incluant tout type de détention, également la détention provisoire, la détention pour des motifs de sûreté et la détention administrative. » .

La peine privative de liberté est prononcée, en Suisse, pour au moins 6 mois et au plus 20 ans, en règle générale. Lorsque la loi le prévoit expressément, il est toutefois possible d’y déroger. En effet, l’emprisonnement pour moins de 6 mois peut être prononcé si les conditions de sursis ne sont pas réunies, tout comme l’emprisonnement à vie dans certains cas.

L’exécution de la semi-détention
La semi-détention est aussi une forme d’exécution des peines privatives de liberté, à la différence qu’elle alterne des périodes d’incarcération et de liberté. En général, elle est imposée pour des peines ne dépassant pas une durée d’une année. Lorsque le détenu exécute sa peine, il a le droit de continuer sa profession ou sa formation à l’extérieur de l’établissement carcéral, mais doit se rendre dans ce dernier le reste du temps. Cette loi figure dans les articles 77b et 79 du code pénal.

L’exécution par journées séparées
Cette forme d’exécution permet d’accomplir des peines ne dépassant pas 4 semaines durant les week-ends ou les vacances. Elle est régie par l’article 79 du code pénal.

La peine pécuniaire

Les articles 33 ss du code pénal ont pour objet de remplacer les peines privatives de liberté de courte durée par de nouvelles sanctions non privatives de liberté. Il s’agit de la peine pécuniaire et du travail d’intérêt général.

La peine pécuniaire est une alternative d’une peine privative de liberté ne dépassant pas 6 mois et est prononcée par le juge. Ce dernier fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité du fautif et le montant des jours-amende selon sa situation personnelle et financière. Le montant ne peut toutefois pas dépasser 3’000 francs par jour-amende.

Le travail d’intérêt général

Cette deuxième alternative ordonnée par le tribunal, remplaçant tout comme la peine pécuniaire une privation de liberté ne dépassant pas 6 mois, peut être prononcée à la place d’une peine pécuniaire. Le coupable doit cependant être d’accord avec la peine ordonnée et s’engager à accomplir le travail d’intérêt général demandé. Ce dernier est accompli en faveur d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. L’équivalent d’un jour de peine privative de liberté ou d’un jour-amende est de 4 heures de travail.

L’amende et le travail d’intérêt général en cas de contraventions
Les contraventions sont passibles d’une amende, qui ne peut toutefois pas excéder 10’000 francs. Avec l’accord du coupable, le juge peut ordonner le remplacement de l’amende par du travail d’intérêt général d’une durée de 3 mois au minimum.

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Exécution des mesures pour adultes en Suisse

Les mesures prévues par le code pénal suisse sont les mesures thérapeutiques, l’internement et les autres mesures.

La différence entre la mesure et la peine est ce qui détermine sa durée : la mesure ne tient pas compte de la faute commise par le coupable, mais elle dépend du but poursuivi par la mesure elle-même. Elle doit durer en fonction de sa nécessité, dans le but d’écarter un danger de récidive, et pour autant qu’elle ait des chances de réussite. Ces informations se trouvent dans l’article 56 du code pénal suisse.

La plupart du temps, le juge prononce la mesure en supplément à une peine. Il est toutefois possible qu’elle soit prononcée à titre individuel, dans le but de ne pas avoir à prononcer de peine, en admettant que la mesure soit suffisante à elle seule. Pour donner une mesure thérapeutique ou l’internement, le juge a l’obligation de se fonder sur une expertise.

Pour qu’une mesure soit levée et qu’une éventuelle libération conditionnelle puisse avoir lieu, l’autorité compétente doit procéder à un examen au moins une fois par année. C’est dans l’article 62d du code pénal suisse que figure cette loi. Dans les cas graves, il est obligatoire d’avoir une expertise indépendante, ainsi que l’avis d’une commission comprenant les autorités de poursuite pénale, les autorités d’exécution des peines et mesures et les milieux de la psychiatrie. En cas de libération conditionnelle, le délai d’épreuve peut varier d’un an à cinq ans. Ce délai dépend du type de mesure prononcée.

Sauf exception, la personne qui exécute une mesure ne peut pas être soumise à l’isolement de manière ininterrompue. L’article 90 du code pénal suisse mentionne cette disposition. La personne doit aussi participer à l’établissement de son plan d’exécution. Si elle a les capacités de travailler, elle doit être incitée à le faire. Après un certain temps, la mesure prévue peut être exécutée sous forme de travail et de logements externes.

Table des matières

Chapitre 1 : Cadre de départ
1 Introduction
2 Question de recherche
2.1 Objectifs
2.2 Lien avec le travail social
3 Motivations personnelles
Chapitre 2 : Cadre théorique
4 Le milieu carcéral
4.1 Historique des prisons
5 Bases légales en Suisse
5.1 Application des peines et mesures
5.2 Exécution des peines pour adultes en Suisse
5.2.1 La peine privative de liberté
5.2.2 La peine pécuniaire
5.2.3 Le travail d’intérêt général
5.3 Exécution des mesures pour adultes en Suisse
5.3.1 Les mesures thérapeutiques
5.3.2 L’internement
5.3.3 Les autres mesures
5.4 Principes généraux de l’exécution des peines et mesures
5.4.1 La prévention de la récidive après la fin de l’exécution
5.4.2 La normalisation des conditions de détention
5.4.3 Le combat contre les effets nocifs de la privation de liberté
5.4.4 Le devoir d’assistance nécessaire
5.4.5 La prévention de la récidive pendant la privation de liberté
5.5 Moyens garantissant l’application des principes généraux
5.5.1 Le plan d’exécution
5.5.2 Le travail et le logement externes
5.5.3 La libération conditionnelle et l’assistance de probation
5.5.4 Le travail et la rémunération
5.5.5 La formation
5.5.6 Relations avec le monde extérieur
5.6 Détention et établissements de détention
5.6.1 Etablissements fermés ou ouverts
6 Aide contrainte et lien de confiance
6.1 Entre accompagnement social et prise en charge
6.2 Comportements possibles dus à une aide contrainte judiciaire
6.2.1 Pour les aidés
6.2.2 Pour les aidants
6.3 Hypothèses
6.3.1 Assistants sociaux
6.3.2 Détenus carcéraux
Chapitre 3 : Conclusion

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