EVOLUTION DU DROIT MINIER

EVOLUTION DU DROIT MINIER

Les titulaires de titres miniers et leurs rapports avec l’administration des mines et les propriétaires des sols

Au sens strict, l’opérateur minier est titulaire d’un droit de jouissance temporaire sur les gisements incorporés au sol, l’État étant propriétaire exclusif des gisements naturels et artificiels. Le titulaire d’un titre minier d’exploitation est cependant propriétaire des gisements extraits encore appelés produits, du fait de son activité. En même temps qu’il conserve la propriété des dépendances de la mine, c’est-àdire, des installations, constructions et industries érigés pour les besoins de son activité, pendant la période de validité du titre d’exploitation. A la cessation des droits miniers, en l’absence de dispositions formelles du code minier, et à défaut d’une disposition conventionnelle, les différentes installations reviennent, tantôt à l’État, tantôt aux propriétaires du sol, ou aux détenteurs fonciers coutumiers ou d’occupation, selon que les travaux sont déclarés d’utilité publique ou non, par voie d’accession ou par incorporation. L’activité minière engendre souvent des relations entre les titulaires de titres miniers et l’administration des mines (A), et entre les titulaires de titres miniers et les propriétaires des sols (B). A- Les relations des titulaires de titres miniers avec l’administration des mines Les titulaires de titre minier d’exploitation acquièrent la propriété des substances minérales qu’ils extraient392. L’État peut octroyer à une ou plusieurs personnes physiques ou morales le droit d’entreprendre ou de conduire une ou plusieurs opérations minières sur les substances minérales contenues dans le sol et le soussol. Ces personnes physiques ou morales doivent justifier de capacités techniques et financières requises pour mener à bien l’ensemble des opérations minières. A l’instar de ce qui est prévu par le code pétrolier, une convention liant le permissionnaire et l’État devra, dans la majorité des cas, accompagner  l’attribution du permis de recherche393 . Le titulaire de titre doit notifier élection de domicile au Sénégal à l’administration des mines et il est accusé réception de la déclaration. Il peut, en outre formuler une demande d’agrément pour lui ou son représentant qui précisera l’identité, la qualité, la profession, l’adresse et toutes autres précisions utiles du mandataire394 . Les autorisations, permis et concessions sont inscrits sur des registres spéciaux. L’administration est chargée de la communication de ces registres aux requérants395. Il faut noter que le permis de recherche est cessible et transmissible sous réserve d’une autorisation préalable par décret, en conseil des ministres. Quant au permis d’exploitation, au-delà de sa cessibilité et de sa transmissibilité, il est amodiable dans les mêmes conditions que les permis de recherche396 . Il s’agit d’une situation dans laquelle le titulaire du titre est soumis à un régime d’autorisation, en ce qui concerne la prospection et de permission ou de concession, en ce qui concerne la recherche et l’exploitation. A cet effet, les correspondances et les requêtes relatives à la réglementation minière sont adressées en triple exemplaire au ministre chargé des mines397 . Toute convention qui confie partiellement ou totalement l’usage des droits du titulaire à un tiers est soumise à déclaration préalable. En cas de non-respect de cette formalité, le ministre chargé des mines peut s’opposer pour des raisons techniques pendant un délai d’un mois. A défaut, la convention est approuvée398 . L’expiration d’un permis de recherche ou d’un permis d’exploitation sans renouvellement ou le renoncement du titulaire à un permis de recherche ou d’exploitation permet de libérer les terrains de tous les droits qui en résultent. Il en est également de même de la renonciation acceptée à une concession ou de l’annulation d’une concession399. L’administration minière reclasse ces terrains dans le domaine de l’État et reprend la jouissance de tous les droits antérieurement attribués au permissionnaire. 393 Exposé des motifs de la loi n°88-06, op. cit. 394 Article 40, ibid. 395 art. 41, ibid. 396 art. 42, ibid. 397 art. 39, ibid. 398 art. 45, al. 3, ibid. 399 art. 43, ibid. Page 126 sur 422 Aussi, l’expiration d’une concession sans renouvellement permet de mettre gratuitement le domaine concédé à la disposition de l’État. Le concessionnaire est libre de toute charge y compris les dépendances immobilières400. La déchéance du concessionnaire permet également de procéder à l’adjudication de la concession et s’il n’y a pas de soumissionnaire, le cas échéant, la concession est annulée. L’administration minière reçoit avant son expiration, la demande de renouvellement ou de transformation d’un titre minier. La validité de ce titre est prorogée tant qu’on n’a pas statué sur ladite demande401. Les permis de recherche et d’exploitation peuvent être annulés et les concessionnaires de mines peuvent être déchus, si l’activité de recherche ou d’exploitation est suspendue ou gravement restreinte sans motif légitime402. De même les infractions pour non versement des taxes et redevances prévues par le régime fiscal en vigueur constituent des motifs de déchéance, tout comme la condamnation pour exploitation illicite ou pour infraction à la réglementation sur les opérations403 minières. Le permis d’exploitation et la concession sont octroyés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines, après enquête publique destinée à évaluer les conséquences de l’exploitation sur l’environnement et sur les populations404 . Les individus condamnés à une peine d’emprisonnement pour infraction à la réglementation minière et à celle relative aux opérations minérales ne peuvent obtenir valablement ni permis ni concession avant l’expiration d’un délai de trois ans, à partir du prononcé de la condamnation. S’agissant des personnes morales, des conventions d’établissement peuvent être passées entre le Gouvernement et les sociétés titulaires de droits miniers. Elles permettent de garantir la stabilité générale des conditions fiscales, juridiques, économiques propres à assurer le fonctionnement normal de l’entreprise. Celles de longue durée passées entre le gouvernement et une société titulaire de droits miniers fixent les engagements réciproques entre l’État et la société405. Elles peuvent, en outre, comporter des dispositions particulières complétant celles du décret 61-357 ou précisent les conditions de son application.  En ce qui concerne les substances précieuses, des arrêtés du ministre chargé des mines peuvent, à la demande de l’exploitant, après enquête effectuée, définir des zones406 de protection. Nul ne peut pénétrer dans une zone de protection ou en sortir si ce n’est par routes ou chemins définis dans l’arrêté d’instruction de la zone. L’accès à l’intérieur de la zone est réservé aux personnes munies d’un permis de séjour ou de circulation délivré par le chef de circonscription administrative407. La circulation, le commerce et le colportage sont réglementées dans les zones de protection, par décret, sans que les limitations ou interdictions ouvrent droit à indemnité. Le rapport entre titulaire de titres miniers et l’administration des mines est aussi visé au niveau des institutions africaines en vue de permettre aux investisseurs l’accès aux ressources, dans les meilleures conditions. Le plan d’implémentation de la vision minière africaine dresse un schéma directeur novateur qui va au-delà de l’amélioration des régimes miniers nationaux, dans le sens d’aider les pays africains à bénéficier au maximum de l’exploitation de leurs ressources minérales. Cette vision se traduit à l’échelle nationale, par la négociation des contrats avec les entreprises afin de générer des revenus équitables de l’extraction des ressources408 . L’administration des mines a pour mission, d’une part, de permettre aux demandeurs de titre minier de pouvoir en acquérir dans les conditions prévues par la législation en vigueur et de sauvegarder les intérêts de l’État et des collectivités dans le cadre des accords, d’autre part. L’administration des mines doit permettre au titulaire de titres de jouir de son titre dans toutes les phases du projet minier. La défaillance des institutions publiques dans la négociation de contrats équilibrés a été constatée par la banque mondiale. En effet, elle constate un déséquilibre entre les grands investisseurs de l’industries extractives et les États africains 409 . 406 art. 48, ibid. 407 art. 49, ibi 409 Diop (M), vice-président de la banque mondiale pour l’Afrique (Discours du 40e anniversaire des Accords de coopération monétaire de la zone franc, 2008), in Pascal Clément Razanakoto, id. 

Les relations des titulaires de titres miniers avec les propriétaires des sols

Les régimes miniers rappelés plus haut ne soldent pas totalement la question des relations avec la surface. En effet, pour accéder au sous-sol, et même pour effectuer les travaux permettant d’en identifier le contenu, il faut bien partir du sol. Les gisements ne peuvent être exploités que là où ils sont situés, ce qui pourrait en soumettre l’accès au bon vouloir du propriétaire foncier. Afin de contrôler ce risque, l’État a légiféré sur les relations entre mineurs et propriétaires de la surface. Les lois et réglementations minières ont vocation à régir les relations entre les propriétaires du sol et les titulaires de titres miniers410. Bien souvent, il conviendra également de se référer aux législations foncières nationales afin de déterminer avec exactitude l’ensemble des règles relatives aux droits de l’exploitant sur la propriété foncière. Notons cependant qu’il peut exister un grand décalage entre les législations foncières, parfois anciennes, et la législation minière en constante évolution. Le titre minier n’emporte aucun droit sur la propriété superficielle et n’éteint en aucun cas les droits du propriétaire du sol. Or, l’exercice des droits miniers sur un périmètre donné peut porter atteinte au droit de propriété portant sur ce périmètre. En effet, les titres miniers octroient à leurs titulaires le droit d’exploiter les ressources minérales présentes dans le soussol ; cependant, l’exercice de ce droit suppose que le titulaire puisse accéder à la surface afin de mener à bien les opérations minières. Le titulaire d’un titre minier est alors autorisé à occuper les terrains nécessaires à la poursuite de ses activités. Toutefois, ce droit d’occupation fait l’objet de contreparties au bénéfice du propriétaire du sol. Le Code minier aborde les relations entre titulaires d’un titre minier et propriétaires du sol, sous trois angles : – les conditions de l’implantation d’une mine ou d’une exploration : le Code minier permet de réaliser des travaux miniers ou de mettre en place des servitudes, même en cas de désaccord du propriétaire du sol, dans un cadre juridique similaire à celui de l’expropriation ; – la responsabilité de l’exploitant pour les dommages causés par son activité ; et 410 Lauriol (Th) et Raynaud (E), Le droit pétrolier et minier en Afrique, Éditeur : L.G.D.J ; Collection: Droits africains ; p. 592 ; 2016 Page 129 sur 422 – l’indemnisation du propriétaire du sol pour tout dommage causé par l’exploitant. La recherche et l’exploitation des ressources minérales peuvent être effectuées sur les propriétés foncières d’autrui. Ces opérations font naître des relations entre les titulaires de titres miniers et les propriétaires du sol et entre eux. Cette situation est régie par des dispositions particulières qui confèrent au détenteur de titres miniers de recherche et d’exploitation, une faculté d’exécution tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des titres miniers. En effet, le détenteur du titre minier peut occuper les terrains nécessaires à l’exécution des travaux de recherche et d’exploitation, aux activités connexes et autres411 visés et au logement du personnel affecté aux chantiers. Il peut procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation des conditions économiques normales des opérations liées à la recherche et à l’exploitation412 . Il peut également effectuer ou faire effectuer les sondages et les travaux requis pour l’approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations. Il peut, enfin, couper ou faire couper les bois nécessaires à ses travaux, utiliser ou faire utiliser, pour les besoins de ses travaux, les chutes d’eau non utilisées ou réservées413 . D’autres activités et travaux peuvent affecter les propriétés privées, en dehors de tous travaux de recherche proprement dits. Il peut s’agir des activités, d’industrie et travaux tels que : l’établissement et l’exploitation des centrales, postes et lignes électriques ; la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique, ou métallurgique des minerais extraits, l’agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles. C’est aussi le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ; les constructions destinées au logement, à l’hygiène et au soin du personnel, les cultures vivrières destinées à son ravitaillement ; les installations d’approvisionnement en eau pour le personnel414. L’établissement de toutes voies de communication et notamment les routes, voies ferrées, rigoles, canaux, canalisations, convoyeurs, transporteurs aériens, transporteurs fluviaux ou maritimes, terrains d’atterrissage, l’établissement des bornes repères et des bornes de délimitation. Ces activités et travaux donnant lieu à occupation de terrains doivent être autorisées par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre chargé des Mines. Toutefois, une occupation temporaire dont la durée ne peut excéder six (6) mois est autorisée par arrêté ministériel415. Elle peut être renouvelée une seule fois pour la même durée. Une occupation de longue durée excédant six (6) mois n’est, en principe, jugée recevable que s’il est constaté par un arrêté du Ministre chargé des mines416. Les droits fonciers constatés selon la réglementation en vigueur seront indemnisés. L’indemnité pour le préjudice matériel certain causé aux propriétaires ou occupants des terrains faisant l’objet d’une autorisation d’occupation était déterminée, pour les terrains immatriculés, d’accord parties entre le titulaire de l’autorisation du permis ou de la concession et le détenteur des droits fonciers ; ou à défaut, par le tribunal compétent, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles qu’en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les terrains du domaine national, d’accord parties entre le titulaire de l’autorisation du permis ou de la concession et la collectivité locale concernée et à défaut d’accord par une commission418 présidée par le Préfet du département concerné et composée d’un représentant du service régional des Mines, d’un représentant du service régional des Eaux et forêts, d’un représentant du service régional de l’Agriculture, d’un représentant du service régional des Domaines, d’un représentant du service régional du Cadastre, d’un représentant de la Direction de l’Environnement, de deux représentants de la collectivité rurale concernée et de deux représentants du titulaire de l’autorisation du permis ou de la concession. Le titulaire du titre minier est tenu au respect de ces dispositions particulières qui organisent ses rapports avec les propriétaires du sol. 

Table des matières

PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DE TRAVAIL
INTERET DU SUJET ET OBJECTIF
METHODOLOGIE
A. SOURCE
B. DELIMITATION DU SUJET
PREMIERE PARTIE : LE DROIT MINIER AU SENEGAL DANS LA PERIODE COLONIALE
TITRE I : L’EVOLUTION DU CADRE LEGISLATIF
CHAPITRE 1 : LE DROIT MINIER DANS LA PERIODE COLONIALE
SECTION I – LA LOI DE 1810 OU LES BASES DE LA LEGISLATION MINIERE AU SENEGAL
PARAGRAPHE 1 : LES ORIGINES DE LA LOI DE 1810
A – UNE DIFFICILE ACCEPTATION DE LA SUPPRESSION DE LA LIBERTE INDEFINIE DES PROPRIETAIRES DU SOL
B – LA DEFINITION DES SUBSTANCES ET LES CONDITIONS D’ACCES
PARAGRAPHE 2 : LES OBLIGATIONS PRESCRITES PAR LA LOI DE 1810
A – LES OBLIGATIONS DU DEMANDEUR DE CONCESSION
B – LES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT
SECTION 2 : LES REAJUSTEMENTS DE LA LOI DE 1810
PARAGRAPHE 1 : PLUSIEURS REAJUSTEMENTS NORMATIFS POUR SON APPLICATION AU SENEGAL
A – ÉLARGISSEMENT DES CONDITIONS DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION
B – LA CREATION DE NOUVEAUX ORGANES DE GESTION
PARAGRAPHE 2 : UNE PRISE EN COMPTE DE LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’ENVIRONNEMENT
A – UNE PROTECTION INEXISTANTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA LOI DE 1810
B – DES MESURES PREVENTIVES POUR REDUIRE LES ACCIDENTS ET LES ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 2 : L’APPRECIATION DU DROIT MINIER AU SENEGAL DANS LA PERIODE
POSTCOLONIALE
SECTION 1 : L’APPRECIATION DU CONTEXTE D’ETABLISSEMENT DU DROIT MINIER AU
SENEGAL
PARAGRAPHE 1 : LES CADRES JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE L’ACTIVITE MINIERE DE LA PERIODE POSTCOLONIALE
A – LE CADRE JURIDIQUE DE L’ACTIVITE MINIERE DE LA PERIODE POSTCOLONIALE
B – LE CADRE INSTITUTIONNEL DE L’ACTIVITE MINIERE DE LA PERIODE POSTCOLONIALE .106
PARAGRAPHE 2 : LE RAPPORT PERSONNE PUBLIQUE-TITULAIRE DE TITRE DANS LA PERIODE POSTCOLONIALE
A – LA PRESENCE DE LA PERSONNE PUBLIQUE DANS LES OPERATIONS MINIERES
B – LA SITUATION DU TITULAIRE DE TITRE MINIE
SECTION 2 : LE REGIME JURIDIQUE DE L’ATTRIBUTION DES TITRES MINIERS
PARAGRAPHE 1 : LES TITULAIRES DE TITRES MINIERS ET LEURS RAPPORTS AVEC L’ADMINISTRATION DES MINES ET LES PROPRIETAIRES DES SOLS
A – LES RELATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS AVEC L’ADMINISTRATION DES MINES
B. LES RELATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS AVEC LES PROPRIETAIRES DES SOLS
PARAGRAPHE 2 : LA SITUATION DE L’INVESTISSEUR DANS LE DROIT MINIER SENEGALAIS
A – LES DROITS ET AVANTAGES ACCORDES A L’INVESTISSEUR DANS LE DROIT MINIER SENEGALAIS
B – LES OBLIGATIONS DE L’INVESTISSEUR DANS LE DROIT MINIER SENEGALAIS
TITRE II L’EVOLUTION DU CADRE CONTRACTUEL
CHAPITRE 1 : DES CAHIERS DE CHARGE AUX CONVENTIONS MINIERES
SECTION 1 : L’EVOLUTION DANS L’ELABORATION DES CONTRATS MINIERS
PARAGRAPHE 1 : SUR LE PLAN DE LA NEGOCIATION DES CONTRATS MINIER
A – L’EVOLUTION CONCERNANT LES ACTEURS APPELES A INTERVENIR DANS LA PHASE DE NEGOCIATION
B – L’EVOLUTION DU CONTENU DES CONTRATS MINIERS
PARAGRAPHE 2 : DES CONDITIONS DE VALIDITE DES CONVENTIONS
A – L’EVOLUTION DES CONDITIONS DE FOND
B – L’EVOLUTION DES CONDITIONS DE FORME
SECTION 2 : L’EVOLUTION AU NIVEAU DE LEUR CONTENU
PARAGRAPHE 1 : L’EVOLUTION DU CHAMP D’APPLICATION
A – L’EXTENSION DU DOMAINE DE LA CONVENTION
B. ÉVOLUTION DES REGLES RELATIVES AUX DROITS HUMAINS
PARAGRAPHE 2 : L’EVOLUTION DES TECHNIQUES JURIDIQUES D’ORGANISATION DES CONTRATS MINIERS
A – LE CHANGEMENT RELATIF AUX CLAUSES SUSCEPTIBLES D’ETRE CONTENUES DANS LES CONVENTIONS
B. UNE PRISE EN COMPTE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
CHAPITRE 2 : L’APPORT SPECIFIQUE DES CONVENTIONS MINIERES DANS L’ÉTAT ACTUEL
DE LA REGLEMENTATION
SECTION 1 – UNE REGLEMENTATION MINIERE NATIONALE ATTRACTIVE
PARAGRAPHE 1 – L’INFLUENCE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LE DROIT MINIER NATIONAL
A – UN REGIME MINIER FORTEMENT ORIENTE VERS LA SAUVEGARDE DES INTERETS DE L’ÉTAT ET DES POPULATIONS
B – LA RECEPTION DE PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL PAR LE DROIT MINIER NATIONAL
PARAGRAPHE 2 : L’INFLUENCE DESCONVENTIONS MINIERES SUR LES POLITIQUES MINIERES NATIONALES
A – L’EMERGENCE D’UN DROIT PROCESSUEL MINIER AUTONOME
B – L’EMERGENCE D’UN DROIT MATERIEL MINIER AUTONOME
SECTION 2 – UNE REGLEMENTATION MINIERE NATIONALE ADAPTEE
PARAGRAPHE 1 – UNE REGLEMENTATION MINIERE ALIGNEE SUR LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
A – LA RECHERCHE D’UNE CONFORMITE AVEC LE DROIT INTERNATIONAL
B – LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL
PARAGRAPHE 2 – PROTECTIONS EXTRACONTRACTUELLES POUR LES INVESTISSEURS ET RESTRICTIONS
SUR LE POUVOIR DE L’ETAT : LE ROLE DES TRAITES D’INVESTISSEMENT
A – LA CREATION D’UN ENVIRONNEMENT DE COLLABORATION AVEC LES INVESTISSEURS
B – DES EXIGENCES DIFFICILEMENT APPLICABLES
DEUXIEME PARTIE : PERSPECTIVES DE L’APPLICATION DU DROIT MINIER
TITRE 1 – LES NOUVELLES APPROCHES DE LA LEGISLATION MINIERE
CHAPITRE 1 : LA CONSOLIDATION DU CARACTERE DEVELOPPEMENTAL DE LA LEGISLATION MINIERE
SECTION 1 : UNE LEGISLATION ORIENTEE VERS UNE DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE
PARAGRAPHE 1 : UNE POLITIQUE MINIERE SOUCIEUSE DU BIEN ETRE SOCIOECONOMIQUE DE L’ÉTAT ET
DES POPULATIONS LOCALES
A – LA PROMOTION DES INTERETS NATIONAUX DANS LA CONCLUSION DES CONVENTIONS MINIERES
B – L’INTEGRATION DE L’OBJECTIF ET DES PRINCIPES DIRECTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE REGIME MINIER
PARAGRAPHE 2 : LA REDEFINITION DU CADRE CONTRACTUEL PROPICE A LA CROISSANCE DU SECTEUR MINIER
A – LE CARACTERE INCLUSIF DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS A LA GOUVERNANCE DU SECTEUR MINIER
B – L’INTENSIFICATION DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE L’ÉTAT ET LES INVESTISSEURS ETRANGERS
SECTION 2 : UNE LEGISLATION PROTECTRICE DES INTERETS RECIPROQUES DES PARTIES
PARAGRAPHE 1 : LA REVISION DES CONTRATS D’INVESTISSEMENT NECESSAIRES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT
A – LA GESTION DU RISQUE RELATIF AUX DROITS DE L’HOMME DANS LES NEGOCIATIONS DE CONTRATS INVESTISSEURS-ÉTATS8
B – LA CONTRIBUTION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
PARAGRAPHE 2 : LA PROMOTION DES INTERETS STRATEGIQUES ET FINANCIERS DE L’ÉTAT
A – LA GARANTIE D’UN CADRE FISCAL ET LEGAL STABLE ET ATTRACTIF
B – LA PRISE EN COMPTE DES INTERETS ECONOMIQUES DE L’ÉTAT ET DES POPULATIONS9
CHAPITRE 2 – UNE NOUVELLE DEFINITION DE LA NOTION D’INVESTISSEMENT DANS LES
OPERATIONS MINIERES
SECTION 1 – DES RAISONS JUSTIFIANTS LA NOUVELLE PERCEPTION DE LA NOTION
D’INVESTISSEMENT DANS LES OPERATIONS MINIERES
PARAGRAPHE 1 : LA NOUVELLE PERCEPTION DE LA NOTION D’INVESTISSEMENT DANS LES OPERATIONS MINIERES SUR LE PLAN NATIONAL
A – MANQUE DE TRANSPARENCE
B – PROBLEMES LIES A LA TENEUR DES CONTRATS D’INVESTISSEMENT
PARAGRAPHE 2 : LA NOUVELLE PERCEPTION DE LA NOTION D’INVESTISSEMENT DANS LES OPERATIONS MINIERES SUR LE PLAN EXTRANATIONAL
A – LES NOUVELLES EXIGENCES DE TRANSPARENCE ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION POSEES PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES INTERNATIONALES
B – LES NOUVELLES EXIGENCES POSEES PAR LES ORGANISATIONS D’INTEGRATION REGIONALE6
SECTION 2 – LES MANIFESTATIONS DE LA NOUVELLE DEFINITION DE LA NOTION
D’INVESTISSEMENT DANS LES OPERATIONS MINIERES
PARAGRAPHE 1 : L’EVOLUTION DES CRITERES DE DEFINITION DE L’INVESTISSEMENT
A – LES CRITERES CLASSIQUES DE LAPERCEPTION DE LA NOTION D’INVESTISSEMENT
B – LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L’ÉTAT D’ACCUEIL
PARAGRAPHE 2 : L’INCITATION A L’INVESTISSEMENT MINIER
A – PENDANT LA PHASE DE RECHERCHE
B – PENDANT LA PHASE D’EXPLOITATION
TITRE II : LES NOUVELLES APPROCHES DES CONVENTIONS MINIERES
CHAPITRE I : LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PERSONNES PAR LES CONVENTIONS
MINIERES
SECTION 1 : UNE EXIGENCE DE LA PROTECTION DES INTERETS SOCIAUX PREVUE DANS
LES CONVENTIONS MINIERES
PARAGRAPHE 1 : LA PROTECTION DES DROITS DES POPULATIONS LOCALES
A – UNE PROTECTION AVANT ET AU COURS DE L’EXECUTION DES OPERATIONS MINIERES
B – LES TENTATIVES DE PROTECTION DES DROITS DES POPULATIONS : UNE DIVERSITE DE TEXTES
INFERTILES
PARAGRAPHE 2 : UNE REGLEMENTATION DES RETOMBEES DE L’EXPLOITATION MINIERE AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
A – LA CREATION D’UN FONDS SPECIFIQUE AU BENEFICE DES COLLECTIVITES LOCALES1
B – LES LIMITES DUES A LA FAIBLESSE DES COMPETENCES DANS LES COLLECTIVITES LOCALES
SECTION 2 : LA CONSOLIDATION DES DROITS DES POPULATION
PARAGRAPHE 1 : L’AMENAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES MINIERES
A – UNE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE INSUFFISANTE
B – LES NOUVELLES FORMES DE RESPONSABILITE DES SOCIETES MINIERES
PARAGRAPHE 2 : L’EXIGENCE D’UN AMENAGEMENT DES VOIES DE RECOURS JUDICIAIRES
A – LES GARANTIES D’ACCES AUX JURIDICTIONS COMPETENTES : UNE MESURE PROTECTRICE DES
VICTIMES DES OPERATIONS MINIERES
B – L’EXIGENCE DE GARANTIES RELATIVES AU TRAITEMENT EQUITABLE DES LITIGES RESULTANT DE L’EXPLOITATION DES MINE
CHAPITRE II : L’EXIGENCE D’UN ROLE SOCIAL CREDIBLE DE LA CONVENTION MINIERE DANS LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
SECTION 1 – LA CONVENTION MINIERE : INSTRUMENT DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
PARAGRAPHE 1 : LA FONCTION PREVENTIVE DE LA CONVENTION MINIERE
A – EXIGENCE DU CONTROLE DE LA FAISABILITE DU PROJET MINIER
B – CONTROLE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
PARAGRAPHE 2 : L’ATTENUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX PAR LA CONVENTION MINIERE
A – LA CONVENTION MINIERE OUTIL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
B – LES PREMISSES D’UN REGME DE RESPONSABILITE SOCIALE
SECTION 2 : UN CADRE JURIDIQUE PLUS PROTECTEUR
PARAGRAPHE 1 : UNE PRISE EN COMPTE NECESSAIRE DES QUESTIONS OCCULTEES
A – L’IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
B – L’INSTITUTION OBLIGATOIRE D’UN COMITE D’AUDIT MINIER INDEPENDANT
PARAGRAPHE 2 : DU CARACTERE SURMONTABLE DE L’INSUFFISANCE DE LA GESTION DE L’APRES
EXPLOITATION
A – UNE NECESSAIRE ARTICULATION DU DROIT MINIER AVEC LES AUTRES DISPOSITIONS NORMATIVES
B – RENFORCER L’EVALUATION OBLIGATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE

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